Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01378 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNPA
[H]
C/
CIPAV
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 14 Décembre 2018
RG : 20163380
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2023
APPELANT :
[G] [H]
né le 18/10/1972
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 14 décembre 2018 (n° RG 20163380), le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a :
- validé la contrainte émise (par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse : la CIPAV à M. [G] [H]) le 3 décembre 2013 et signifiée le 7 mai 2014 pour son entier montant, soit la somme de 1 431,84 euros correspondant au montant des cotisations sociales et majorations de retard afférentes à l'année 2010 ;
- condamné M. [H] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- statué sans frais ni dépens.
Cette décision a été signifiée le 22 janvier 2021 à M. [H] (le cotisant), sur demande de la CIPAV.
Par lettre recommandée envoyée le 19 février 2021, le cotisant a relevé appel de cette décision.
A l'audience, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel en raison du taux de premier et dernier ressort.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point.
*
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La cour rappelle que, avant le 1er janvier 2019 et en application de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, alors applicable, le taux de ressort des juridictions de première instance était de 4 000 euros.
Il est constant que, en l'espèce, le montant de la contrainte litigieuse, qui ne visait qu'au recouvrement de cotisations de retraite et qui détermine celui des demandes en paiement formées par la caisse, ayant qualité de demanderesse dans la procédure d'opposition à contrainte, est inférieur à ce taux puisque la contrainte s'élevait à la somme de 1 431,84 euros.
En conséquence, la décision attaquée, bien qu'elle mentionne avoir été rendue en premier ressort, a été rendue en premier et dernier ressort, de sorte qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un appel, étant rappelé que cette mention est sans effet sur le droit de recours, conformément aux dispositions de l'article 536 du code de procédure civile.
L'appel doit dès lors être déclaré irrecevable.
Le cotisant devra en supporter les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [G] [H] irrecevable en son appel ;
CONDAMNE M. [G] [H] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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