Texte intégral
N° RG 24/00629 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSTN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 20 janvier 2024 à l'égard de Mme [S] [J] [R], née le 02 Août 1999 à [Localité 2] (VIETNAM), de nationalité vietnamienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Février 2024 à 13 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Mme [S] [J] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 19 février 2024 à 07 heures 40 jusqu'au 20 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [S] [J] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 février 2024 à 15 heures 48 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Pas-de-Calais,
- à Mme Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [J] [E] interprète en langue vietnamienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [S] [J] [R];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [J] [E] interprète en langue vietnamienne par audio-conférence, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Pas-de-Calais et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [S] [J] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Mme Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [S] [J] [R] a été placée en rétention le 20 janvier 2024, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 22 janvier 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 24 janvier 2024.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 février 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle Mme [S] [J] [R] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelante indique être victime de traite d'êtres humains. Elle allègue en outre la violation de ses droits fondamentaux et conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. Mme [S] [J] [R] a été entendue en ses observations.
Le préfet du pas-de-Calais n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 19 février 2024 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [S] [J] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte d'éléments liés à la traite d'êtres humains
Mme [S] [J] [R] soutient avoir été victime de traite d'êtres humains.
Ce moyen, déjà évoqué lors de la procédure aux fins de première prolongation, n'a pas été retenu. Il ne peut donc être reçu à hauteur d'appel.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé.
Il n'est présenté en cause d'appel aucun élément nouveau permettant de rejeter la demande de prolongation.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il n'est pas discuté que Mme [S] [J] [R] est dépourvue de tout titre ou document de voyage, ce qui constitue un obstacle à son éloignement.
Il est par ailleurs établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée du consulat du Vietnam aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le placement en rétention le 20 janvier 2024, que le 26 janvier 2024, un dossier complet était transmis auxdites autorités, et en l'absence de réponse, celles-ci ont fait l'objet d'une relance le 16 février 2024, ce dont il résulte que l'administration préfectorale a effectué des diligences suffisantes au regard des dispositions sus-visées, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir coercitif à l'endroit des autorités étrangères.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [S] [J] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 20 février 2024 à 11 heures 50.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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