Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. T PLUS SERVICES (TPS)
C/
[Z]
copie exécutoire
le 07 mars 2024
à
Me Tchekhoff
Me Thuillier
CB/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 07 MARS 2024
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N° RG 22/04463 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISGY
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 13 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F 21/00328)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. T PLUS SERVICES (TPS) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS postulant
Concluant par Me Antoine TCHEKHOFF de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIME
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et concluant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 07 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
M. [Z] a été initialement embauché à compter du 30 janvier 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par la Compagnie routière internationale, en qualité de conducteur routier longues distances. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2012. Puis le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à la société T plus services TPS, ci-après dénommée la société ou l'employeur, à compter du 1er janvier 2016.
La société T plus services (TPS) emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
Par courrier remis en main propre le 7 juin 2021, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 juin 2021, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 18 juin 2021, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre ainsi libellée :
« Monsieur,
Faisant suite à notre entretien du 14/06/2021, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave en raison des faits suivants :
Le 04/06/2021, vous avez tenu des propos relevant d'agissements sexistes se rapportant à Mme [D] [G], employée dans notre entreprise en qualité de responsable d'exploitation.
En effet, lorsque l'assistant d'exploitation M [H] [C] vous a demandé où vous comptiez mettre les documents de votre remorque, vous lui avez immédiatement répondu « dans le cul d'[G] ».
Il est évident que de tels propos portent directement atteinte à la dignité de Mme [D] [G], et le cas échéant, crée un environnement hostile, dégradant, humiliant et offensant.
Lors de l'entretien du 14/06/2021, vous avez avoué avoir tenu ces propos.
En outre, vous semblez de toute évidence vouloir entretenir un contentieux permanent avec votre responsable. Ainsi, lorsque M. [H] [C] vous a demandé le 02/06/2021 si tout allait bien par ce beau temps, vous lui avez spontanément répondu que vous seriez mieux chez vous et que vous alliez tâcher de vous embrouiller avec [G] pour qu'elle vous remette chez vous.
Vous comprendrez qu'une telle situation ne nous permet plus de vous maintenir dans nos effectifs.
Ces agissements caractérisant une faute grave, votre licenciement sans préavis prend effet dès l'envoi en LRAR de la présente.
Nous tiendrons à votre disposition certificat de travail, solde de tout compte et imprimé Pôle emploi à compter du 30 juin 2021 ».
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 11 octobre 2021.
Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil a :
jugé le licenciement de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
fixé le salaire mensuel brut à 2 559,19 euros ;
condamné la société T plus services (TPS) à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
- 5 118,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 511,83 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 6 078,06 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 15 355 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à la société T plus services (TPS) de rembourser à Pôle emploi, les indemnités de chômage versées à M. [Z] du jour de son licenciement au 13 septembre 2022, date de mise à disposition du jugement, à concurrence de trois mois d'indemnités de chômage et dit qu'une copie certifiée conforme du jugement serait adressée à la direction générale nationale de Pôle emploi par le secrétariat-greffe du conseil à l'expiration du délai d'appel ;
dit que les condamnations prononcées aux titres de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, l'indemnité légale de licenciement produiraient intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021, date d'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
dit que la condamnation prononcée à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif produirait intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2022, date de mise à disposition au greffe du jugement ;
rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, la décision était de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la société T plus services (TPS) aux entiers dépens.
La société T plus services (TPS), qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2023, demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement.
Et, statuant à nouveau de,
juger que le licenciement de M. [Z] repose sur une faute grave ;
débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de son appel incident ;
condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entier dépens.
M. [Z], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2023, demande à la cour de :
dire et juger la société T plus services (TPS) mal fondée en son appel.
En conséquence,
con'rmer le jugement et dire et juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
l'in'rmer en son quantum ;
condamner la société T plus services à lui payer une somme de 23 032,71 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement abusif ;
subsidiairement, con'rmer le jugement en ce qu'il a condamné la société T plus services (TPS) à lui payer une somme de 15 355 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement abusif ;
con'rmer le jugement en ce qu'il a condamné la société T plus services (TPS) à lui payer les sommes suivantes :
- 5 118,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 511,83 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 6 078,06 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et a compter de l'arrêt a intervenir pour les créances indemnitaires ;
condamner la société T plus services (TPS) à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 11 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La société soutient que la faute grave est fondée sur des propos sexistes qu'a tenu M. [Z] à l'égard de sa supérieure hiérarchique rendant impossible le maintien de la relation de travail, que le salarié ne conteste pas la réalité de ces faits sans avoir conscience de leur gravité alors qu'il est coutumier du fait, étant agressif à l'encontre de Mme [D], qu'il ne saurait être admis comme l'a motivé le conseil de prud'hommes que compte tenu du milieu professionnel ce langage familier pouvait être tenu.
Elle argue que deux jours auparavant le salarié avait déjà affirmé à son collègue qu'il voulait pousser à bout Mme [D] pour qu'elle le renvoie chez lui, qu'il ne produit aucun élément sur le comportement délétère qu'elle aurait adopté à son égard, pas plus que des dénonciations qu'il aurait adressé à la société, hormis des courriers de sa propre main, qui sont de surcroît postérieurs au licenciement et n'ont pas de caractère probant, que deux autres attestations ne sont pas plus probantes, la première émanant d'un salarié parti deux ans avant le licenciement et l'autre d'un salarié parti en 2014 avant le rachat de la société CRI, que l'absence de désinfection du matériel de travail invoqué n'est pas établi, qu'il importe peu que les propos sexistes n'aient pas été adressés directement à Mme [D] et que celle-ci était sa supérieure hiérarchique et non un collègue conducteur, qu'il n'est pas justifié l'emploi de termes vulgaires par M. [F] gérant de la société.
M. [Z] réplique qu'il a été stupéfait par la décision de l'employeur de le licencier, qu'il l'avait alerté sur la situation conflictuelle qui se dégradait depuis plusieurs mois avec l'exploitante, qu'il manquait certes de diplomatie mais qu'il travaillait en pleine pandémie de Covid 19 alors que le masque n'était porté ni dans les bureaux ni dans les cabines de conduites non désinfectées lors des changements de chauffeur avec des conditions de travail dégradées ; que s'il reconnait les propos tenus, ils n'étaient pas adressés à Mme [D] et qu'il fallait tenir compte du milieu professionnel routier où on parle haut, que ces propos manifestaient une exaspération plus qu'un irrespect, que deux témoignages d'anciens salariés attestent de l'attitude de Mme [D] qui était condescendante et mal organisée dans les plannings ce qui impactait les conditions de travail des chauffeurs.
Il relate que le gérant lui- même employait des termes grossiers ce qui ne choquait pas au regard du milieu professionnel où de tels propos étaient coutumiers, qu'il avait presque 10 ans d'ancienneté sans le moindre antécédant disciplinaire et qu'avoir proféré des injures une fois ne peut fonder un licenciement pour faute grave.
Sur ce
Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. [Z] a été licencié pour avoir le 4 juin 2021, tenu des propos relevant d'agissements sexistes à l'égard de Mme [G] [D], employée dans l'entreprise en qualité de responsable d'exploitation lorsque l'assistant d'exploitation M [H] lui a demandé où il comptait mettre les documents de sa remorque, en lui répondant immédiatement « dans le cul d'[G] », propos portant directement atteinte à la dignité de celle-ci, et le cas échéant, crée un environnement hostile, dégradant, humiliant et offensant.
L'employeur produit aux débats le témoignage de M. [H] qui indique que Mme [D] l'avait sollicité pour appeler M. [Z] afin de lui demander où il fallait déposer les papiers car un autre conducteur devait prendre le semi-remorque, que celui-ci lui a répondu « dans le cul d'[G] », ajoutant qu'il allait s'embrouiller avec elle pour qu'elle le refoule chez lui.
Mme [D] atteste quant à elle que M. [Z] avait des sautes d'humeur sans se rendre compte de ses excès, qu'il essayait ensuite de s'excuser, qu'il ne voulait plus entrer dans le bureau et lui avait passé le message par personne interposée qu'elle pouvait « mettre les papiers dans le cul », qu'il y a des limites, qu'elle est également humaine et ne faisait qu'exercer son travail.
Le fait fautif invoqué n'est pas non plus contesté et est donc établi.
Les propos de M. [Z] ne présentent pas un caractère sexiste, ils auraient parfaitement pu être proférés envers un homme mais résultent de l'exaspération du salarié de devoir déposer des documents et n'ont pas été dit en présence de Mme [D] mais à M. [H].
Mme [D] précise dans son attestation que M. [Z] est connu pour ses sautes d'humeur et ses colères, que suite à ses excès d'humeur il essayait de s'excuser en ramenant divers produits de ses tournées pour se faire pardonner. Ainsi l'employeur a toléré pendant de longues années le comportement excessif de M. [Z] sans pour autant le sanctionner alors qu'il avait 9 ans et 8 mois d'ancienneté au moment du licenciement.
La cour relève encore que le gérant de l'entreprise avait lui-même un langage fleuri puisqu'il avait envoyé un SMS le 19 juin 2017 dans les termes suivants « il y a un petit malin qui déverrouille les sellettes. Le premier que je choppe, n'oubliez pas que nous sommes équipés de caméras, il sera licencié sur le champ et en prime prendra mon poing dans la gueule. On ne joue pas avec la sécurité des personnes ni avec le matériel de travail. A bon entendeur salut. » Ces propos imagés sont d'usage courant dans le milieu du transport routier sans pour autant être constitutifs d'insultes ou de grossièretés.
Ainsi si au vu des éléments produits, le grief adressé au salarié apparait établi, il n'est pas de nature à constituer une faute grave ni même une cause réelle de licenciement, l'employeur aurait dû sanctionné dans un premier temps le salarié de façon à le mettre en garde sur son attitude pour lui permettre de la modifier.
Il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [Z] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
M. [Z] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement sur le quantum de dommages et intérêts qui lui ont été alloués en réparation du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, il demande de porter le montant de son indemnisation à la somme de 23 032,71 euros corrrespondant à 9 mois de salaire.
La société s'y oppose en raison de la faute grave ou à défaut de la cause réelle et sérieuse du licenciement ; subsidiairement elle demande qu'il soit fait application du barème d'indemnisation qui prévoit un plancher de 3 mois de salaire.
Sur ce
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse le salarié peut par conséquent prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité légale (ou conventionnelle) de licenciement, à hauteur des sommes, non contestées dans leur quantum par l'employeur et telles que fixées par le jugement qui sera confirmé sur ces points.
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
M. [Z] justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail qui est comprise entre 3 et 9 mois de salaire.
Qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 15 355 euros correspondant à 6 mois de salaires.
Le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant en cause d'appel, la société T plus services sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] les frais qu'il a exposés pour la présente procédure. La société T plus services est condamnée à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Creil en toutes ses dispositions ;
Condamne la société T plus services à payer à M. [N] [Z] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne la société T plus services aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.