Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02141 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTP3
N° de Minute : 2154
Ordonnance du mardi 29 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [L]
né le 17 Décembre 2000 à [Localité 1] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant Monsieur ayant refusé de se présenter à l'audience
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Jean-Luc POULAIN, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 29 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 29 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [L] ;
Vu l'appel interjeté par Maître YAHI venant au soutien des intérêts de M. [I] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal du 29 novembre 2022 établi par le centre de rétention administraive d eLesquin indiquant que l'appelant 'refuse de ses présenter à l'audience de la cour d'appel de Douai 13 h 30".
Vu la plaidoirie de Maître Claire GUILLEMINOT venant au soutien des intérêts de l'intéressé ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [L], né le 17 Décembre 2000 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par M. le Préfet du Nord le 24 novembre 2022 à 15h00 sur la base d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 24 juin 2020, pour des faits de proxénétisme aggravé.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26 novembre 2022 à 15h42,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [I] [L] du 28 novembre 2022 à 13h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
l'absence de diligences de l'administration
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, ainsi que l'a rappelé le premier juge, il résulte de la procédure que les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 24 novembre 2022 et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité à savoir tant les autorités marocaines qu'algériennes pendant la période de rétention.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le 24 novembre 2022, jour du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable.
L' administration française est donc bien fondée à solliciter la prolongation de la rétention administrative pour découvrir la nationalité réelle de l'intéressé et régulariser la procédure.
Le moyen se rejeté et l'ordonnance dont appel confirmée.
Sur la notification de la décision à l'intéressé
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de l'intéressé lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Jean-Luc POULAIN,
greffier
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 22/02141 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTP3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2154 DU 29 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 29 novembre 2022 :
- M. [I] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [L]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [I] [L] le mardi 29 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 29 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 29 novembre 2022
N° RG 22/02141 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTP3
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