Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/12/2022
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RENVOI DE CASSATION
N° de MINUTE :
N° RG 21/04497 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZWY
Jugement (N° 16-00792) rendu le 14 mai 2018 par le tribunal d'instance de Lille
Arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai
Arrêt rendu le 20 mai 2021 par la Cour de cassation
DEMANDEUR À LA DÉCLARATION DE SAISINE
Monsieur [Y] [H]
né le 16 février 1945 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Murielle Fontaine-Chabbert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDERESSES À LA DÉCLARATION DE SAISINE
Madame [L] [I] épouse [B]
née le 21 juin 1961 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Association Tutélaire Ariane agissant en sa qualité de curateur à la curatelle renforcée de Mme [L] [I] épouse [B]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 6]
représentées par Me Manuel Buffetaud, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Celine Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2022 après rapport oral de l'affaire par Celine Miller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 1er décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2022
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Mme [L] [B] est propriétaire à [Localité 12] d 'un immeuble sis [Adresse 1] cadastré sous le [Cadastre 11] de la section D qui jouxte les parcelles [Cadastre 10] de M. [Y] [H] sise au n°9 et [Cadastre 4] de Mme [N] [M].
Au motif qu' elle avait été alertée en juin 2012 par la mairie de [Localité 12] de la réalisation par M. [H] d'une construction empiétant sur son fonds, Mme [B], assistée par l'association Ariane, a assigné ses deux voisins aux fins de bornage devant le tribunal d'instance de Lille.
Un premier jugement en date du 6 juin 2016 a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [S] puis, ensuite d'un rapport déposé le 7 février 2017, un second jugement intervenu le 9 novembre 2017 a dit l'action en bornage de Mme [B] recevable et ordonné un complément d expertise
Un rapport a été déposé le 19 décembre 2017, dont Mme [B] a sollicité l'homologation et auquel M. [H] s'est opposé au prétexte d'une acquisition par prescription trentenaire de la limite de propriété.
Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal d'instance de Lille a pour l'essentiel rejeté la demande de contre-expertise formulée par M. [H], exclu l'usucapion invoquée par ce dernier et ordonné le bornage des fonds selon la délimitation proposée par M. [S].
M. [H] a formé appel de cette décision.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement entrepris sous les précisions suivantes :
- Fixe la limite des propriétés [B]-[M] selon une ligne ABC figurée au plan de M. [S], AB constituant l'axe du mur mitoyen jusqu'à l'héberge et C l'axe du passage commun entre les fonds [B]-[H] ;
- Fixe la limite séparative des fonds [B]-[H] selon le tracé CDEFG du plan de M. [S], CD constituant l'axe du passage commun, DE et EF le nu du bâtiment démoli de la propriété Mme [B], DE ayant une longueur de 0,82m et EF une longueur de 3,32m, G étant à une distance de 3,32m de l'angle du préau de M. [H] situé dans le prolongement du point E ;
- Désigne à nouveau M. [S] avec mission d'apposer les bornes aux points C, D et E selon le plan établi par ses soins (annexe 16 de son rapport annexée à l'arrêt) à frais partagés entre Mme [B] et M. [H] et de dresser procès-verbal de ses opérations.
M. [H] s'est pourvu en cassation à l'encontre de cet arrêt au motif notamment qu'en énonçant qu'une photographie de l'IGN du 7 septembre 1989 montrait que la grange de la propriété [B] existait encore à cette date pour en déduire qu'à la date de l'assignation délivrée le 1er mars 2016 par Mme [B] la construction litigieuse n'avait pas trente ans alors que l'action intentée par une partie devant le tribunal d'instance tendant à faire procéder au bornage ne constituant pas un acte interruptif de la prescription immobilière acquisitive, cette assignation n'avait pas interrompu le délai de prescription dont se prévalait M. [H], la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil, ensemble l'article 2272 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
Par arrêt du 20 mai 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a mis hors de cause Mme [M] et a cassé et annulé l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [H] en constatation de la prescription acquisitive, fixé la limite séparative des fonds [B] - [H] selon le tracé CDEFG du plan de M. [S], CD constituant l'axe du passage commun, DE et EF le nu du bâtiment démoli de la propriété de Mme [B], DE ayant une longueurde 0,82m et EF une longueur de 3,32m, G étant à une distance de 3,32m de l'angle du préau de M. [H] situé dans le prolongement du point E, désigné à nouveau M. [S] avec mission d'apposer les bornes aux points C, D et E selon le plan établi par ses soins (annexe 16 de son rapport), à frais partagés entre Mme [B] et M. [H], condamné M. [H] à verser à Mme [B] une indemnité de procédure de 700 euros et condamné M. [H] aux dépens, renvoyant sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d'appel de Douai autrement composée.
Visant les articles 2241 et 2272 du code civil aux termes desquels d'une part, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et d'autre part, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, la Cour de cassation expose que pour rejeter la demande de M. [H] en constatation de la prescription acquisitive, l'arrêt attaqué a retenu qu'à la date de l'assignation de Mme [B], M. [H] avait édifié la construction dont il se prévalait depuis moins de trente ans. La Cour de cassation estime cependant qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en bornage, qui tend exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds, ne constitue pas un acte interruptif de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Par acte du 16 août 2021, M. [Y] [H] a saisi la cour d'appel de Douai autrement composée au visa du dispositif de l'arrêt de cassation partielle rendu le 20 mai 2021.
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Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 août 2022, M. [Y] [H] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 646 et suivants 712 et suivants, 2272 et suivants et 2244 du code civil, 700 et 564 et suivants du code de procédure civile et de l'arrêt de cassation partielle de la Cour de cassation rendu le 20 mai 2021, de réformer la décision dont appel, rendue le 14 mai 2018 par le tribunal d'instance de Lille, en ce qu'elle a rejeté sa demande en constatation de prescription acquisitive, homologué le rapport d'expertise de [W] [S] du 7 février 2017, ordonné le bornage des propriétés [M] (parcelle [Cadastre 4]), [H] (parcelle [Cadastre 10]) [I] épouse [B] ( 324) conformément au plan établi par l'expert judiciaire en annexe 16 de son rapport, dit l'annexe 16 jointe en copie au présent jugement, ordonné à la requête de la partie la plus diligente la publication du jugement et enfin, en ce qu'elle l'a condamné aux entiers dépens et à payer à Mme [I] [B] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
- Le recevoir en sa déclaration de saisine de la cour après arrêt de cassation partielle et l'en déclarer recevable,
- Débouter Mme [I] [B] et l'Association Ariane, sa curatrice, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- En tous les cas, déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formée par Mme [I] [B] et l'association Ariane, sa curatrice, s'analysant en une demande nouvelle au sens des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile,
- Dire et juger que l'acquisition de la prescription trentenaire de la construction et de son assiette est établieà son profit pour l'assiette de construction portée en partie hachurée de l'annexe 16 du rapport de M. [S] de février 2017,
- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu en cette circonstance d'homologuer le rapport [S] ni d'ordonner le bornage des propriétés considérées, pas plus que de désigner M. [S] pour fixer les limites de propriété,
Subsidiairement,
- Dire qu'il y a lieu, compte tenu des carences relevées au rapport de M. [S] du 07 février 2017, d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire,
- En conséquence, désigner tel expert qu'il plaira à la cour, lequel aura mission habituelle et classique en matière de bornage dont d'avoir, notamment en l'espèce, à reprendre les dispositions en son entier du jugement du 18 mars 1898 ainsi que des actes de propriétés et mutations intervenues depuis ledit jugement, les échanges subséquents disposant de la situation des propriétés depuis 1898, procéder à un arpentage afin de délimiter formellement les contenances des propriétés considérées et de marquer les limites respectives de chacune au regard de la configuration exacte des lieux,
Y ajoutant en tous les cas,
- Condamner conjointement et solidairement Mme [I] épouse [B] et l'association tutélaire Ariane à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner conjointement et solidairement Mme [I] épouse [B] et l'association tutélaire Ariane aux dépens d'appel et de première instance, dont distraction à Maître Fontaine-Chabbert, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [H] revendique l'acquisition de la prescription trentenaire prévue à l'article 2272 du code civil portant sur l'assiette de terrain sur laquelle se trouve la dépendance de son habitation principale, exposant que la proposition de l'expert [S] fait fi de l'occupation trentenaire à compter du bornage intervenu le 18 mars 1898 et des acquisitions postérieures du fait de son grand-père en 1923 et 1925, notamment d'une parcelle supplémentaire de 36 m2. Il soutient que l'expert [S] n'a à aucun moment dans son rapport procédé au recalcul demandé des surfaces de propriétés, se limitant à compulser et rassembler les différentes surfaces établies dans les cartes sans nouveau calcul. Il ajoute que les acquisitions de ses auteurs portaient sur des terrains sur lesquels se situaient pour partie des habitations et/ou bâtis ; que l'existence de constructions sur le terrain bien avant l'acquisition de Mme [I] [B] est établie en tous les cas depuis 1951, confirmée en 1965 ; que ces dépendances étant mal entretenues, M. [H] a souhaité procéder à leur réhabilitation, d'autant qu'elles se trouvaient occupées par des locataires ; que leur état a été constaté dans un rapport des affaires sociales en date du 18 janvier 1995, avec la mention de leur démolition en cours et des permis accordés pour la rénovation.
Il fait valoir qu'il rapporte la preuve d'une possession continue dès lors que les pièces qu'il produit démontrent que la construction litigieuse, contrairement à ce que Mme [B] prétend, n'a pas été détruite entre 1965 et 1997. Il ajoute que les titres et documents complémentaires qu'il communique sont de nature à établir la définition exacte de sa propriété, la chaîne des actes étant quasi entièrement justifiée et précise qu'il ne peut s'expliquer l'absence de mention de la construction litigieuse sur les plans de géomètres [V] et [C] de 1965 et 1990 cités par le rapport [S] alors que le rapport départemental de 1995 fait bien référence à une construction ancienne avec dépendances en cours de rénovation.
Il soutient que si Mme [I] épouse [B] a entrepris une action en bornage par exploit en date du 1er mars 2016, cette action ne tendait qu'à une seule et unique demande de bornage et n'avait donc pas caractère interruptif de prescription, ce qu'a rappelé la Cour de cassation. Il ajoute qu'outre les titres de ses auteurs, il justifie d'une possession continue et non interrompue encore à ce jour portant sur l'assiette de la construction, faisant valoir la présence de la construction litigieuse depuis plusieurs décennies et au moins 1951, existante encore en septembre 1989. Ajoutant qu'aucune action en revendication n'a été introduite à ce jour par les propriétaires des terrains jouxtant sa propriété, il soutient qu'aucune interruption de prescription n'a pu intervenir et qu'il a donc prescrit non seulement la construction mais également l'assiette de celle-ci.
Il expose que la demande reconventionnelle de Mme [I] épouse [B] aux fins de revendication de terrain a été formée postérieurement à l'arrêt de cassation partielle du 20 mai 2021 et soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile, laquelle doit être déclarée irrecevable.
Il conclut que le rapport [S] ne peut en l'état de ses carences être homologué et que la proposition de bornage telle que contenue dans ce rapport ne saurait prospérer, les limites fixées par M. [S] étant en incohérence avec les actes de propriété et la prescription acquisitive dont M. [H] est bien fondé à se prévaloir.
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Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2022, Mme [L] [I] épouse [B], assistée de l'association tutélaire Ariane, demande à la cour, au visa des articles 544, 545, 646, 712 et 2224 du code civil, de :
A titre principal,
' Confirmer le jugement du tribunal d'instance de Lille en date du 14 mai 2018,
' Rejeter la demande de contre-expertise judiciaire présentée par M. [Y] [H],
' Le débouter de sa revendication de propriété selon lui acquise par prescription trentenaire dès lors qu'il ne démontre pas de possession continue,
' Homologuer le rapport d'expertise de M. [W] [S], géomètre-expert, en date du 7 février 2017,
' Fixer la limite séparative des fonds [B]/[M] et [B] [H] conformément audit rapport d'expertise judiciaire et à son annexe 16,
' Ordonner à la partie la plus diligente la publication du jugement déféré, de l'arrêt à intervenir et du rapport d'expertise judiciaire et ses annexes au Service de Publicité Foncière territorialement compétent,
' Désigner de nouveau l'expert [S] avec mission d'apposer les bornes aux points C, D et E selon le plan établi par ses soins (annexe 16 de son rapport) aux frais de M. [Y] [H], et de dresser procès-verbal de ses opérations,
A titre reconventionnel, en conséquence de l'homologation du rapport d'expertise judiciaire de M. [S],
' Déclarer que l'immeuble de M. [Y] [H] empiète sur sa propriété,
' Accueillir son action en revendication de propriété,
' Déclarer que cette revendication de propriété est interruptive de toute prescription acquisitive,
' Ordonner à M. [Y] [H] d'avoir à procéder à la démolition de la partie de son immeuble qui empiète sur sa propriété, dans le respect des limites séparatives établies par M. [S],
' Dès cette démolition effective, ordonner à l'expert [S] d'apposer les bornes aux points F et G selon le plan établi par ses soins (annexe 16 de son rapport) aux frais de M. [Y] [H], et de dresser procès-verbal de ses opérations,
En tout état de cause,
' Condamner M. [Y] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Sollicitant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a homologué le rapport d'experrtise de M. [S], ordonné le bornage de sa propriété et de celles de M. [H] et Mme [M] et rejeté la demande d'acquisition de la prescription trentenaire présentée par M. [H], Mme [B] fait valoir que M. [H] n'apporte aucun élément nouveau par rapport au jugement de première instance critiqué et notamment, qu'il fait état d'habitations ou bâtis sans justifier de leur emplacement.
Elle ajoute que M. [H] ne justifie pas d'une possession continue et non interrompue et souligne que celui-ci admet lui-même que la construction existante en 1965 ne l'est plus dès lors qu'il indique que 'les plans produits marquent l'existence d'un mur en parpaing, lequel constituait une des façades des dépendances dont il s'agit' ; que l'expert [S] a relevé dans son rapport qu'en examinant les photos aériennes de l'institut géographique national sur le site remonterletemps.ign.fr, il a pu observer que la construction existant sur le plan [V]-[U] sur le terrain de la demanderesse était encore présente sur le cliché pris le 7 septembre 1989, mais qu'elle était démolie sur le cliché pris le 19 juin 1995 ; que par ailleurs, l'expert a relevé à partir d'une photocopie du plan d'état des lieux de MM. [C] et [F], géomètres experts, établi en 1990, que les lieux litigieux n'étaient pas bâtis ; que par ailleurs, ayant relevé qu'un permis de construire portant sur l'emplacement litigieux avait été refusé en 1997, il en a déduit qu'il était impossible de constater une occupation trentenaire ; qu'il résulte de ces éléments que la construction citée dans le courrier de 1965 a été détruite entre cette date et 1997, date de la demande de permis de construire refusée ; que le point de départ de la prescription acquisitive doit donc se calculer à compter de 1997 et que M. [H] ne peut dès lors se prévaloir d'une possession continue trentenaire ; qu'étant demandeur à l'acquisition trentenaire, il lui appartient de rapporter la preuve de cette acquisition et qu'il échoue dans cette tâche ; qu'il convient de le débouter de sa demande d'expertise complémentaire.
Elle soutient que les lignes séparatives de propriété ayant pu être déterminées par l'expert, il convient dès lors d'homologuer le rapport d'expertise et d'ordonner l'implantation des bornes fixant les limites des fonds en présence des propriétaires, le jugement entrepris devant être confirmé de ces chefs.
Sur la demande de contre-expertise formée par M. [H] et dont elle sollicite le rejet, elle fait valoir en premier lieu que M. [H] n'apporte en rien la preuve de ce que le jugement de bornage de 1898 n'aurait pas été communiqué et étudié par l'expert dans son intégralité et que la page manquante était de nature à remettre en cause les délimitations proposées par l'expert. Elle ajoute en second lieu que cette question avait été abordée en première instance et que le tribunal n'avait pas estimé utile d'ordonner une contre-expertise compte tenu des explications de l'expert judiciaire, desquelles ressortait que l'ensemble des délimitations reprises dans le jugement de 1898 et encore existantes au jour de l'expertise avaient été reprises à l'identique par l'expert et que les délimitations qui n'avaient pu être remesurées, du fait de transformations survenues après le jugement de 1898, avaient été reprises sur la base des délimitations faites par le cabinet [V] et [U] en 1967. Elle souligne que le jugement de paix de 1898 ayant pour objectif de concilier les parties statue au delà de la simple délimitation des propriétés en prenant acte de l'engagement des parties, pour faciliter l'écoulement des eaux, à établir un fil d'eau ou tuyauterie de drainage à moitié sur les deux terrains et en droite ligne pour arriver au cours d'eau, mais qu'aucune précision n'est apportée en ce qui concerne la délimitation des propriétés des parties.
Elle fait valoir que pour tenir compte des transformations des propriétés, l'expert a procédé à une étude minutieuse à la fois du jugement amiable rendu en 1898, des différents titres mis à sa disposition ainsi que des précédentes délimitations effectuées à dires de géomètres ; que l'expert a ainsi proposé les délimitations des propriétés en tenant compte des acquisitions passées ; que l'arpentage des propriétés actuelles dont l'absence est reprochée par M. [H] n'apparaît pas nécessaire ; que la modification des documents cadastraux en 2013 et 2016 a bien été prise en compte par l'expert qui relève que le cadastre est un document fiscal qui n'a pas pour but de délimiter les propriétés foncières, qui peut être incomplet et approximatif quant aux limites des parcelles ; qu'il est donc faux d'affirmer que le rapport d'expertise présenterait des carences justifiant l'organisation d'une nouvelle expertise ; qu'il convient en conséquence de valider le rapport [S], débouter M. [H] de sa demande de contre-expertise et d'entériner le bornage établi par l'expert judiciaire.
Elle soutient enfin qu'elle est légitime, à titre reconventionnel et tirant les conséquences de l'arrêt de cassation partielle, à revendiquer la propriété de la parcelle telle que délimitée par l'expert judiciaire en page 15 de son rapport, à solliciter la destruction de toutes constructions de M. [H] empiétant selon ledit plan sur sa propriété en application des articles 544 et 545 du code civil, et à apposer ensuite de cette destruction les bornes F et G résultant de la délimitation effectuée par M. [S]. Elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour concernant l'irrecevabilité de cette demande soulevée par M. [H] mais souligne que ces demandes reconventionnelles formulées dans le cadre de ses conclusions notifiées le 9 décembre 2021, sont interruptives de prescription.
Pour plus ample exposé de l'argumentation des parties, il sera référé à leurs dernières conclusions écrites, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Liminaire
Aux termes de l'article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.
L'article 624 dudit code ajoute que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
L'article 625 précise que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. (...) Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.
En l'espèce, dans son arrêt du 20 mai 2021, la Cour de cassation a mis hors de cause Mme [M] et n'a cassé et annulé l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de céans qu'en ce qu'il a rejeté la demande de M. [H] en constatation de la prescription acquisitive, fixé la limite séparative des fonds [B]-[H] selon le tracé CDEFG du plan de M. [S] et désigné à nouveau M. [S] avec mission d'apposer les bornes C, D et E selon le plan établi par ses soins à frais partagés entre Mme [B] et [H], condamné M. [H] à verser à Mme [B] une indemnité de procédure de 700 euros et condamné celui-ci aux dépens, renvoyant sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d'appel.
Elle n'a donc pas cassé la décision entreprise en ce que celle-ci a confirmé le jugement de première instance ayant débouté M. [H] de sa demande de contre-expertise.
La décision de la cour d'appel est donc définitive sur ce point et il ne sera pas statué sur la demande subsidiaire de contre-expertise formulée par M. [H] devant la cour d'appel dans ses dernières conclusions écrites.
Sur la recevabilité de la demande en revendication de propriété de Mme [B]
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la demande en revendication de propriété formulée pour la première fois par Mme [B] par conclusions notifiées le 9 décembre 2021 devant la cour d'appel de céans saisie du renvoi après cassation partielle de l'arrêt du 14 novembre 2019 s'analyse en une demande tendant à faire écarter la prétention adverse de M. [H] aux fins de voir reconnaître à son profit l'acquisition de la prescription trentenaire sur le même terrain.
Elle sera donc déclarée recevable, ainsi que la demande subséquente tendant à la démolition de l'immeuble de M. [H] empiétant sur sa propriété.
Sur la délimitation des fonds
Aux termes de l'article 711 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.
Selon l'article 712 dudit code, la propriété s'acquiert aussi par la prescription et il est toujours possible de prescrire contre un titre.
L'article 2258 de ce code dispose que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Et l'article 2261 précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L'article 2264 ajoute que le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
L'article 2265 que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Et l'article 2266 que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
En l'espèce, M. [Y] ([K]) [H] est devenu propriétaire de l'immeuble sis à [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 10] pour une contenance de deux ares quinze centiares, constitué d'une maison d'habitation et des fonds et terrains en dépendant suivant acte authentique du 22 juin 1990 portant cession à titre de licitation et faisant cesser l'indivision existant entre lui, son frère [A] [H] et M.[Y] [O] [H], légataire de la quotité disponible de la succession de leur père et grand-père, M. [Y] [H].
Ce bien appartenait à la famille depuis plusieurs générations puisque son père, M. [Y] [H] avait lui-même recueilli le bien dans la succession de son propre père, suivant acte d'acquisition à titre de licitation faisant cesser l'indivision avec ses frères et soeurs en date du 28 janvier 1936.
Mme [B] a fait l'acquisition de la parcelle voisine, cadastrée [Cadastre 11], auprès des consorts [P] par acte authentique du 12 octobre 2005.
Ainsi que cela a été précédemment relevé par la présente judiction, il résulte de la simple comparaison de l'état des lieux en 1967 (plan [V] & [U]) et en 1995 (plan [C] [F] de 1995) avec l'état des lieux actuel que M. [H] a construit jusque sur l'emplacement d'une grange aujourd'hui disparue, mais matérialisé par une dalle en béton, appartenant à la propriété [B] puisque les plans antérieurs montraient que cette grange s'étendait au delà du passage menant à la rue et de l'angle de la façade de l'immeuble de M. [H] longeant ce passage sur 1,34m environ (3,32m - 1,98m d'après le plan [V] et [U]) alors que la construction ajoutée par M. [H] est implantée jusqu'à la hauteur de la façade de sa maison bordant le passage menant à la rue.
M. [S], sur la base de documents pour l'essentiel transmis par M. [H], a relevé :
- qu'en 1967, le cabinet de géomètres [V] & [U] avait pu, à partir des mentions du jugement du 18 mars 1898 qui constatait l'accord des auteurs de M. [H] et de Mme [B] sur la délimitation de leurs fonds, dresser un plan de rétablissement de la ligne divisoire, représentée par une ligne ABC :
* A étant situé à 1,55 m de l'angle du mur Mauriaucourt (devenu M. [H]),
* B étant situé à 3,32 m du point A, et à 1,98 m de l'angle de la grange de Mme [B], AB formant une ligne parallèle au mur de la maison de M. [H], le rectangle de 1,55x3,32 m délimité par le mur de M. [H] et la ligne AB constituant le passage commun désigné au jugement,
* BC formant la limite nord-est avec B implanté à 1,98 m de l'angle de la grange de Mme [B] côté M. [H] et à 2, 15 m à hauteur de I'autre angle de la grange (côté "courant d'eau" selon le jugement de 1898),
- qu'un plan (annexe 14c) établi en 1963 par le prédécesseur des géomètres [V] & [U] sur la base du jugement de 1898 et d'un acte de partage de la propriété [B] de 1934 (perdu depuis et que M. [S] n'a pu consulter) situait la limite des fonds au milieu du passage menant à la rue, ce qui laisse supposer que l'assiette du passage serait la propriété des parcelles qui le longent (un courrier adressé le 25 février 1963 à M. [H] par le géomètre qui affirmait ce dernier bénéficiaire d'un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 3] pour accéder à la rue, la parcelle [Cadastre 3] se trouvant en bordure du passage, entre la propriété de M. [H] et la rue, tend à le confirmer).
- que ces plans de 1963 et 1967 ont été dressés à une époque où d'une part, la grange de Mme [B] existait toujours, d'autre part la propriété de M. [H] incluait déjà la parcelle de 36m2 acquise par son aïeul en 1925 ce qui rend inopérant le grief de M. [H] selon lequel cette parcelle aurait été omise et correspondrait grosso modo au terrain sur lequel est aujourd'hui édifiée la construction contestée par Mme [B].
Appliquant les cotations de ses prédécesseurs sur le relevé de l'état des lieux actuel, M. [S] observe que la limite de propriété passe par une ligne FG correspondant à la ligne BC du plan [V] & [U] de 1967 où elle figurait avec la mention "mur en parpaings de 0.15", ce mur étant d'ailleurs reproduit au plan de [C] [F] de 1995.
Il propose donc de fixer, à partir de ces plans, la limite de propriété selon une ligne ABCDEFG figurant au plan (annexe 16 de son rapport) dont il résulte que la construction de M. [H] est édifiée sur la propriété de Mme [B].
Pour s'opposer à cette délimitation, M. [H] revendique l'acquisition par prescription trentenaire de la parcelle sur laquelle se trouve la construction litigieuse, édifiée selon lui dès avant 1990.
Sur ce point, M. [S] fait observer qu'une photographie de I'IGN du 7 septembre 1989 montre que la grange de la propriété [B] existait encore à cette date.
Or, si l'assignation aux fins de bornage délivrée par Mme [B] le 1er mars 2016 n'a pas interrompu le cours de la prescription acquisitive, tel n'est pas le cas de son action en revendication introduite par voie de conclusions écrites notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2021.
Il appartient donc à M. [H] de démontrer que sa construction contestée, dont l'assiette empiète sur l'emplacement de l'ancienne grange de Mme [B], existait déjà au 9 décembre 1991 et qu'il a depuis eu une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Si M. [H] prétend que l'assiette de sa construction a fait l'objet d'une telle possession depuis 1951 et en tous cas depuis 1965, soutenant que les pièces qu'il verse aux débats attesteraient de la présence de dépendances appartenant à son auteur sur cet emplacement, il apparaît en réalité que ces pièces, si elles permettent d'établir la preuve de la présence de dépendances vétustes sur le fonds de M. [H], lesquelles ont par la suite été démolies, ne permettent pas de déterminer l'assiette de l'empiètement de ces dépendances, de sorte qu'elles ne peuvent avoir contribué à établir une éventuelle prescription acquisitive de M. [H] sur l'assiette qu'il revendique.
De plus, il est acquis que la grange du fonds [B], construite sur une dalle en béton subsistante à ce jour et sur l'assiette de laquelle empiète aujourd'hui la construction de M. [H], était présente en 1963 et 1967 et existait toujours le 7 septembre 1989. La construction actuelle de M. [H] ne peut donc avoir existé à cette date.
Or, M. [H] ne produit aucun justificatif (devis, factures, photographies de l'époque) permettant d'établir qu'il aurait édifié sa construction litigieuse entre cette date et le 9 décembre 1991, de sorte que sa construction pourrait bénéficier de la prescription acquisitive trentenaire.
Il résulte d'ailleurs de la photographie IGN n°1780 en date du 19 juin 1995 relevée par l'expert géomètre que si la grange [B] figurant sur la photographie n°1526 du 7 septembre 1989 a été démolie, aucun autre bâtiment ne semble alors avoir déjà été reconstruit sur l'assiette de la grange.
Il s'ensuit que la construction de M. [H] est nécessairement postérieure à 1995 et qu'il ne peut dès se prévaloir de la possession trentenaire ni de sa construction ni de l'assiette de celle-ci.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il rejette le moyen tiré de l'usucapion de la parcelle.
Sur l'implantation des bornes
L'article 646 du code civile dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües.
Il résulte du complément d'expertise que 'la délimitation entre les points A, B, C, D du plan été réalisé par rapport aux fixes, AB étant le mur mitoyen entre deux bâtiments anciens, CD l'axe du passage. La proposition de délimitation entre les points E, F, et G du plan a été réalisé par rapport au jugement de 1898.'
Il convient d'homologuer le rapport d'expertise de M. [S], de dire que la délimitation entre les fonds de Mme [I] ép. [B] et de M. [H] est constituée par les points C, D, E, F et G, délimitations expliquées par le paragraphe 7 du rapport d'expertise et reprises par l'annexe 16 du rapport de l'expert, ce plan pouvant être annexé au présent jugement.
L'implantation de bornes aux points F et G n'apparait pas compatible avec l'existence de la construction de M. [H] dont la destruction sera ordonnée pour la partie empiétant sur la propriété de Mme [I] ép. [B].
En revanche, l'implantation de bornes aux points C, D et E apparaît possible en l'état actuel des lieux.
Il convient donc de désigner M. [S] pour apposer les bornes aux points C, D, E, F et G après destruction du bâtiment litigieux.
Sur les demandes accessoires L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il alloue une indemnité de procédure à Mme [B] et de faire application en appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intéressée suivant les modalités prévues au dispositif.
Le sens du présent arrêt commande la condamnation de M. [H] aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef et aux dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire, cette instance étant motivée par un empiètement illicite de M. [H].
Par contre, les frais d'implantation de bornes seront supportés par moitié par M. [H] et Mme [B].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sous la précision suivante :
Fixe la limite séparative des fonds [B]-[H] selon le tracé CDEFG du plan de M. [S], CD constituant l'axe du passage commun, DE et EF le nu du bâtiment démoli de la propriété de Mme [B], DE ayant une longueur de 0,82m et EF une longueur de 3,32m, G étant à une distance de 3,32 m de l'angle du préau de M. [H] situé dans le prolongement du point E ;
Ordonne la destruction du bâtiment de M. [Y] [H] en sa partie qui empiète sur la parcelle de Mme [B] dans le respect des limites séparatives établies par M. [S] ;
Dès cette destruction effectuée, désigne à nouveau M. [S] avec mission d'apposer les bornes aux points C, D, E, F et G selon le plan établi par ses soins (annexe 16 de son rapport qui sera annexée au présent arrêt), à frais partagés entre Mme [B] et M. [H] et de dresser procès-verbal de ces opérations ;
Condamne M. [H] aux entiers dépens en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire ;
Condamne M. [H] à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet