Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/ 155
N° RG 23/06885 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKD5
Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 4]
C/
[Y] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CONCAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du JEX de NICE en date du 15 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03605.
APPELANTE
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 4], société civile coopérative à capital variable dont le siège est à [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro 452 979 883, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jules CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [Y] [Z]
Signification de la DA, conclusions et avis de fixation le 1er juin 2023 à étude
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Une ordonnance du 20 novembre 2009 a fait injonction à Mme [Y] [Z] de payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 4] (ci-après la banque) la somme de 8 867,51 euros en remboursement d'un prêt, avec intérêts au taux contractuel de 6% l'an. Cette ordonnance a été signifiée le 23 décembre 2009 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile puis, en l'absence d'opposition de sa part, a été revêtue de la formule exécutoire le 25 mai 2010 et cet exécutoire a été signifié à la débitrice le 29 septembre 2010 selon les mêmes modalités que précédemment.
Poursuivant l'exécution de cette ordonnance la banque a présenté le 29 septembre 2022 une requête en saisie des rémunérations de la débitrice pour le recouvrement de la somme de 11 616,71 euros en principal, intérêts et frais, qui a fait l'objet d'une contestation de Mme [Z] au motif de l'absence de titre exécutoire, faute de signification régulière, du caractère non avenu de l'ordonnance d'injonction de payer, par ailleurs prescrite.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice après avoir écarté le moyen tiré de la nullité de la signification de l'ordonnance, a retenu la prescription de ce titre et en conséquence débouté la banque de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Cette dernière a relevé appel de la décision dans les quinze jours de son prononcé, par déclaration du 22 mai 2023.
Aux termes de ses écritures transmises au greffe le même jour et signifiées à l'intimée le 1er juin 2023, après notification de l'avis de fixation à bref délai du 31 mai 2023, conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé de ses moyens, l'appelante lui demande :
- de la déclarer recevable et fondée à son appel,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- de débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses prétentions,
- d'autoriser la saisie des rémunérations à hauteur de 11 616,71 euros en principal, frais et intérêts, arrêtés à la date du 04 octobre 2022,
- de condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée citée le 1er juin 2023 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat, en conséquence et en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile le présente arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R.3252-1 du code du travail le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
* Sur la régularité de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, fondement de la saisie :
Il n'est fourni aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision sur ce point du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, en constatant l'absence de preuve d'un grief causé par l'acte de signification du 29 septembre 2010, à une adresse à laquelle Mme [Z] prétendait n'avoir jamais résidé, dès lors que les délais pour faire opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n'avaient pas couru à compter de cette signification faite selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
* Sur la prescription de l'ordonnance portant injonction de payer revêtue la formule exécutoire :
A bon droit le premier juge a indiqué que la prescription applicable était celle, décennale, de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution afférente à l'exécution des titres exécutoires ;
Il n'est en effet pas justifié d'une opposition à cette ordonnance et selon l'article 1422 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 « En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.'
Pour dire le titre prescrit à la date du dépôt de la requête aux fins de saisie des rémunérations présentée au mois de septembre 2022, le juge de l'exécution a considéré qu'aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu postérieurement au commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à la banque le 29 septembre 2010 ;
Or, la banque justifie de la signification à la débitrice, le 23 juin 2020, d'un second commandement de payer aux fins de saisie vente, qui a fait l'objet d'un procès verbal de vaines recherches ;
Il résulte de la combinaison des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer, interruption qui en vertu de l'article 2231 du code civil efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ;
Il s'ensuit que la prescription de l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire signifiée à la banque le 29 septembre 2010 et qui n'a depuis lors, pas fait l'objet d'une opposition, n'était pas acquise à la date du dépôt de la requête aux fins de saisie des rémunérations ;
Ainsi et par infirmation du jugement entrepris, les contestations et demandes formées par Mme [Z] seront rejetées et il sera fait droit à la requête présentée par la banque pour un montant total de 11 616,71 euros soit :
- principal : 8 196,49 euros
- intérêts échus : 30,31 euros
- assurance : 1,98 euros
- intérêts courus du 30 septembre 2017 au 29 septembre 2020 :2 460,29 euros
outre frais.
Sur les demandes accessoires :
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser la banque supporter ses frais irrépétibles de procédure.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, et la demande formée à ce titre en cause d'appel sera rejetée.
Mme [Z], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
DEBOUTE Mme [Y] [Z] de l'ensemble de ses contestations et demandes ;
ORDONNE la saisie des rémunérations de Mme [Y] [Z] au profit de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 4] pour un montant total de 11 616,71 euros arrêtée au 4 octobre 2022 ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 4] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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