Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12692 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEABX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 - Tribunal de Commerce d'EVRY RG n° 2020F00375
APPELANTE
S.A.R.L. ALLIANCE
N° SIRET : 520 713 268
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant
Représentée par Me Baudouin GOGNY GOUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0602, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] (POLOGNE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2306, avocat postulant et plaidant
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S POL HOTEL
N° SIRET : 498 352 715
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Représentée par Me Baudouin GOGNY GOUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0602, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La SASU POL HOTEL est propriétaire d'un terrain sur lequel elle exploite un fonds de commerce d'hôtel sous l'enseigne «'POL HOTEL'».
Par contrat de cession du 15 octobre 2019, M. [B] a cédé l'intégralité des actions de la SAS POL HOTEL à la SARL Alliance pour un montant de 2.100.000 euros auquel s'ajoutait un complément de prix égal au montant de bénéfice net comptable réalisé entre le 1er novembre 2018 et le 15 octobre 2019. Le contrat comportait des déclarations du cédant sur la conformité des biens immobiliers et du fonds de commerce d'hôtellerie cédés, notamment pour la bonne exécution d'un marché public passé avec le Samu Social de Paris générant la quasi-totalité du chiffre d'affaires de l'hôtel.
Ce marché public a mis à la charge de l'exploitant l'hébergement d'urgence des personnes en état de précarité mais également, a imposé de mettre à disposition des résidents une cuisine et des lieux de vie. Le contrat comportait une garantie d'actif et de passif ainsi qu'une « garantie de la garantie », garantissant les conséquences liées à d'éventuelles inexactitudes ou omissions dans lesdites déclarations.
La somme de 2.100.000 euros a été réglée.
Le 26 novembre 2019, la situation comptable arrêtée au 15 octobre 2019 de la SAS POL HOTEL a fait apparaître un résultat net de 286.430 euros.
Le 11 décembre 2019, la commission départementale de sécurité a notifié à la société Alliance un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'hôtel, en raison des conditions d'occupation mises en place. Le 11 décembre 2019, le Samu Social de Paris a informé la SAS POL HOTEL de l'arrêt de prise en charge des personnes logées dans l'hôtel.
Suite à l'avis défavorable, de nombreux travaux et démarches ont été réalisés par la SARL Alliance et la SAS POL HOTEL afin de remplir les conditions imposées par la commission départementale de sécurité en vue d'une réouverture de l'hôtel. La société Alliance a évalué ce préjudice a 203.648 euros, ramenant le complément de prix à 32.685 euros selon elle.
Par avis du 9 juillet 2020 de la commission départementale de sécurité, confirmé par le maire de la commune, la réouverture de l'hôtel a été permise.
En septembre 2020, le Samu Social de Paris a repris l'exécution de son marché public avec la SAS POL HOTEL.
Par acte du 4 août 2020, M. [B] a assigné la SARL Alliance en paiement du complément de prix de vente des actions de la société POL HOTEL.
La société Alliance a demandé au tribunal de constater les désordres et problèmes de l'immeuble et du fonds de commerce exploité par la SAS POL HOTEL, d'ordonner une expertise judiciaire, de désigner un expert judiciaire, d'examiner les comptes intermédiaires de la SAS POL HOTEL arrêtés au 15 octobre 2019 et la pertinence des observations élevées par le rapport du cabinet ACC, d'examiner les désordres allégués, de rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres, de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, de donner son avis sur les montants à provisionner et/ou à déprécier ainsi que sur les travaux éventuellement nécessaires à la réflexion des lieux et installations dont il s'agit, de les évaluer à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal de commerce d'Evry a débouté la société Alliance de sa demande d'expertise judiciaire, l'a condamnée à donner mainlevée de la somme de 50.000 euros au profit de M. [B], somme consignée entre les mains de Me [G], avocat et séquestre, l'a condamnée à payer à M. [B] la somme de 229.282 euros, assorti la condamnation ci-dessus d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant celui où le présent jugement sera devenu définitif, sans que l'astreinte puisse dépasser 150.000 euros, s'est réservé la liquidation de l'astreinte et a condamné la société Alliance à payer à M. [B] 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2021, la SARL Alliance a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
Dans leurs conclusions d'appelantes signifiées par RPVA le 19 mai 2022, la société Alliance et la SAS POL HOTEL, intervenante volontaire, demandent à la Cour de':
A titre principal,
DECLARER la société ALLIANCE recevable en sa demande d'annulation du jugement;
ANNULER le jugement rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal de commerce d'Evry en toutes ses dispositions en ce qu'il est contraire au principe du contradictoire.
A titre subsidiaire,
DECLARER recevable la société POL HOTEL en son intervention volontaire en cause d'appel ;
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Evry le 8 juin 2021 en ce qu'il condamne la société ALLIANCE alors que celle-ci a une demande reconventionnelle à faire prévaloir ;
Statuant à nouveau,
SE DECLARER incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société POL HOTEL et sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles, telles que soulevées par l'intimé à la Cour ;
Subsidiairement,
DEBOUTER Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [B] à indemniser les sociétés ALLIANCE et POL HOTEL pour le préjudice issu de la perte d'exploitation à hauteur de 314.578 € ;
CONDAMNER Monsieur [B] à réparer l'inconformité à la destination par la prise en charge, au titre de sa garantie d'actif et de passif, du montant des travaux nécessaires à la reprise de l'activité, soit la somme de 200.505,51 € ;
CONSTATER que la situation comptable intermédiaire fournie par le comptable de Monsieur [B] à la société POL HOTEL comportait une insuffisance de provision à hauteur de 32.685 €.
En conséquence,
CONSTATER que le complément de prix dû à Monsieur [B] se limite à la somme de 246.597 € ;
CONDAMNER Monsieur [B] à rembourser la somme de 32.685 € au titre du trop-perçu versé à la société ALLIANCE en exécution provisoire du jugement attaqué ;
CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la société ALLIANCE et à la société POL HOTEL la somme de 3.000 € chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Dans ses conclusions d'intimé signifiées par RPVA le 23 décembre 2021, M. [B] demande à la Cour de':
DECLARER irrecevable la Société ALLIANCE en ses demandes
DECLARER irrecevable la Société POL HOTEL en ses demandes
CONFIRMER le jugement rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal de Commerce d'EVRY en toutes ses dispositions
CONDAMNER solidairement la Société ALLIANCE et la société POL HOTEL à payer la somme de 10.000 Euros à Monsieur [B] à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER solidairement la Société ALLIANCE et la Société POL HOTEL à payer à Monsieur [B] la somme de 10.000 Euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les condamner aux entiers dépens .
SUR CE,
Sur la demande de nullité du jugement
La société Alliance demande à la cour de prononcer la nullité du jugement.
Elle explique avoir uniquement conclu et demandé au juge la désignation d'un expert aux fins de chiffrer son préjudice, faisant valoir qu'elle n'était pas informée que l'affaire venait devant lui pour plaidoiries sur le fond.
Elle considère que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et demande l'annulation du jugement.
M. [B] prétend que l'appel de la société Alliance est un appel nullité, que la violation du principe de la contradiction n'est pas un excès de pouvoir et considère que la demande en annulation de l'appelante est irrecevable.
La société Alliance conteste la qualification d'appel-nullité, fait valoir que son appel est un appel de droit commun au sens de l'article 542 du Code de procédure civile et rappelle que la déclaration d'appel indique que l'appel «'tend à annuler ou infirmer le jugement'».
La cour constate que l'appel interjeté est un appel de droit commun et considère que la violation du principe du contradictoire constitue une cause de nullité du jugement.
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision que des moyens et explications débattus contradictoirement.
En l'espèce, il résulte des énonciations du jugement, d'une part que les parties avaient été convoqués devant un juge chargé d'instruire l'affaire, ce qui pouvait légitimement laisser à penser que celui ci était en charge de l'instruction du dossier et, d'autre part, que les conclusions de la société Alliance étaient intitulées «'conclusions en demande de désignation d'expert n°3'», sans qu'il lui ait été demandé par le juge chargé d'instruire l'affaire de conclure au fond.
Ainsi, l'affaire a été entendue sans que la société Alliance ait été en mesure de conclure et de présenter des moyens de défense sur le fond du litige.
Il s'ensuit que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et il convient, en conséquence, de prononcer la nullité du jugement.
La cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, statuera sur le fond du litige.
Sur la recevabilité de l'intervention de la société POL HOTEL et sur la recevabilité des demandes nouvelles
Compte tenu de l'annulation du jugement, les demandes d'irrecevabilité en cause d'appel de l'intervention de la société POL HOTEL et de nouvelles demandes sont devenues sans objet.
La société POL HOTEL, qui effectue des demandes au titre d'une perte d'exploitation en relation directe avec la faute reprochée au cédant, sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur le fond
Sur le complément de prix de cession des actions de la société POL HOTEL
Le contrat de cession d'actions de la SAS POL HOTEL, prévoyait pages 12 et 13 a) un complément de prix ainsi libellé :
« Une somme égale au montant du bénéfice net comptable réalisé par la société POL HOTEL depuis le 1er novembre 2018 jusqu'à la date de signature de la cession des actions, objet des présentes, sera versé par le soussigné de seconde part (SARL Alliance) au soussigné de première part (M. [B]) et ce à titre de complément de prix.
Le montant du complément de prix sera payé en intégralité au comptant dès que son montant sera déterminé comme indiqué ci-après. A défaut, une astreinte exigible de plein droit de 2.000 € par jour de retard sera à régler par le soussigné de seconde part au soussigné de première part. Le montant du bénéfice net comptable réalisé par la société POL HOTEL et le montant du complément de prix qui en découlera seront déterminés au vu d'une situation comptable intermédiaire arrêtée à la date de signature de la cession de titres objet des présentes par l'expert-comptable de la société POL HOTEL.
Cette situation comptable intermédiaire devra être arrêtée selon les mêmes méthodes et principes que ceux qui ont conduit à l'établissement des bilans précédents de la société et notamment ceux arrêtés au 31 octobre 2017 et au 31 octobre 2018 et être auditée par l'expert-comptable du soussigné de seconde part, étant précisé que le dossier de travail de l'expert-comptable de la société sera consultable par l'expert-comptable du soussigné de seconde part.
Le soussigné de première part s'oblige à faire établir, par l'expert-comptable de la Société, cette situation comptable intermédiaire de la Société arrêtée à la date de signature de la cession, son établissement devant intervenir dans les deux mois de la date de la signature de la cession objet des présentes. A cet effet, le soussigné de seconde part donne d'ores et déjà mandat au soussigné de première part à l'effet de contacter l'expert-comptable de la Société afin de le missionner pour l'établissement dudit Bilan.
Les frais d'établissement de la situation comptable intermédiaire seront répartis par moitié entre les soussignés.
L'acte de cession intervenant le 15 octobre 2019, un arrêté des comptes intermédiaires arrêté à cette date du 15 octobre 2019, sera établi au plus tard dans les deux mois soit le 16 décembre 2019 (communication du dossier de travail au cabinet ACC) et le cabinet ACC devra avoir audité la situation comptable dans le mois soit au plus tard le 16 janvier 2020.
A défaut d'observations particulières du cabinet ACC (expert-comptable du soussigné de seconde part), dans les 30 jours de la communication qui lui aura été faite de la situation comptable intermédiaire, le complément de prix sera considéré comme déterminé au vu du bénéfice net comptable résultant de cette situation comptable et égal au montant de ce même bénéfice net comptable ainsi déterminé. »
La société Alliance conteste devoir la totalité du complément de prix réclamé d'un montant de 279.282 euros et soutient qu' il résulte du rapport ACC que le complément de prix se limite à un montant de 246.597 euros.
M. [B] considère que la société Alliance n'a pas critiqué la situation comptable intermédiaire dans le délai de 30 jours après la communication qui lui a été faite et qu'elle est donc irrecevable à le faire.
La cour constate que le dès le 26 novembre 2019, M. [B] a écrit à la société Alliance pour lui transmettre la situation comptable intermédiaire de la société POL HOTEL établie par le cabinet CAPEX, et que ce n'est que dans un rapport du 14 janvier 2020 que le cabinet d'expertise comptable ACC a contesté cette situation comptable intermédiaire, soit plus de 30 jours après la communication qui lui a été faite.
Or le contrat de cession d'actions prévoyait que le complément de prix sera considéré comme déterminé au vu du bénéfice net comptable résultant de cette situation comptable et égal au montant de ce même bénéfice net comptable ainsi déterminé à défaut d'observations particulières du cabinet ACC dans les 30 jours de la communication qui lui aura été faite de la situation comptable intermédiaire, de sorte que la contestation était tardive.
Pour échapper à l'impossibilité de critiquer la situation comptable intermédiaire, faute de l'avoir fait dans les délais, la société Alliance indique qu'alors qu'il était contractuellement prévu que M. [B] devait lui remettre un arrêté des comptes intermédiaire au 15 octobre 2019 au plus tard le 16 décembre 2019, il n'a reçu que des documents partiels, que le dossier de travail, indispensable au travail d'audit, ne lui a été transmis que partiellement et avec du retard (16 et 17 décembre 2019) par l'expert-comptable de M. [B] et que la communication de la situation intermédiaire par l'intimé le 26 novembre 2019, n'était pas suffisante pour que son expert-comptable puisse utilement auditer les documents transmis.
Cependant, il convient de relever que si la société ACC a sollicité des documents complémentaires, ni elle , ni la société Alliance n'ont sollicité de délais complémentaires pour auditer les comptes, de sorte qu'en application du contrat de cession de parts, le complément de prix doit être considéré comme déterminé au vu du bénéfice net comptable résultant de la situation comptable transmise le 26 novembre 2019 et égal au montant de ce même bénéfice net comptable ainsi déterminé, d'un montant de 279.282 euros.
Il y a lieu de condamner la société Alliance au paiement de cette somme, dont un montant de 50.000 euros a été séquestrée et de donner main levée de ce séquestre.
Il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte pour le paiement du solde.
Sur la garantie d'actif et de passif
Le contrat de cession d'action de la SAS POL HOTEL prévoyait page 15:
« 1-2-1 Garantie d'actif
Dans le cas où certains éléments de l'actif du bilan (qui sera) arrêté au jour de la réalisation de la cession, ne se retrouveraient pas effectivement, comme dans le cas où la valeur de certains éléments inscrits à l'actif circulant s'avérerait surestimée ou insuffisamment provisionnée, le Garant sera tenu de verser au Cessionnaire une somme égale à la réduction d'actif net constatée.
En tant que de besoin, la valeur comptable des immobilisations (autres que financières), dont la valeur vénale a fait l'objet d'une évaluation conventionnelle entre les parties pour la mise en oeuvre de la cession d'actions sur la base des déclarations du Soussigné de Première Part faites aux présentes et relève des dispositions du paragraphe 1-1 ci-dessus, ne sera pas soumise aux dispositions du présent alinéa.
1-2-2 Garantie de passif
Dans le cas où un passif non comptabilisé ou insuffisamment provisionné dans le bilan (qui sera) arrêté au jour de la signature de la cession, le Garant sera tenu de reverser au Cessionnaire une somme correspondant à l'appauvrissement net de la société dans les conditions décrites ci-après au 1-3.
En outre des éléments visés au 1.1, le SOUSSIGNE DE PREMIERE PART garantit au SOUSSIGNE DE SECONDE PART de toute disparition ou diminution de la valeur d'un actif, de toute augmentation de passif ou survenance d'un passif nouveau, de quelque nature que ce soit, de la Société, trouvant son origine ou sa cause dans un événement, un fait ou une opération antérieure à la date d'effet de la cession, connu ou non connu à cette date, et qui n'aurait pas fait l'objet d'aucune comptabilisation ou provision, ou aurait fait l'objet d'une comptabilisation ou provision insuffisante dans les comptes arrêtés à la date d'effet de la cession. »
La société Alliance explique que la cession ne portait pas uniquement sur l'exploitation hôtelière mais aussi sur la capacité de cette société à honorer le marché public dont elle tirait l'ensemble de son revenu. Elle considère que contrairement aux déclarations de l'intimé, l'exploitation de l'hôtel était non-conforme aux engagements du marché public. Elle fait valoir que M. [B] l'a trompée sur les prestations fournies et demande 200.505,51 euros au titre de sa garantie d'actif et de passif, du montant des travaux nécessaires à la reprise de l'activité.
Elle précise qu'elle a dû effectuer de nombreux travaux et démarches afin de parvenir à la réouverture de l'hôtel après l'avis défavorable de la commission de sécurité le 28 novembre 2019. Elle souligne que la société POL HOTEL a perdu le bénéfice de l'exécution du marché public avec le Samu Social qui était l'essence même de l'activité cédée, créant un préjudice financier et moral pour les deux sociétés. Elle se considère fondée à solliciter en réparation de son préjudice financier afférent à sa perte d'exploitation au titre de la garantie d'actif et de passif, la somme de 314.578 euros au titre de dommages et intérêts en raison d'une baisse de 75% de son résultat d'exploitation.
M. [B] répond que la garantie d'actif et de passif n'est pas applicable à la situation alléguée par la société Alliance. Il souligne que celle-ci ne se prévaut d'aucune diminution d'actif sur le plan comptable. Il considère que l'avis défavorable de la commission de sécurité ne génère pas un préjudice dont la réparation entrerait dans le champ d'application de la garantie. Il rappelle que la commission a toujours émis un avis favorable à la poursuite d'activité jusqu'à la visite du mois de décembre 2019. Il indique avoir mené à bien les diligences qui s'imposaient à lui dans le cadre de la cession. Par ailleurs, il indique que si le rapport 2019 met en cause les bâtiments modulaires et les chalets , ces derniers ont été exclus expressément de la consistance du fonds de commerce et de la garantie dans l'acte de cession.
M. [B] fait valoir que le préjudice de l'appelante est nul . Il explique que la société Alliance a démoli les installations litigieuses et fait construire un immeuble de remplacement, alors que la commission de sécurité ne demandait que le déplacement des bâtiments modulaires. Il considère qu'aucun préjudice n'a été'généré par ses agissements et s'il devait y avoir un préjudice il ne saurait correspondre au coût de la construction d'un bâtiment neuf.
La cour relève que lors de la visite de l'hôtel le 8 novembre 2019, la préfecture de Seine et Marne a considéré que s'agissant d'un hôtel accueillant des personnes placées par le Samu social pour des durées indéterminées, l'établissement ne disposait pas, comme il le devait, de locaux appropriés à une vie de famille, permettant de prendre les petits déjeuners, les déjeuners et les dîners, de sorte qu'elle a pu constater la présence de nourriture et de micro ondes dans les chambres ou encombrant les voies d'accès susceptibles d'engendrer des incendies. La préfecture a estimé que les seuls bâtiments collectifs permettant de cuisiner étaient des ALGECOS, qu'ils n'étaient pas aux normes et qu'il convenait de les retirer. C'est ainsi que l'hôtel a dû fermer en attendant la construction de bâtiments en dur pour remplacer les ALGECOS.
Cependant, l'acte de cession indique que les installations du fonds de commerce sont
«' toutes régulièrement installées à l'exception de 2 algécos qui se trouvent à l'extérieur , le premier sert de cuisine et le second de local à poussettes. De même, il existe 3 chalets en bois qui servent pour l'un de lingerie et pour les 2 autres de débarras pour les outils principalement.
Dans le cas où des travaux seraient exigés à compter de la signature des présentes, sans qu'ils aient été demandés auparavant, ceux-ci ne seront pas considérés comme un passif au sens des présentes conventions ni ne modifieront la valeur des immobilisations servant au calcul du prix des actions'».
Il s'ensuit que l'acheteur était parfaitement informé que les installations algécos n'étaient pas aux normes et que les parties avaient convenu expressément d'exclure les dits algecos, servant notamment de cuisine collective, du champ d'application de la garantie de passif.
En conséquence, la société Alliance et la SAS POL HOTEL seront déboutées de leur demande de garantie de passif fondée sur la nécessité de détruire les algecos et de reconstruire d'autres bâtiments, ainsi que des préjudices d'exploitation consécutifs.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [B]
M.[B] demande 8.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et demandes abusives.
Cependant la société Alliance et la SAS POL HOTEL, ont pu légitimement se méprendre sur l'existence de leurs droits, et M.[B] ne démontre pas l'existence d'une faute, ni d'une légèreté blâmable. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
La société Alliance sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce la nullité du jugement du 8 juin 2021,
Statuant par effet dévolutif de l'appel,
Reçoit la SAS POL HOTEL en son intervention volontaire,
Dit que la société Alliance est redevable d' un complément de prix d'un montant de 279.282 euros, décomposé en une somme de 50.000 euros qui avait été séquestrée et un complément de 229.282 euros,
Donne main levée de la somme consignée entre les mains de Me [G] d'un montant de 50.000 euros au profit de M.[B],
Condamne la société Alliance à payer à M.[B] une somme de 229.282 euros,
Rejette la demande d'astreinte,
Déboute la société Alliance et la SAS POL HOTEL de leurs demandes au titre de la garantie de passif,
Déboute M.[B] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne la société Alliance aux dépens,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente