Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02756 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FT22
Minute n° 22/00303
S.C.P. NOEL & [Y]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 24 Août 2021, enregistrée sous le n° 16/00132
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.C.P. NOEL & [Y] Es qualité de 'Mandataire liquidateur' à la liquidation judiciaire de de l'EURL « AXTRIS », représentée par Maître [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ IARD Représentée par son représentant légal, venant aux droits de la Société ALLIANZ EUROCOURTAGE, venant elle-même aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 08 Décembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
Ordonnance : Contradictoire, susceptible de déféré
Rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 24 août 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :
débouté la SARL Axtris de ses demandes,
débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL Axtris aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 16 novembre 2021, la SCP Noël & [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Axtris, agissant par Mme [G] [Y], a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 31 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Allianz IARD, agissant par son représentant légal et venant aux droits de la SA Allianz eurocourtage, venant elle-même aux droits de la SA Gan eurocourtage, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 538 du code de procédure civile, de :
juger irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la SCP Noël & [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Axtris, agissant par Mme [Y], le 16 novembre 2021 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 24 août 2021, régulièrement signifié le 12 octobre 2021,
eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SCP Noël & [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Axtris, agissant par Mme [Y], aux dépens d'appel, ceux-ci étant employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions en réplique du 8 septembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCP Noël & [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Axtris, prise en la personne de Mme [Y], demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer nulle et de nul effet la signification du jugement effectuée le 12 octobre 2021 à son encontre,
En conséquence,
rejeter la demande de la SA Allianz IARD tendant à voir déclarer irrecevable comme étant tardif son appel interjeté le 16 novembre 2021 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 24 août 2021, et déclarer au contraire recevable cet appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n'est pas contesté que la signification de la déclaration d'appel a été effectuée le 12 octobre 2021et a été délivrée à la SCP Noel et [Y] (anciennement Noel Nodée [Y]) ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Axtris et que cet acte a été remis à personne habilité.
Il est constant que lorsque la profession de mandataire judiciaire est exercée sous forme sociétaire, c'est à la société qu'est confié le mandat même si le tribunal doit désigner une ou plusieurs personnes pour représenter la personne morale dans l'accomplissement de son mandat.
Aussi le fait que Me [Y] n'ait pas été spécialement désignée dans l'acte de signification de la déclaration d'appel n'entache pas de nullité la signification puisque le mandat a été confié à la SCP.
En outre, l'acte a été remis à une personne habilitée pour le recevoir pour le compte de la SCP et de ses associés à savoir Me [Y].
La signification de la déclaration d'appel étant régulière, l'appel interjeté le 16 novembre soit plus d'un mois après la signification est tardif et doit être déclaré irrecevable.
Il convient de condamner l'appelant aux dépens.
Ne sont employées en frais privilégiés de la liquidation judiciaire que les créances de frais de justice correspondant aux besoins du déroulement de la procédure collective, ce qui n'est pas le cas d'une action en paiement exercée contre un assureur.
Il convient donc de rejeter la demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SCP Noël & [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Axtris, pris en la personne de Me [G] [Y] ;
Condamne la SCP Noël & [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Axtris, pris en la personne de Me [G] [Y] aux dépens de l'incident ;
Rejette la demande tendant à voir déclarer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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