Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 20/01526 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T6TD
AFFAIRE :
SAS MEUBLES IKEA FRANCE
C/
[Z] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : 17/00509
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Leila HAMZAOUI de l'AARPI Studio Avocats
Me Vanessa COULOUMY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS MEUBLES IKEA FRANCE
N° SIRET : 351 745 724
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Leila HAMZAOUI de l'AARPI Studio Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R115
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [H]
né le 29 Mars 1982 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Vanessa COULOUMY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0197
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2022, Madame Hélène PRUDHOMME, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Le 16 décembre 2004, M. [Z] [H] était embauché par la société Meubles Ikea France en qualité de vendeur libre service meubles débutant, par contrat à durée déterminée suivi d'un contrat à durée indéterminée. M. [H] était affecté au magasin de [Localité 5] Nord et est toujours en poste.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale du négoce d'ameublement datée du 31 mai 1995.
M. [H] travaillait plusieurs années les dimanches, il ne s'estimait pas rempli de ses droits, considérant que l'accord d'entreprise privilégié était moins favorable que la convention collective nationale applicable.
Le 24 juillet 2017, M. [H] saisissait le conseil des prud'hommes de Montmorency.
Vu le jugement de départage du 22 mai 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency qui a':
- Rejeté la demande de la société Meubles Ikea France tendant à voir prononcer la nullité et/ ou l'irrecevabilité des conclusions uniques du salarié dans les deux instances avant jonction ;
- Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 17/00509 et 18/00151 sous le numéro 17/00509;
- Rejeté la demande de la société Meubles Ikea France tendant à voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles du salarié en raison de la suppression de l'unicité de l'instance ;
- Rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Meubles Ikea France pour absence de conciliation ;
- Rejeté les demandes de M. [H] au titre des indemnités de repos compensateurs non pris sur les périodes du 16/12/2004 au 29/10/2007, puis du 05/01/2008 à février 2015, ainsi que ses demandes au titre des congés payés afférents, qui sont prescrites ;
- Condamné la société Meubles Ikea France à verser à M. [H] la somme de 6'831,31 euros au titre des indemnités de repos compensateurs non pris à compter du mois de mars 2015 au 30/11/2017 et la somme de 683,13 euros au titre des congés payés afférents;
- Débouté M. [H] de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la privation de son repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche sur les périodes du 16/12/2004 au 29/10/2007, puis du 05/01/2008 au 30/11/2017 ;
- Débouté la société Meubles Ikea France de sa demande reconventionnelle en répétition des majorations de salaire au titre du travail le dimanche ;
- Rappelé que les intérêts au taux légal courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs demandes à ce titre ;
- Condamné la société Meubles Ikea France aux dépens ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté par la société Meubles Ikea France le 16 juillet 2020.Vu l'appel interjeté par le salarié le 29 juillet 2020. Ces deux instances ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mai 2021.
Vu les conclusions de l'appelante, la société Meubles Ikea France, notifiées le 11 février 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
Sur les demandes de repos compensateurs
- Sur la prescription
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 22 mai 2020 en ce qu'il a retenu que la demande du salarié au titre des repos compensateurs non pris était prescrite ;
- Infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 22 mai 2020 en ce qu'il a retenu que la prescription était triennale ; et statuant à nouveau, juger que la prescription était biennale et que les demandes antérieures au mois de mars 2016 étaient prescrites ;
- Sur les demandes de condamnation
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 7 novembre 2019 en ce qu'il jugé que l'article 33 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 devait s'appliquer ;
Statuant à nouveau,
- Juger que l'article 33 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement ne prévoit pas de repos compensateur ;
- Juger que l'article 33 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement exclut de son champ d'application le travail habituel et partant au travail dominical au sein de la société Meubles Ikea France,
- Juger que seul l'accord interne de la société Meubles Ikea France est applicable en l'espèce ; En conséquence,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 22 mai 2020 en ce qu'il a condamné la société Meubles Ikea France à verser à M. [H] les sommes de 6'831,31 euros au titre des repos compensateurs non pris à compter du mois de mars 2015 à novembre 2017 ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 22 mai 2020 en ce qu'il a alloué à M. [H] le bénéfice de congés payés sur ces repos compensateurs et a condamné la société Meubles Ikea France à lui verser la somme de 683,13 euros au titre des congés payés afférents aux repos compensateurs non pris à compter du mois de mars 2015 à novembre 2017 ;
Statuant à nouveau,
- Débouter le salarié de ses demandes tendant à l'indemnisation au titre des repos compensateurs non pris et de ses demandes au titre des congés payés afférents à ces repos compensateurs ;
- Subsidiairement, juger que seules les demandes formées au titre des repos compensateurs non pris à compter du mois de mars 2016 donneront lieu à indemnisation ;
A titre subsidiaire,
Si le caractère plus favorable de la convention collective nationale, en comparaison avec l'accord interne, est retenu, juger que cette interprétation n'aurait d'effet que pour l'avenir ;
- Plus subsidiairement, sur la demande reconventionnelle de la société Meubles Ikea France
- Infirmer le jugement qui l'a déclarée prescrite ; et, statuant à nouveau, dire que le point de départ du délai de prescription ne commencerait à courir qu'à compter de sa décision ;
- Subsidiairement, ordonner la restitution du trop-perçu par le salarié, ce dernier ayant indûment perçu, sur les périodes antérieures au 5 janvier 2008, une majoration de 125%, là où une majoration de 100% seulement aurait dû être appliquée, le cas échéant par compensation avec les condamnations éventuellement prononcées, soit restituer la somme de 1'878,61 euros.
Sur la condamnation aux intérêts au taux légal
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 22 mai 2020 en ce qu'il a condamné la société Meubles Ikea France à payer au salarié les sommes prononcées avec intérêt au taux légal à compter de la saisine ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 22 mai 2020 en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
Sur les demandes fondées sur l'illicéité du travail dominical avant le 5 janvier 2008
- Sur la prescription
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 22 mai 2020 en ce qu'il a retenu que la demande du salarié en réparation du préjudice subi au titre de la privation de son repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche était prescrite ;
- Infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 22 mai 2020 en ce qu'il a retenu que l'action était prescrite en vertu de l'article L1471-1 du code du travail ; et statuant à nouveau, juger que l'action était prescrite le 19 juin 2013 ;
- Subsidiairement, sur les demandes de condamnation
- Débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la privation de son repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
- En première instance
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 22 mai 2020 en ce qu'il a débouté la société Meubles Ikea France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 22 mai 2020 en ce qu'il a condamné la société aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau
- Condamner M. [H] à verser à la société Meubles Ikea France la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- En appel
- Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et tendant à la condamnation de la société Meubles Ikea France ;
- Condamner M. [H] à verser à la société Meubles Ikea France la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Vu les écritures de l'intimé, M. [H], notifiées le 25 février 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
Sur l'appel formé par la société Ikea
- Dire que l'effet dévolutif n'a pas opéré et que la cour n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqué dans la déclaration d'appel formé par Ikea,
En conséquence,
- Dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel d'Ikea.
- En tout état de causes y compris sur l'appel incident formé par Ikea,
- Rejeter l'appel infondé de la Société Meubles Ikea France,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Meubles Ikea France à verser à M. [H] la somme de 6'831,31 euros au titre des indemnités de repos compensateurs non pris à compter du mois de mars 2015 au 30/11/2017 et la somme de 683,13 euros au titre des congés payés afférents, outre les dépens, sauf à rappeler que la nature de la créance est indemnitaire et non salariale,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Meubles Ikea France de sa demande reconventionnelle en répétition de l'indu et de toutes ses demandes,
Sur l'appel formé par M. [H]
- Déclarer recevable et bien fondée M. [H] en son appel,
- Débouter Ikea de son appel incident,
- En application de l'article 464 du Code de Procédure civile,
- Retrancher du dispositif le chef du jugement selon lequel est déboutée M. [H] de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la privation de son repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche sur la période du 05/01/2008 au 30/11/2017, cette demande n'ayant jamais été formée devant le conseil de prud'hommes de Montmorency.
Pour le Surplus,
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Meubles Ikea France à verser à M. [H] la somme de 6'831,31 euros au titre des indemnités de repos compensateurs non pris à compter du mois de mars 2015 au 30/11/2017 et la somme de 683,13 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il condamne Ikea aux dépens,
Statuant à nouveau,
- Sur la violation du repos dominical,
- Dire que la société Meubles Ikea France a occupé illicitement M. [H] le dimanche au sein de l'établissement [Localité 5] Nord II jusqu'au 29/10/2007,
- Dire que M. [H] n'a été en mesure de connaître ses droits consécutifs à la violation de l'interdiction du travail dominical que le 12 janvier 2017, date à laquelle la cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt définitif sur l'illicéité du travail du dimanche avant 2008, à l'issue de la procédure initiée par le Syndicat FO en 2010,
- En conséquence, Condamner la société Meubles Ikea France à payer à titre de dommages et intérêts à M. [H] en réparation du préjudice subi au titre de la privation de son repos dominical en violation de l'interdiction du travail du dimanche 1'240 euros
Sur l'indemnisation des repos compensateurs non pris du fait de l'employeur,
- Constater que M. [H] n'a jamais eu connaissance de ses droits à repos compensateur ni des modalités de son exercice que seul son employeur pouvait lui transmettre par un document annexé au bulletin de salaire,
- Rappeler la nature indemnitaire et non salariale de la demande formée au titre de l'indemnisation des repos compensateurs non pris du fait de l'employeur sur la période du 16/12/2004 au 29/10/2007 et du 05/01/2008 au 30/11/2017,
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Meubles Ikea France à verser à M. [H] la somme de 6'831,31 euros au titre des indemnités de repos compensateurs non pris à compter du mois de mars 2015 au 30/11/2017 et la somme de 683,13 euros au titre des congés payés afférents, outre les dépens, sauf à rappeler que la nature de la créance est indemnitaire et non salariale,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite la demande reconventionnelle en répétition de l'indu de la société Meubles Ikea France et l'a débouté de toutes ses demandes,
- Condamner la société Meubles Ikea France à payer à M. [H] au titre de l'indemnisation des repos compensateurs non pris du fait de l'employeur :
- sur la période du 16/12/2004 au 29/10/2007 en vertu de l'article 33 CCN et subsidiairement à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique consécutif au travail illicite du dimanche :
- l'indemnité de repos compensateurs proprement dite : 3'668,39 euros
- les congés payés afférents : 366,83 euros
- sur la période du 05/01/2008 à février 2015 en vertu de l'article 33 CCN :
- l'indemnité de repos compensateurs proprement dite : 15'422,77 euros
- les congés payés afférents : 1'542,27 euros
- Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- Débouter la société Meubles Ikea France de toutes ses demandes fins et conclusions
Y ajoutant,
- Condamner la société Meubles Ikea France à payer à M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 500,00 euros
- Condamner la société Meubles Ikea France aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2022.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel formé par la société Meubles Ikea France :
Le salarié conteste la recevabilité de l'appel de la société Meubles Ikea France au motif que la déclaration d'appel de l'employeur ne délimite pas son appel dans l'acte d'appel à l'exception de ceux subséquents relatifs aux intérêts, à l'exécution provisoire et aux dépens puisque la déclaration se borne à énoncer la critique des seuls motifs du jugement au regard des prétentions et demandes formulées par Ikea en première instance au lieu de viser les chefs du jugement critiqué. Il demande à la cour de dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel d'Ikea.
La société Meubles Ikea France ne répond pas à cette contestation dans ses dernières écritures.
Il ressort de la déclaration d'appel que la société Meubles Ikea France a mentionné que son appel portait :
- «'sur les demandes relatives aux repos compensateurs en ce que le conseil de prud'hommes a :
' jugé que la prescription était triennale, se fondant sur l'article L.3245-1 du code du travail, et non biennale en application des dispositions de l'article L.1471-2 du code du travail (L.1471-1 du code du travail) ;
' fait droit aux demandes de repos compensateurs non pris et de congés payés afférents à compter du mois de mars 2015, rejetant sans motivation la demande de débouté formée par la SAS Meubles Ikea France sur les demandes du salarié relatives aux repos compensateurs et congés payés afférents ;
' jugé que c'était à la SAS Meubles Ikea France qu'il appartenait de démontrer le nombre de dimanches travaillés et les heures accomplies par le salarié ;
- sur la violation des règles relatives au repos dominical, en ce que le conseil de prud'hommes a :
' retenu que ''le point de départ de la prescription biennale [était] la connaissance par le salarié des éléments nécessaires au calcul de sa rémunération ou, si elle n'a pas été payée, la date à laquelle la rémunération revendiquée aurait dû être payée'', alors que la prescription des demandes relatives à l'indemnisation d'un éventuel préjudice lié à une éventuelle violation des règles du repos dominical était acquise le 19 juin 2013 ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné aux intérêts légaux ;
- fixé le point de départ des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné la SAS Meubles Ikea France aux entiers dépens'».
Il appartient à l'appelant d'indiquer, lorsque l'appel tend à la réformation du jugement, les chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; en mentionnant dans l'acte d'appel que l'appel portait sur la décision qui avait retenu une prescription triennale et non pas biennale, avait fait droit aux demandes de repos compensateurs non pris à compter de mars 2015, avait demandé à la société de justifier du nombre de dimanches travaillés par le salarié et enfin, avait retenu que le point de départ de la prescription biennale était la connaissance par le salarié des éléments nécessaires au calcul de sa rémunération, il apparaît que la société Meubles Ikea France a répondu aux exigences légales en critiquant la décision rendue sur ces points, en sus de ceux qui ne sont pas querellés par le salarié de sorte qu'elle a respecté les dispositions des articles 542, 562 et 901 du code de procédure civile et surtout, a mis le salarié en état de connaître l'étendue de l'appel formé et l'informer de la portée de cet appel qui est à l'origine de la réforme posée par le décret du 6 mai 2017. Aussi, l'acte d'appel ainsi formé a opéré la dévolution devant la cour des chefs de jugement critiqué. Il convient de débouter le salarié de sa contestation et de déclarer la société Meubles Ikea France recevable en son appel tel que ressortant de cette déclaration d'appel.
Sur la demande d'indemnisation des dimanches travaillés et des repos compensateurs non pris
M. [H] réclame à titre principal l'indemnisation du préjudice subi en raison du travail illicite du dimanche ayant perturbé sa vie privée et familiale et en raison des repos compensateurs dont il n'a pas pu demander contrepartie en repos, au regard du travail illicite du dimanche auquel il a été soumis depuis son embauche le 16 décembre 2004 jusqu'à ce jour en qualité de vendeur libre services, ce qui l'a amené à travailler régulièrement les dimanches, reprochant l'absence d'information à ce titre de son employeur.
Le salarié expose que sa demande ne porte pas sur l'exécution de son contrat de travail ni sur l'exécution forcée de son contrat de travail ou l'indemnisation par équivalent de son exécution déloyale mais affirme que son action a pour objet la réparation du préjudice sur sa vie personnelle et familiale qui est la conséquence directe de son occupation illicite le dimanche par son employeur qui n'a pas respecté la réglementation d'ordre public applicable en violant l'article L. 221-5 devenu L. 3132-3 du code du travail de sorte qu'il se place sur la responsabilité délictuelle de l'employeur dont la prescription est de 5 ans telle que prévue par l'article 2224 du code civil. Il affirme que le point de départ de son action est la connaissance effective des faits lui permettant d'exercer son droit, à savoir la révélation des faits pertinents. En effet, si il n'ignorait pas la loi et savait que le travail du dimanche était en principe interdit, il indique que son employeur a donné au travail du dimanche une apparence de légitimité en lui présentant un dispositif conventionnel dérogatoire de l'interdiction légale, en indiquant dans son contrat de travail que toute heure effectivement travaillée le dimanche faisait l'objet d'une majoration de salaire conformément aux dispositions en vigueur prévues par l'accord interne dans l'entreprise, que les bulletins de salaire faisaient apparaître, d'abord forfaitairement jusqu'en décembre 1994, puis selon le nombre d'heures travaillées le dimanche, le taux et le montant de la majoration de salaire en application de l'accord interne, ensuite que l'accord d'entreprise organisait précisément le travail dominical au sein de l'entreprise et enfin, que la communication interne développée par Ikea l'a maintenu dans l'ignorance de son statut au titre du travail du dimanche. Aussi, il estime que la prescription de l'action ne court qu'à compter du jour où les salariés ont été informés que le travail du dimanche au sein de l'entreprise ne relevait pas d'une dérogation conventionnelle contrairement à ce qui leur était affirmé, de sorte qu'il était illicite. Il fonde son action à compter de la révélation du caractère illicite de son travail du dimanche, soit à compter de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 12 janvier 2017 dans un cas similaire au sien qui a porté à sa connaissance les faits pertinents l'informant de ses droits, puisque le statut collectif du travail du dimanche au sein de l'entreprise a été clarifié, soit au plus tôt au 12 mars 2017, jour où cette décision est devenue définitive. Il reproche à son employeur de l'avoir trompé sur le statut collectif applicable au travail du dimanche au sein de l'entreprise et la juridiction ne peut légitimement le blâmer d'avoir cru à la légitimité apparente de l'accord interne alors que la fraude est un obstacle au cours de la prescription. Aussi, par application des articles 2224 et 2234 du code civil, l'action en réparation présentée par lui se prescrit par 5 ans à compter du 12 mars 2017, de sorte qu'en ayant saisi le conseil de prud'hommes le 24 juillet 2017, son action n'est pas prescrite. Il demande la condamnation de la société Meubles Ikea France à lui verser la somme de 1 240 euros en réparation du préjudice subi au titre de la privation de son repos dominical lui ayant nécessairement causé un préjudice sur la période litigieuse de décembre 2004 à novembre 2007 et correspondant au nombre de dimanches travaillés sur cette période de manière illicite.
De même, il conclut à l'absence de prescription de sa demande d'indemnisation des repos compensateurs non pris, sa demande étant par nature indemnitaire, cette indemnité réparant le préjudice subi puisque, du fait de son employeur, il n'a pas pris ses repos. Il affirme qu'en raison de sa nature indemnitaire, l'indemnisation du repos compensateur non pris n'est pas soumise à cotisation sociale. Aussi, et en dépit de sa nature indemnitaire, sa demande de réparation est engagée à raison de sa privation d'un repos et de sa rémunération de substitution de sorte que sa demande est soumise à la prescription des salaires de l'article L. 3245-1 du code du travail. Il sollicite donc l'indemnisation de repos compensateurs qu'il n'a pas pris dont le montant est équivalent à la perte de salaire parce qu'il ignorait, faute d'information par son employeur, avant comme après 2008, qu'il bénéficiait d'un droit au repos compensateur d'origine conventionnelle qui aurait dû figurer sur un relevé annexé à son bulletin de salaire. S'il a reçu le versement des heures majorées au titre des heures de travail du dimanche, sur la période du 16/12/2004 au 29/10/2007 puis du 05/01/2008 au 30/11/2017, il n'a cependant pas été informé que ces heures travaillées le dimanche ouvraient également droit à un repos compensateur équivalent dans les termes de la convention collective applicable (article 33), la société Meubles Ikea France faisant prévaloir dans la communication interne de l'entreprise depuis 1996 des dispositions de l'accord interne présentées comme étant plus avantageuses pour la rémunération du travail du dimanche que celles de la convention collective. De sorte que le salarié étant dans l'ignorance de l'existence du principe de sa créance, aucun délai de prescription ne peut donc courir à son encontre. Aussi, il demande l'infirmation du jugement qui a considéré que l'indemnisation des repos compensateurs était prescrite jusqu'en février 2015, alors qu'aucun délai n'a pu commencer à courir, la promulgation de la loi du 14 juin 2013 au 17 juin 2013 qui a réduit à deux ans le délai des actions relatives à l'exécution du contrat de travail ne constituant pas le point de départ du délai, celui-ci n'ayant pas plus commencé à courir en ce qui concerne le délai prévu pour le rappel de salaires. En conséquence de quoi son action, quelque soit le régime de prescription applicable, n'est pas prescrite puisque cette prescription n'a jamais commencé à courir de sorte qu'il demande la confirmation du jugement en ce que la société Meubles Ikea France a été condamnée à lui verser la somme de 6'831,31 euros au titre des indemnités de repos compensateurs non pris à compter du mois de mars 2015 jusqu'au 30/11/2017 et les congés payés afférents et sollicite l'infirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de la société à lui verser les sommes de 3'668,39 euros au titre de l'indemnité de repos compensateurs outre les congés payés afférents pour la période du 16/12/2004 au 29/10/2007 et celles de 15'422,77 euros au titre de l'indemnité de repos compensateurs outre les congés payés afférents pour la période du 05/01/2008 à février 2015, en vertu de l'article 33 de la convention collective nationale applicable, la cour devant retrancher de la décision le débouté du salarié d'une demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la privation du repos dominical sur la période du 5/01/2008 au 30/11/2017, cette demande n'ayant pas été présentée par lui devant le conseil de prud'hommes.
La société Meubles Ikea France demande au contraire à la cour de confirmer le jugement entrepris au titre de l'irrecevabilité de la demande de repos compensateur non pris en raison d'une action prescrite, tout en infirmant partiellement le jugement qui a retenu une durée de prescription de 3 ans. Elle reproche au salarié de prétendre qu'il ne pouvait avoir connaissance de ses droits à repos compensateurs dans le cadre de l'exercice du travail le dimanche, faute d'avoir reçu une telle information de la part de son employeur, laquelle serait demeurée à sa charge, ce qui empêchait une prescription quelconque de commencer à courir, alors qu'aucune obligation légale ou réglementaire d'information écrite en matière de repos octroyé en contrepartie du travail le dimanche ou de repos hebdomadaire accordé un autre jour que le dimanche n'existe. Elle relève que le salarié recevait chaque mois son bulletin de salaire avec mention de la convention collective, il avait donc chaque mois la possibilité de la consulter, de se faire assister d'un avocat afin de faire valoir ses droits à repos tels qu'ils résulteraient de son interprétation de l'article 33 de ladite convention. Aussi, et comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, le point de départ du délai de prescription est la connaissance par le salarié des éléments nécessaires au calcul de sa rémunération et il n'y a pas lieu de le décaler en raison de la connaissance différée d'une interprétation nouvelle sauf si l'employeur a violé une obligation légale ou réglementaire de mention sur ledit bulletin ou s'il a porté une mention erronée quant à la convention collective applicable, ce qui n'est pas le cas. Aussi, la société reconnaît que seules les demandes portant sur la période débutant en mars 2016 ne sont pas prescrites et demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la prescription visée par les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique aux demandes tendant au versement des sommes qui auraient dues être payées au titre des repos compensateur, soit une prescription triennale alors que, compte tenu de la nature de la demande au titre des repos compensateurs au titre des dimanches travaillés qui est indemnitaire, cette prescription est biennale. Aussi, à titre principal elle sollicite le débouté et à titre subsidiaire, la condamnation pour les demandes formées au titre des repos compensateurs à compter du mois de mars 2016.
La cour relève que la demande principale du salarié repose sur une demande indemnitaire résultant de l'exécution du contrat de travail au motif que l'employeur lui aurait demandé de travailler depuis son embauche, les dimanches, en contradiction avec les dispositions relatives au travail du dimanche applicables à l'époque des faits, avant l'autorisation donnée le 29 octobre 2007 par le préfet du Val d'Oise à la société Meubles Ikea France de déroger au principe du repos hebdomadaire du dimanche en raison de la zone d'affluence exceptionnelle de la plate forme aéroportuaire de [Localité 6] pour le magasin de [Localité 5] Nord, suivie du vote de la loi Châtel du 03/01/2008 entrée en vigueur le 05/01/2008 qui a introduit l'article L. 221-9 du code du travail devenu l'article L. 3132-12 du code du travail, qui a autorisé tous les établissements de négoce de meubles à déroger au principe du repos hebdomadaire dominical, en attribuant aux salariés le repos hebdomadaire par roulement.
Ainsi, et jusqu'à cette date du 29/10/2007, le principe était que le travail le dimanche était illégal (article L. 221-5 du code du travail qui disposait «'le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche'»), sauf arrêtés du maire ou du préfet en région parisienne autorisant un travail exceptionnel quelques dimanches par an, comme le préfet du Val d'Oise a instrumenté pour le magasin où il était affecté par arrêté du 29/10/2007, alors que les dispositions de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 prévoyant en son article 33 que «'pour tout travail exceptionnel du dimanche, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées à 100% ainsi qu'un repos équivalent aux heures travaillées le dimanche'» et que l'accord d'entreprise du 18 avril 1999 a dérogé à cette règle en majorant tout d'abord à 115 % puis à 125 % les heures exceptionnellement travaillées le dimanche, sans prévoir de repos compensateur, de sorte que le salarié invoque ces textes au soutien de sa demande.
Il est constant que le salarié a travaillé dans l'entreprise depuis le 16/12/2004 , qu'il est toujours salarié et il n'est pas contesté par la société Meubles Ikea France qu'il a été amené à exercer régulièrement ses fonctions les dimanches ; il a saisi la juridiction prud'homale de sa réclamation le 24 juillet 2017 pour obtenir la réparation du préjudice qu'il dit avoir subi à raison du travail illégal des dimanches et de l'absence d'indemnisation des repos compensateurs non pris.
Sur le travail illégal du dimanche
Si le délai de prescription de l'action tendant à la réparation du préjudice subi pendant l'exécution du contrat de travail, en ce qui concerne les dimanches travaillés, était trentenaire lors de la promulgation de la loi Châtel, ce délai a été ramené à cinq ans à compter de la loi du 17 juin 2008, puis, à compter de la loi du 14 juin 2013 promulguée le 17 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, il a été réduit à deux ans, l'article L. 1471-1 du code du travail disposant, à la date de sa saisine du conseil de prud'hommes, que « toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action'», le salarié ne pouvant utilement revendiquer les dispositions de droit commun de l'article 2224 du code civil en présence d'un texte spécial de droit du travail s'appliquant à l'espèce, tandis que l'article L. 3242-1 du même code a prévu à compter de cette loi que «'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture'».
Ainsi, il est certain qu'antérieurement au 29 octobre 2007, date à partir de laquelle la société Meubles Ikea France a obtenu l'autorisation préfectorale de dérogation au repos hebdomadaire du dimanche pour ses salariés du magasin de [Localité 5] Nord, cette société a fait travailler illégalement ses salariés le dimanche.
Le point de départ de l'action relative à l'indemnisation du travail illégal du dimanche auquel a été soumis le salarié est le jour où il n'a plus été astreint à ce travail illégal, soit le 29/10/2007, date à laquelle l'employeur a été autorisé par arrêté préfectoral à déroger à l'interdiction légale et, à tout le moins, le jour où la loi Châtel du 3 janvier 2008 entrée en application le 5 janvier 2008 a autorisé la société de négoce de meubles à ouvrir le dimanche et à accorder aux salariés leur repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche, par roulement.
Le salarié pouvait agir pendant 30 ans à compter de cette date pour réclamer l'indemnisation du travail illégal du dimanche ; ce délai a été ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 promulguée le 19 juin 2008 puis limité à 2 ans par celle du 14 juin 2013, promulguée le 17 juin 2013, lois de procédure d'application immédiate aux prescriptions en cours, de sorte que le salarié avait ainsi jusqu'au 19 juin 2013 pour saisir la justice de ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, les délais de prescription résultant de cette nouvelle loi s'appliquant à ceux qui étaient en cours à la date de sa promulgation, le 17 juin 2013, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, de sorte qu'il ne restait plus que deux jours au salarié pour agir et saisir le conseil de prud'hommes de ses demandes d'indemnisation, soit la date du 19 juin 2013 précédemment indiquée.
Ayant attendu le 24 juillet 2017 pour saisir le conseil de prud'hommes d'une demande au titre des repos compensateurs non pris et demandé pour la première fois, par voie de conclusions du 15 février 2018, l'indemnisation du préjudice subi au titre du travail dominical illégal jusqu'au 29/10/2007, et alors que le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles le 12 janvier 2017, dans une instance dans laquelle il n'était pas partie, ne lui rouvrait pas un nouveau délai pour agir en justice, il apparaît que le salarié n'est plus recevable à réclamer l'indemnisation du préjudice résultant de son travail illégal du dimanche. Sa demande est prescrite. Il convient de le déclarer irrecevable en sa demande portant sur la condamnation de la société Meubles Ikea France à lui verser la somme de 1'240 euros au titre de la privation de son repos dominical avant le 29/10/2007. Le jugement sera infirmé de ce chef pour la période antérieure au 29/10/2007.
Le salarié n'ayant pas présenté de demande à ce titre pour la période postérieure à 2007 devant le conseil de prud'hommes, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué ultra petita en ayant débouté le salarié sur la période du 5/01/2008 au 30/11/2017.
Sur les repos compensateurs non pris
En ce qui concerne ses réclamations au titre des repos compensateurs non pris, le salarié est toujours employé par la société Meubles Ikea France ; après avoir saisi le 24/07/2017 le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à être indemnisé pour les 5 repos compensateurs par an correspondant aux «'dimanches des maires'», non pris et acquis sur la période du 16/12/2004 au 29/10/2007 outre les congés payés afférents et avoir réclamé des dommages et intérêts correspondant à l'indemnisation des repos compensateurs équivalant aux heures travaillées le dimanche en violation de l'interdiction légale sur cette même période, déduction faite des 5 dimanches par an susvisés, en réparation du préjudice subi au titre de la privation de son repos dominical, le salarié a ensuite, par requête du 15 février 2018, saisi le conseil de prud'hommes pour reprendre sa réclamation précédente au titre de l'indemnisation des repos compensateurs non pris sur la période du 16/12/2004 au 29/10/2007 pour la première fois des dommages et intérêts en réparation du travail dominical illégal auquel il a été soumis avant 2008 pour enfin, adresser une troisième requête au conseil de prud'hommes le 26 février 2018 pour maintenir ses demandes précédentes et ajouter une demande de condamnation de l'employeur à lui régler les repos compensateurs non pris du 05/01/2008 au 30/11/2017 et les congés payés afférents.
L'article 2241 du code civil dispose que la requête en justice interrompt le délai de prescription ; si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions sont liées ou tendent aux mêmes fins de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; en l'espèce, le salarié avait saisi le 24/07/2017 le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à l'indemniser des repos compensateurs sur la période de 2004 à 2007 pour les dimanches travaillés sur cette période, sa requête du 15 février 2018 tendait à l'indemniser en sus pour son travail dominical illégal antérieur à 2008 et enfin celle du 26 février 2018 réclamait une indemnisation pour les repos compensateurs non pris sur la période postérieure au 5/01/2008 ; ces trois requêtes portent des actions différentes et nullement indivisibles de sorte que le point de départ de l'action de chacune des demandes est le jour de chaque demande présentée auprès du conseil de prud'hommes.
S'agissant de l'action en indemnisation et réparation du préjudice subi en raison de l'absence d'octroi, par son employeur, des repos compensateurs pour les dimanches travaillés, le salarié est recevable en ses demandes remontant à deux ans de sa demande présentée devant le conseil de prud'hommes en application de l'article L. 1471-1 du code du travail et les lois de prescription ci-dessus mentionnés.
Aussi, en ce qui concerne sa réclamation pour les repos compensateurs non pris avant le 29/10/2007, la demande du salarié date du 24/07/2017 de sorte que sa demande est prescrite.
En ce qui concerne sa réclamation pour les repos compensateurs non pris sur la période du 05/01/2008 à février 2015, le salarié a formé sa demande le 26 février 2018 de sorte que sa demande est également prescrite.
En ce qui concerne sa demande pour les repos compensateurs non pris sur la période de mars 2015 au 30/11/2017, sa demande remonte au 26 février 2018. Aussi, et pour les motifs ci-dessus indiqués, sa demande est prescrite pour la période du 1er mars 2015 au 26 février 2016 et recevable pour la période postérieure.
En ce qui concerne sa réclamation pour les repos compensateurs non pris à compter du 26 février 2016, les parties peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 3132-12 du code du travail instaurant une dérogation permanente de droit au repos dominical résultant de l'article L. 3132-3 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi du 10 août 2009 «'dans l'intérêt du salarié, le repos hebdomadaire est donné le dimanche'» venant modifier la rédaction précédente issue de la loi Châtel du 3 janvier 2008 «'le repos hebdomadaire est donné le dimanche'»;
Cependant, la demande du salarié ne peut reposer ni sur l'article L. 3132-25-3 du code du travail issu de la loi du 10 août 2009 prévoyant un repos compensateur et une rémunération augmentée pour les salariés privés du repos dominical après autorisation accordée par le préfet, n'étant pas dans cette situation dérogatoire, ni sur l'article 33 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement prévoyant une réglementation spéciale en cas de travail exceptionnel le dimanche «'pour tout travail exceptionnel du dimanche dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 % ainsi qu'un repos équivalent aux heures travaillées'», le salarié ne justifiant pas qu'il travaillait exceptionnellement le dimanche puisqu'au contraire, il retient avoir travaillé 25 dimanches entre février et décembre 2016 et 19 dimanches jusqu'en novembre 2017 démontrant qu'il a été employé plus d'un dimanche par mois, sur ces deux années, ce qui ne rend pas son travail dominical exceptionnel (pièce 5 du salarié), ses bulletins de salaire faisant ainsi état d'un travail habituel le dimanche, pas plus enfin sur l'accord d'entreprise signé le 18 avril 1999 qui ne prévoit pas de repos compensateur pour un travail le dimanche mais une majoration salariale plus importante que la majoration conventionnelle résultant de la convention collective, majoration qui lui a été octroyée, de sorte que sa prétention à l'existence de repos compensateurs postérieurement au 5 janvier 2008 ne repose sur aucune disposition législative, réglementaire, conventionnelle ou contractuelle et il ne démontre enfin pas que sa demande repose sur une fraude de l'employeur qui lui aurait caché ses droits dont il n'aurait eu connaissance qu'en janvier 2017, alors qu'il recevait, mois après mois, ses bulletins de salaire mentionnant tous les éléments de rémunération, contrepartie de son travail dominical (majoration de salaire de 125 % en application de l'accord interne d'entreprise de 1999), que les syndicats de salariés s'étaient emparés de la question du travail dominical dès 2007 (pièces I et J de la société) et que tous les salariés de l'entreprise étaient soumis à la même réglementation, aucune inégalité de traitement n'est justifiée de sa part en comparaison avec d'autres collègues ;
Au surplus, et en tout état de cause, alors que celui qui se plaint d'un préjudice doit justifier de son existence et de son étendue, il apparaît que le salarié n'en justifie pas ; en conséquence, le salarié doit être débouté de sa demande d'indemnisation de repos compensateurs non pris pour la période du 26 février 2016 au 30 novembre 2017.
En conséquence de cette fin de non recevoir tirée de la prescription de toutes les actions du salarié pour la période antérieure au 26 février 2016, la demande reconventionnelle de l'employeur sera également jugée prescrite. Pour la période postérieure, les majorations versées l'ont été par l'employeur en application des dispositions résultant de l'accord d'entreprise du 18 avril 1999 de sorte que le salarié étant débouté de sa demande d'indemnisation, il y a lieu de débouter l'employeur de sa demande reconventionnelle.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du salarié.
La demande formée par la société Meubles Ikea France au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 150 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Déclare recevable l'appel de la société Meubles Ikea France du 16 juillet 2020
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
Déclare prescrite l'action de M. [H] pour ses demandes portant sur les périodes antérieures au 26 février 2016
Déboute M. [H] de ses demandes portant sur les périodes postérieures
Déclare prescrite la demande reconventionnelle de la société Meubles Ikea France tendant à la restitution par la salariée de la majoration de 125% perçue au titre des dimanches travaillés antérieurement au 26 février 2016 et la déboute de sa demande pour la période postérieure.
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel
Condamne M. [H] à régler à la société Meubles Ikea France la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT