Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 29 Mars 2024
N° RG 23/00908 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVF3
60A
c par le RPVA
le
à
Me Fabienne MICHELET, Me Bruno SEVESTRE
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Bruno SEVESTRE
Expédition délivrée le:
à
Me Fabienne MICHELET,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [K] [W] En qualité de tutrice de Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Bruno SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 9]
non comparant
Madame [B] [M], demeurant [Adresse 9]
non comparante
Société CRAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me Cassandre FERARD, avocat au barreau de RENNES
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
Monsieur [S] [F]
représenté par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de Rennes
substituée par Me Cassandre FERARD, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Valérie LE MEUR, directrice des services de greffe judiciaires, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 Février 2024, en présence de Graciane GILET, et Laure BONNIN, greffier stagiaire
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 29 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 février 2022, Monsieur [O] [G], demandeur à l’instance, alors âgé de quarante-neuf ans, a été victime d’un accident de circulation sur la commune d’[Localité 7] (35) . Son véhicule automobile est entré en collision, alors qu’il circulait sur la voie publique, avec un chariot télescopique conduit par Monsieur [S] [F], mineur de seize ans.
Le choc, possiblement survenu à vitesse élevée, a principalement causé un traumatisme crânien à Monsieur [G]. Son taux d’incapacité a été reconnu par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), le 11 avril 2023, comme étant supérieur ou égal à 80 % et il dit être en attente d’un hébergement adapté.
Monsieur [G] est, par ailleurs, désormais représenté par Madame [K] [W], sa tutrice, laquelle a été désignée à cette fonction par décision du juge des contentieux et de la protection de Rennes du 13 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 novembre, 04 et 05 décembre 2023, Monsieur [G] a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes :
- la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Crama) Bretagne-Pays de la Loire, assureur de Monsieur [S] [F],
- la Mutualité sociale agricole (MSA) de Bretagne, assureur maladie de Monsieur [G],
- et Monsieur [U] [F] et Madame [M] [B] épouse [F], pris en leur qualité de représentants légaux de [S] [F], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation et de statuer sur les dépens.
Monsieur [S] [F], devenu majeur, représenté par avocat, est intervenu volontairement à l’instance lors de l’audience du 28 février 2024.
Corrélativement, Monsieur [G], pareillement représenté, s’est désisté de son instance et de son action, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des époux [F] et il a sollicité le bénéfice de ses assignations pour le surplus.
La Crama, représentée par avocat, a formé les protestations et réserves d’usages tout en sollicitant un complément de mission, tel que défini dans ses conclusions, sur lequel le demandeur n’a formé aucune observation.
Bien que régulièrement assignés à personne, la MSA et les époux [F] n’ont pas comparu, ni ne se fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Monsieur [S] [F] est intervenu volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui le rend dès lors partie au présent procès.
L’article 472 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le désistement
Les articles 394 et 395 du même code disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le demandeur s’est désisté de son instance et de son action, en ce qu’elles étaient dirigées à l’encontre des époux [F]. Ces derniers, n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où ce désistement est intervenu, puisqu’étant défaillants, il sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Bien que demeuré taisant à cet sujet à l’audience, il s’en déduit que le demandeur dirige désormais ses demandes contre Monsieur [S] [F].
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [G] a été victime d’un accident de la circulation, le 04 février 2022, en percutant avec son véhicule un chariot télescopique conduit par Monsieur [S] [F] (pièce n°1 demandeur), lequel était assuré par la Crama Bretagne-Pays de Loire.
Le demandeur sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de sa personne, prétention à laquelle l’assureur précité ne s’est pas opposé, de sorte qu’il y sera fait droit, aux frais avancés du demandeur et comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
La Crama a soutenu, sans être à aucun moment contredite, que ce dernier n’était pas porteur de sa ceinture de sécurité lors de l’accident litigieux. Elle sollicite, en conséquence, que l’expert soit également missionné sur le possible rôle causal de cette défaillance sur les préjudices subis par le demandeur. Celui-ci ne s’est pas opposé à cette demande, puisqu’étant resté taisant de sorte qu’il y sera fait droit.
La MSA de Bretagne n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter. Néanmoins, eu égard à sa qualité de tiers payeur (pièce non numérotée demandeur, constituée d’un courrier de cet organisme daté du 08 décembre 2023), les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
En conséquence, Monsieur [G] conservera provisoirement la charge des dépens.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [G] à l’endroit des époux [F] ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [Y] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, domicilié [Adresse 5] à [Localité 10] (35), tél.: [XXXXXXXX01]. port.: [XXXXXXXX02]. email: [Courriel 6], lequel aura pour mission de :
- dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Monsieur [O] [G] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, avec son accord préalable ainsi que le relevé des débours de la MSA) ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)
- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
- en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
- en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)
- décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
- dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
- décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
- décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
- donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause ;
- conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
- dire si l’absence de port de la ceinture de sécurité a pu être un facteur aggravant des lésions de la victime et, dans l’affirmative, estimer dans quelles proportions ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [O] [G] devra consigner, au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [C] [G] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés