Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00059 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSC2
MI n°RG: 23/704
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 MAI 2024
MINUTE N° 24/01388
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
La société LP PROMOTION PURE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître José IBANEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
ET :
La société SEQENS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1825
Madame [V] [J]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D1306, non-comparante
Monsieur [L] [M]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 22 juin 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/0704, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure jusqu'ici suivie, le président de ce tribunal statuant en référé a, à la demande de la société LP PROMOTION PERSICA, ordonné une expertise afin notamment de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération de démolition et de construction projetée et désigné M. [R] [Z] en qualité d’expert.
Par actes délivrés les 22 et 27 décembre 2023 et 3 janvier 2024, la société LP PROMOTION PURE, anciennement LP PROMOTION PERSICA, demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société SEQENS, M. [L] [M] et Mme [V] [J].
L'affaire a été évoquée à l’audience du 21 mars 2024.
À l'audience, la société LP PROMOTION PURE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
En défense, par écritures reprises oralement, la société SEQENS formule les protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignés, ni M. [L] [M] ni Mme [V] [J] n’ont comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
En l’espèce, la société LP PROMOTION PURE justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise aux défendeurs en ce que la société SEQENS et Mme [V] [J] sont propriétaires de biens immobiliers voisins du site de l’opération et que M. [L] [M] est le maitre d’œuvre des travaux.
L’expert a donné un avis favorable le 27 octobre 2023 à la mise en cause de la société SEQENS et de M. [M].
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
En l'état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons communes à la société SEQENS, M. [L] [M] et Mme [V] [J] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 juin 2023 ;
Disons que la société LP PROMOTION PURE communiquera sans délai à la société SEQENS, M. [L] [M] et Mme [V] [J] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la société SEQENS, M. [L] [M] et Mme [V] [J] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Fixons à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société LP PROMOTION PURE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 4 juillet 2024 ;
Disons que, faute de consignation par la société LP PROMOTION PURE dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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