Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX07]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/02822 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCDO
Minute : 24/00155
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]
Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
Monsieur [S] [X]
Copie exécutoire : Me Nathalie AUFFRAY
Copie certifiée conforme : Monsieur [S] [X]
Le 28 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 28 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Madame Bienvenue KIBA MOUANDINGA, greffier, lors de l’audience et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier, lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] Pris en la personne de la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES - [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012024000564 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
.EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [X] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 5].
Le 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, a fait assigner Monsieur [S] [X] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
condamner Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 2 046,04 €, au titre des charges impayées au 1er mars 2024,condamner Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 800,00 €, à titre de dommages et intérêts,condamner Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 7,82 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,condamner Monsieur [S] [X] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 avril 2024.
Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il actualise sa créance à la somme de 533,97 €, arrêtée au 2 avril 2024.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [S] [X] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Cité par acte remis à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [S] [X], est présent. Il affirme avoir effectué deux virements, le premier de 500 € le 24 avril 2024 et le second de 50 € le 25 avril 2024, de sorte qu’il estime ne plus rien devoir.
Les parties sont autorisées à communiquer un décompte actualisé de la créance ou la preuve des virements effectués depuis le 2 avril 2024, par note en délibéré avant le 15 mai 2024.
L'affaire est mise en délibéré au 28 juin 2024.
Aucune note en délibéré n’a été reçue au greffe avant le 15 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [S] [X] est propriétaire des lots 37 et 86 situés [Adresse 5],un décompte arrêté au 2 avril 2024,les appels de fonds,les décisions de l’administrateur provisoire en date des 21 juin 2022, 6 octobre 2022 et 10 mars 2023, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que les budgets prévisionnels correspondants.
Si Monsieur [S] [X] soutient avoir effectué deux virements les 24 et 25 avril 2024, il ne le justifie pas, de sorte que ces sommes ne seront pas, en l’état, déduites du montant apparaissant dans le décompte produit, étant précisé que la dette sera en tout état de cause arrêtée au 2 avril 2024, ce dont il résulte que les sommes effectivement payées ultérieurement viendront en déduction de la somme réclamée.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [S] [X] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 519,52 € (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [S] [X] au paiement de la somme de 519,52 €, au titre des charges dues à la date du 2 avril 2024, provisions de charges pour la période du 2ème trimestre 2024 incluses.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les commissaires de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux commissaires de justice, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.
En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Monsieur [S] [X] seul, la somme de 7,82 €.
Par conséquent, Monsieur [S] [X] sera condamné à payer la somme de 7,82 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.
Il convient à cet égard de prendre en considération le fait qu’il n’est pas justifié, ni même allégué, que le défendeur ait déjà fait l’objet d’une condamnation au paiement d’un arriéré de charges.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, la somme de 519,52 €, au titre des charges dues selon décompte arrêté à la date du 2 avril 2024, provisions de charges pour la période du 2ème trimestre 2024 incluses, ainsi que la somme de 7,82 € au titre des frais de recouvrement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/02822 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCDO
DÉCISION EN DATE DU : 28 Juin 2024
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]
Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
Monsieur [S] [X]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Sans engagement • Annulation à tout moment