Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 22 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05497 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJCK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/04506
APPELANTE :
SAMCV MACIF Ile de France
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Andreia DA SILVA collaboratrice, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [D] [V] épouse [W]
née le 30 Octobre 1942 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Madame [S] [W]
née le 09 Janvier 1980 à SALASACA
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Madame Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 08 juin 2022, délibéré prorogé au 22 juin 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mmes [D] [V] veuve [W] et sa fille [S] [W] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1], construite en 1972, et acquise par donation et succession de M. [C] [W], maison assurée auprès de la Macif pour le risque de catastrophe naturelle.
Le 12 juin 1998, la commune de Teyran a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle en retenant des mouvements de terrains différentiels de janvier 1996 à octobre 1997 consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Dans cette période, des fissures sont apparues sur l'immeuble de Mmes [W].
En juillet 1998, Mme [D] [W] a fait une déclaration de sinistre à ce titre à la Macif qui a accordé sa garantie pour la reprise des désordres constatés après avoir mandaté des experts.
Le bureau d'étude Sebagec et la société Rillieux Etudes ont été maître d''uvre des travaux de réparation, et la société Alphasol, en tant qu'entrepreneur, a effectué les travaux dont la réception a été prononcée le 23 août 1999.
Le 1er décembre 2011, constatant de nouvelles fissures, Mme [W] a procèdé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la Macif.
Le 26 juillet 2015, un nouvel arrêté de catastrophe naturelle a été pris pour la commune de [Localité 5], pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014.
Le 8 août 2015, Mme [W] a procédé à une seconde déclaration de sinistre auprès de la Macif.
Le 24 août 2015, la Macif a désigné le cabinet Elex en qualité d'expert d'assureur qui a confié une étude au Cabinet Soltechnic en juillet 2016.
La Macif oppose un refus de garantie le 5 avril 2017 au motif que les désordres constatés proviendraient d'une insuffisance des travaux réalisés en 1999.
Le 19 octobre 2017, par ordonnance de référé, le président du tribunal de grande instance de Montpellier a désigné, à la demande des consorts [W], M. [F], en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport d'expertise le 25 juillet 2018.
Selon acte d'huissier du 7 septembre 2018, les consorts [W] ont fait assigner la Macif pour qu'elle prenne en charge les nouveaux désordres constatés.
Par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la Macif.
Dit que la Macif a commis une faute lors de la libération de la garantie accordée pour le sinistre « catastrophe naturelle » déclaré en 1998 et devra indemniser le préjudice en résultant.
Condamné, en conséquence, la Macif à payer aux consorts [W], la somme de 227.900 eurros TTC au titre des travaux de reprise, montant réévalué selon l'indice BTO1 à compter du 25 juillet 2018 et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et la somme de 10.338 euros TTC, au titre des frais annexes avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Condamné la Macif à payer aux consorts [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejeté le surplus des demandes d'indemnisation.
Condamné la Macif aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl Gil-Fourrier & Cros.
Ordonné l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel par la Macif en date du 1er août 2019.
Vu l'ordonnance de référé en date du 16 octobre 2019, qui a notamment rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions déposées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 février 2022, la Macif demande à la cour :
D'infirmer le jugement dont appel.
Sur la prescription :
Au principal, au visa de l'article L.114-1 du code des assurances, de juger prescrite toute action des consorts [W] contre la Macif au titre des travaux effectués en 1999 comme ayant été engagée au-delà de la prescription biennale.
Au subsidiaire, au visa de l'article 2224 du code civil, de juger prescrite toute action des consorts [W] contre la Macif au titre des travaux effectués en 1999 comme ayant été engagée au-delà de la prescription quinquennale.
Sur le fond, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :
Débouter les consorts [W] de leur demande de prise en charge des conséquences de l'insuffisance des réparations de 1999 qui ne sont pas du fait de la Macif.
Les condamner à payer à la Macif la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
Sur la prescription, que toute action en responsabilité contre la Macif du fait de travaux pris en charge contractuellement en 1999 est prescrite puisque pour toute action en responsabilité basée sur la faute dans la gestion du sinistre de 1998, la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances trouve à s'appliquer, prescription opposable aux consorts [W] car indiquée dans les conditions générales du contrat d'assurance, et que c'est en 2011, date d'apparition de nouveaux désordres, que le délai a commencé à courir. A titre subsidiaire, elle ajoute que si l'opposabilité de la prescription biennale ne devait pas être retenue, l'action en responsabilité contractuelle se verrait alors appliquer la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, de sorte que l'action introduite en 2017 pour un dommage datant de 2011 serait également prescrite.
Sur le fond, que M. [G] et l'entreprise Rillieux Etudes n'étaient pas liés par un mandat à la Macif, que si une faute de M. [G] ou de l'entreprise Rillieux Etudes était retenue, en aucun cas elle ne peut être imputée à la Macif, que la Macif n'a commis aucune faute personnelle dans la gestion du sinistre catastrophe naturelle du 12 juin 1998, celle-ci n'ayant pas les obligations d'un maître d''uvre mais seulement de prendre en charge les travaux après avoir fait réaliser une expertise technique de sorte que les fautes des prestataires extérieurs en charge, dans le cadre du contrat d'entreprise, de préconiser un mode de réparation, ne sauraient lui être imputées sur la base du mandat.
Par dernières conclusions déposées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 février 2022, les consorts [W] demandent à la cour, au visa de l'article L. 125-1 du code des assurances et 1231-1 du code civil (anciennement 1147), de :
Con'rmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner la Macif à payer aux consorts [W] la somme de 239.488 euros TTC assortie de l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport de M. [F], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre 5.000 euros à chacune de préjudice moral.
Condamner la Macif à payer aux consorts [W] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d'expertises.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent :
Sur la prescription, qu'en raison de l'absence de reproduction intégrale des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, le délai de prescription biennal ne s'applique pas, et que la Macif ne prouve pas en quoi les désordres qui sont réapparus en 2011 sont les mêmes que ceux qui se sont aggravés en 2014.
Sur la gestion du sinistre de 1999 par la Macif et ses fautes, que la garantie catastrophe naturelle est acquise eu égard en l'espèce à l'existence d'un contrat d'assurance habitation qui garantit l'assuré, que le dommage est survenu après un évènement naturel ayant une intensité anormale après reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par un arrêté interministériel publié au journal officiel, que le sécheresse est la cause déterminante du sinistre et que sont indemnisables les travaux de fondation, que l'assureur doit au titre de la garantie catastrophe naturelle prévoir et financer les travaux permettant de remédier au sinistre de sorte qu'il engage en l'espèce sa responsabilité pour les désordres nouveaux causés par la mauvaise exécution de son obligation, qu'en l'espèce, la Macif est un assureur professionnel des sinistres et qu'elle est responsable des conseils et entreprises qu'elle mandate pour réparer un sinistre ; que la Macif doit sa garantie aux consorts [W] pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle le 12 juin 1998 faute d'avoir fourni sa garantie contractuelle en définissant et 'nançant une solution de réparation non pérenne et non durable, que les sinistres de 2011 et leur aggravation en 2014 lors d'un épisode de sécheresse reconnu comme tels sont la conséquence de 1'insuf'sance des réparations de 1999 et que les réparations mises en 'uvre et 'nancées par la Macif en 1999 ne sont pas pérennes et durables et que faute d'avoir mis des longrines, la Macif a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle.
A titre subsidiaire, que les garanties de la Macif sont acquises aux consorts [W] pour leurs sinistres relevant d'une catastrophe naturelle survenue en 2014.
Sur le coût des désordres et des réparations nécessaires, outre les frais de reprise des désordres, qu'est indemnisable le coût de l'augmentation du prix de la construction entre un jugement et son appel selon l'indice BT01, le coût du relogement pendant les travaux et les frais de déménagement pendant les travaux et les frais de garde meubles.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 mars 2022.
MOTIFS
SUR LA PRESCRIPTION
L'article 111-1 du code des assurances énonce que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
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2° En cas de sinistre, que du jour où les interessés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Comme justement signalé par le premier juge, la connaissance par l'assurée de l'insuffisance des travaux effectués en 1999 a résulté tant de l'étude de sol de Soltechnic du 21 juillet 2016, que du courrier de l'assureur du 5 mai 2017, puis du rapport d'expertise judiciaire du 26 juillet 2018 signalant que les travaux de reprise en sous-oeuvre exécutés en 1999 sont inappropriés et inefficaces ;
L'assurée ne pouvait donc envisager la responsabilité de l'assureur qu'au plus tôt à compter du 5 mai 2017, date à laquelle l'origine des désordres constatés à été confirmée par l'assureur et date à laquelle la Macif a refusé la prise en charge, alors que l'assignation, interruptive de prescription, a été délivrée le 7 septembre 2018, soit postérieurement de moins de deux années ;
La prescription biennale n'est donc pas acquise ;
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
Selon l'article 1231-1 du code civil ancien 1147, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ;
En l'espèce, il appartient aux consorts [W] qui l'invoquent de caractériser l'existence du mandat, fut il apparent, et il ne suffit pas d'affirmer l'existence du mandat entre la Macif et Rillieux Etudes, BET, encore faut il le caractériser au regard des contestations de la Macif qui rappelle justement « Il y a mandat lorsque des personnes chargent une autre d'accomplir pour leur compte un acte juridique, et non des actes matériels, sans pouvoir de représentation, éléments qui caractérisent le contrat d'entreprise ». C Cass Civ 1 ère 19/02/1968 GAJC 11 éd n°260.
Or, la relation de partenariat entre l'assureur et les experts, BET, maître d''uvres' ne confère aux derniers aucun pouvoir de représentation de l'assureur mais s'inscrivent dans la réalisation d'actes simplement matériels caractérisant le contrat d'entreprise.
Mme [W] a certes suivi les préconisations de ces techniciens qui étaient intervenus dans l'exécution de ses obligations contractuelles envers elle par l'assureur, passant les contrats avec des entrepreneurs indépendants, lesquels suivent les préconisations de l'expert qui est désigné avec son accord non comme mandataire de la Macif mais comme expert avec contrat d'entreprise, peu important que l'assureur qui a laissé le maître d'ouvrage libre de choisir l'entrepreneur ait payé celui-ci en vertu d'une délégation de paiement. Ce n'est pas parce que l'assureur « mandate » un expert au sens de choisir qu'il y a mandat juridique.
La prétendue faute contractuelle imputée à la Macif dans la gestion du premier sinistre de 1998 ne peut donc être retenue dès lors qu'il n'existe aucun mandat entre elle et les entreprises qu'elle a sollicitées pour des avis techniques qui se seraient avérés ultérieurement insuffisants, alors que l'état des connaissances des BET a évolué et que Mme [W] n'a pas agi, comme elle le devait, contre les entrepreneurs qu'elle estime à l'origine de son préjudice.
Par conséquent il conviendra d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la Macif, et statuant à nouveau de débouter les consorts [W] de leur demande de prise en charge des conséquences de l'insuffisance des réparations de 1999 qui ne sont pas du fait de la Macif ;
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [W] supporteront les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la Macif ;
Statuant à nouveau ;
Déboute Mmes [D] [V] veuve [W] et [S] [W] de leur demande de prise en charge des conséquences de l'insuffisance des réparations de 1999 qui ne sont pas du fait de la Macif ;
Y ajoutant ;
Condamne Mmes [D] [V] veuve [W] et [S] [W] à payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mmes [D] [V] veuve [W] et [S] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
LE GREFFIERLE PRESIDENT