Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01176 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M7SV
AFFAIRE : [E] [D] [C]/ [T] [Z] [S] [Y] épouse [C]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMèRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 19 Décembre 2025 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 30 Octobre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Juliette HERVE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 220
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [Z] [S] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Ghizlaine DEBBAGH BOUTARBOUCH, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : E1150
1 grosse à Me Juliette HERVE le 19 décembre 2025
1 grosse à Me Ghizlaine DEBBAGH BOUTARBOUCH le 19 décembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête en divorce en date du 12 mars 2020 ;
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 1er mars 2021, rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu l’assignation en divorce en date du 28 février 2023 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DEBOUTE Madame [T] [Y] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux sur le fondement de l’article 242 du code civil et de ses demandes subséquentes ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Madame [T] [Y] sur le fondement de l’article 242 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [E] [C]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (93)
et de
Madame [T] [Y]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] (93).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (95) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 1er mars 2021, date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [T] [Y] tendant à ordonner une recherche [10] sur tous les comptes bancaires de Monsieur [E] [C] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [T] [Y] tendant à voir dire et juger qu’il y a lieu à liquidation de la communauté ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DÉBOUTE Monsieur [E] [C] de sa demande de dispense de versement de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 alinéa 3 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à Madame [T] [Y] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 96.000 euros (QUATRE-VINGT SEIZE MILLE EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 96 mensualités de 1.000 euros (MILLE EUROS), outre indexation ;
DIT que cette prestation sera payable le cinq de chaque mois et d’avance, avec prorata temporis pour le mois en cours, au domicile de Madame [T] [Y] ;
DIT que cette prestation est due douze mois sur douze ;
DIT que cette prestation variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle prestation = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [C] de sa demande tendant à condamner Madame [T] [Y] à lui verser la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [T] [Y] aux entiers paiements de l’instance ;
CONDAMNE Madame [T] [Y] à verser à Monsieur [E] [C] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.
Fait et mis à disposition à [Localité 13], le 19 décembre 2025, la minute étant signée par Madame Fabienne JOSON, vice-présidente en charge des affaires familiales, et Madame Alice NGUEA, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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