Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10964 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3FD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2021 - Tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 11-19-000354
APPELANT
Monsieur [H] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté à l'audience par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE de la SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : R243
INTIMÉS
Monsieur [B] [L]
né le 7 mai 1986 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur [O] [X]
Né le 23 juin 1959
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté et assisté à l'audience par Me Jean-Raphaël ALTABEF de la SELARL CJE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0231
S.A.R.L. MOTO WORLD 91, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée par Me Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
La motocyclette de type roadster de marque Honda, modèle 600 Hornet (numéro de série : JH2PC34AX1M314072) a été mise en circulation pour la première fois le 15 juin 2001.
Monsieur [Y] [C] a acquis ce véhicule (date et prix non précisés, acte de vente non produit aux débats) et l'a le 4 juillet 2007 vendu à la SARL Honda Moto 91 pour la somme de 3.900 euros TTC.
La société Honda Moto 91 a le 25 août 2007 vendu la moto à Monsieur [H] [A] pour un prix de 4.450 euros TTC.
Monsieur [O] [X] a selon facture du 24 octobre 2008 acquis la moto auprès de la société Moto World 91 pour un prix de 3.500 euros TTC.
Monsieur [X] a ensuite le 14 janvier 2012 vendu la moto à Monsieur [B] [L]. Aucun contrat de vente ni aucune facture ne sont versés aux débats et les parties s'accordent pour indiquer que cette vente est intervenue pour un prix de 2.850 euros (sans mention des taxes incluses ou non).
En suite d'une panne, Monsieur [L] a le 3 mars 2012 confié sa moto à la société Honda Moto 91. Le garagiste lui a à cette occasion indiqué que le kilométrage figurant au compteur de la moto était erroné.
Monsieur [L] a alors par courrier du 13 mars 2012 mis en demeure Monsieur [X] d'annuler la vente de la moto et de lui restituer les sommes réglées.
Faute d'accord entre les parties, Monsieur [L] a le 28 mars 2012 déposé plainte contre Monsieur [X] pour escroquerie. Il n'est pas justifié des suites de cette plainte.
*
Monsieur [L] a ensuite par acte du 6 août 2013 assigné Monsieur [X] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry aux fins d'expertise du véhicule. Monsieur [X] a par acte du 16 octobre 2013 assigné la société Moto World 91 en intervention forcée devant le juge des référés. Monsieur [Z] [W] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 10 décembre 2013 (rectifiée selon ordonnance du 21 février 2014), remplacé par Monsieur [T] [V] selon ordonnance subséquente (non versée aux débats). Sur l'assignation de la société Moto World 91 délivrée le 30 novembre 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes à Monsieur [A] par ordonnance du 4 mars 2016.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 30 juin 2018.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Monsieur [L] a par actes des 15 et 18 février 2019 assigné Messieurs [X] et [A] devant le tribunal d'instance d'Evry (Evry-Courcouronnes depuis le 1er janvier 2019) aux fins d'annulation du contrat de vente. L'affaire a été enrôlée sous le n°11/19789.
Monsieur [A] a par acte du 17 avril 2019 assigné la société Moto World 91 en intervention forcée, en garantie, devant le même tribunal. L'affaire a été enregistrée sous le n°11/19354.
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Le juge des contentieux de la protection du tribunal, devenu tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, par jugement du 14 mai 2021, a :
- ordonné la jonction de l'instance n°11/19789 avec l'instance n°11/19354,
- déclaré recevable l'action intentée par Monsieur [L] au titre de la garantie des vices cachés,
- ordonné la résolution de la vente du 14 janvier 2012 intervenue entre Messieurs [X] et [L] portant sur une motocyclette de marque Honda, modèle 600 Hornet, immatriculée 874-CYZ-9,
- ordonné la restitution par Monsieur [X] de la somme de 2.850 euros à Monsieur [L],
- ordonné la restitution par Monsieur [L] de la moto à Monsieur [O] [X],
- débouté Monsieur [L] de sa demande indemnitaire à l'encontre de Monsieur [X],
- condamné in solidum Monsieur [A] et la société Moto World 91 à payer à Monsieur [L] la somme de 2.542,16 euros à titre de dommages et intérêts,
- déclaré recevable l'action intentée par Monsieur [X] au titre de la garantie des vices cachés,
- ordonné la résolution de la vente du 24 octobre 2008 intervenue entre Messieurs [A] et [X],
- ordonné la restitution par Monsieur [A] de la somme de 3.000 euros à Monsieur [X],
- ordonné la restitution par Monsieur [X] de la moto,
- condamné la société Moto World 91 à payer la somme de 500 euros à Monsieur [X],
- débouté Monsieur [X] de sa demande indemnitaire.
- débouté Monsieur [A] de sa demande en garantie à l'encontre de la société Moto World 91,
- condamné in solidum Monsieur [A] et la société Moto World 91 à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [A] et la société Moto World 91 à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [A] et la société Moto World 91 aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise,
- rappelé l'exécution provisoire du présent jugement.
Monsieur [A] a par acte du 11 juin 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Messieurs [L] et [X] et la société Moto World 91 devant la Cour.
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Saisi par Monsieur [L] d'une demande incidente aux fins de radiation de l'appel du rôle de la Cour, le conseiller de la mise en état l'en a par ordonnance du 12 octobre 2022 débouté, le condamnant par ailleurs aux dépens de l'incident.
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Monsieur [A], dans ses dernières conclusions signifiées le 25 mars 2024, demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Et jugeant à nouveau,
- débouter Messieurs [L] et [X] et la société Moto World 91 de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, y compris au titre de leur appel incident,
- juger que Monsieur [L] était forclos en l'assignant en garantie des vices cachés le 18 février 2019 ou, subsidiairement, prescrit en son action,
- juger Monsieur [X] irrecevable en ses « demandes additionnelles »,
- condamner Monsieur [L] à lui rembourser la somme de 3.542,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022,
Subsidiairement,
- dire que les « défendeurs » ne justifient pas de l'existence d'un vice caché au moment de la revente du véhicule à Monsieur [X],
- le mettre hors de cause de tout dysfonctionnement du véhicule vendu par Monsieur [X] à Monsieur [L],
Très subsidiairement,
- constater que le véhicule a été vendu à Monsieur [X] par la société Moto World 91,
- constater que la société Moto World 91 était parfaitement informée lors de cette vente du changement du kilométrage du compteur,
- dire que la société Moto World 91 a manqué tant à son devoir d'information et de conseil, qu'à l'exécution de bonne foi des conventions conclues,
- constater que la signature figurant au contrat de dépôt n'est pas la sienne,
- lui juger inopposable le contrat de dépôt,
- dire, en tout état de cause, « comme abusive » toute clause de décharge de responsabilité du contrat de dépôt et la réputer non écrite,
- condamner, en conséquence, la société Moto World 91 à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, y compris au titre de la résolution éventuelle de la vente,
A titre infiniment subsidiaire à l'égard des demandes de Monsieur [X],
- limiter l'indemnisation à la restitution du prix de vente du véhicule à Monsieur [X], soit 2.850 euros,
- débouter Messieurs [X] et [L] de toute autre demande,
- condamner la société Moto World 91 à le garantir de toute somme mis à sa charge au profit de Messieurs [L] et [X] au titre de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner la société Moto World 91 à lui payer la somme de 7.140 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum Messieurs [X] et [L] et la société Moto World 91 à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Messieurs [X] et [L] et la société Moto World 91 aux entiers dépens de la présente instance comme de première instance, y incluant ceux de la procédure d'expertise.
Monsieur [X], dans ses dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2021, demande à la Cour de :
- l'accueillir en ses explications,
- l'y dire recevable et bien fondé,
En conséquence,
- confirmer le jugement en toutes dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [A] et la société Moto World 91 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral subi du fait de la résolution de la vente,
- condamner Monsieur [A] et la société Moto World 91 à le garantir de l'intégralité des condamnations mises à sa charge,
- débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes à son égard,
- condamner Monsieur [A] et la société Moto World 91 à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en Cour d'appel, outre les dépens.
Monsieur [L], dans ses dernières conclusions signifiées le 20 mars 2024, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués,
- infirmer le jugement quant au quantum des dommages et intérêts alloués, et statuant à nouveau,
- condamner in solidum Monsieur [A] et la société Moto World 91 à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [A] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [A] aux entiers dépens.
La société Moto World 91, dans ses dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2021, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande en garantie à son encontre,
- infirmer le jugement pour le reste de ses dispositions,
Et jugeant à nouveau,
- débouter Messieurs [L], [X] et [A] [de leurs demandes],
- condamner « solidairement » Messieurs [L], [X] et [A] « à la somme » de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner « solidairement » Messieurs [L], [X] et [A] « solidairement » [sic] aux entiers dépens.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 27 mars 2024, l'affaire plaidée le 14 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
Motifs
Sur la recevabilité des demandes
Le premier juge a considéré que Monsieur [L] n'avait pu connaître le changement du compteur kilométrique de la moto Honda et avoir une connaissance certaine du vice allégué (kilométrage affiché erroné) qu'au gré du dépôt par l'expert judiciaire de son rapport le 30 juin 2018, point de départ du délai de prescription de son action en garantie des vices cachés. Constatant que l'action de Monsieur [L] avait été engagée par actes des 15 et 18 février 2019 contre Messieurs [X] et [A], le juge l'a dite non prescrite et, partant, recevable. Il a statué dans le même sens concernant l'action en garantie des vices cachés de Monsieur [X] à l'encontre de Monsieur [A] et de la société Moto World 91.
Monsieur [A] reproche au premier juge d'avoir ainsi statué et fait valoir la prescription des actions engagées à son encontre. Il considère que Messieurs [X] et [L] étaient prescrits en l'assignant en référé-expertise le 30 novembre 2015 et que l'action en garantie des vices cachés, intentée en 2019 soit plus de onze ans après la vente et sept ans après la découverte du prétendu « vice » par les acquéreurs, est prescrite. Il soutient que le « vice » a été découvert au mois de mars 2012. Il expose que le tribunal ne pouvait sans contradiction affirmer que Messieurs [L] et [X] ont eu connaissance du vice allégué le 3 mars 2012 et déclarer recevable l'action en garantie des vices cachés par la délivrance d'une assignation le 30 novembre 2015. La date du dépôt du rapport d'expertise ne constitue selon lui pas nécessairement le point de départ de la prescription, dès lors que le rapport ne révèle pas d'autres vices que ceux que l'acheteur connaissait avant. Monsieur [A] estime également l'action pour manquement à son obligation de conformité évoquée à titre subsidiaire par Monsieur [L] et [X], engagée onze ans après la vente, prescrite, ajoutant qu'il en est de même de l'action fondée sur les articles L217-4 et suivants du code de la consommation et excipe de l'article L214-5 (ou L241-5 ') du même code (sans plus de développements). Au dispositif de ses conclusions, Monsieur [A] réclame certes l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, mais ne demande pas à la Cour de dire Messieurs [L] et [X] irrecevables en leurs demandes pour cause de prescription, mais de les débouter « de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions » à son encontre.
Monsieur [X] ne critique pas le jugement de ce chef, rappelant qu'en matière de vente automobile, la date du dépôt par l'expert de son rapport (en l'espèce le 30 juin 2018), qui établit de manière certaine la date d'apparition du vice, constitue le point de départ du délai de prescription. Si le point de départ de cette prescription devait être fixé au 3 mars 2012, il observe que la première action en justice conduisant à la présente instance a été initiée le 16 octobre 2013, moins de deux ans plus tard. Il ne conclut pas sur la recevabilité de son propre recours en garantie contre Monsieur [A] et la société Moto World 91.
La société Moto World 91 fait à titre principal valoir la prescription de la garantie des vices cachés de Monsieur [L]. Selon elle, si le « délai » a bien été interrompu par la demande d'expertise en référé, le « délai de forclusion » de l'article 1648, à défaut d'effet suspensif, recommence à courir à compter du prononcé de l'ordonnance (désignant un expert) et non du dépôt du rapport d'expertise. Elle ajoute que Monsieur [L] connaissait l'existence des désordres affectant la moto dès le 3 mars 2012. Elle ne conclut pas sur la recevabilité à son égard du recours en garantie de Monsieur [X]. Au dispositif de ses conclusions, la société Moto World 91 ne demande pas à la Cour de dire Messieurs [L] et [X] irrecevables en leurs prétentions, mais seulement de « débouter » ceux-ci et Monsieur [A], sans préciser les demandes concernées.
Monsieur [L] conteste la forclusion soulevée par Monsieur [A], estimant que le délai d'action en garantie des vices cachés est un délai de prescription. Affirmant n'avoir eu connaissance du vice caché (modification du kilométrage de la moto Honda litigieuse) qu'au jour du dépôt par l'expert de son rapport au mois de juin 2018, il considère ne pas être prescrit en son action contre Monsieur [A], engagée moins de deux ans après. S'il n'évoque pas l'absence de prescription de son action contre Monsieur [X], il fait bien état des deux assignations délivrées les 15 et 18 février 2019 non seulement à la société Moto World 91, mais également à Monsieur [X]. Monsieur [L] ne répond pas à la prescription soulevée contre lui par la société Moto World 91.
Sur ce,
La prescription est sanctionnée, sans examen au fond des demandes, par l'irrecevabilité de celles-ci, laquelle constitue une fin de non-recevoir (article 122 du code de procédure civile) et doit être distinguée du rejet d'une demande après un examen au fond (débouté).
L'article 1648 alinéa 1er du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires - prévue par l'article 1641 du code civil - doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ce délai biennal est un délai de prescription et non de forclusion et est donc susceptible de suspension.
L'action en non-conformité ou encore en responsabilité civile délictuelle se prescrit quant à elle par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du code civil).
Le cours de la prescription est interrompu par une demande en justice, même en référé (article 2241 du code civil), et jusqu'à l'extinction de l'instance (article 2242 du même code).
Si avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la désignation d'un expert par le juge des référés n'avait pas pour effet de suspendre la prescription, l'article 2239 du code civil issu de ladite loi énonce désormais que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction, recommençant alors à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Il est enfin précisé que l'interruption ne profite qu'à l'auteur de l'assignation (contre lequel court la prescription) contre celui, seul, qui se prévaut de la prescription : l'interruption de la prescription contre la personne assignée ne vaut pas contre les autres personnes non assignées susceptibles de se prévaloir de celle-ci.
1. sur la recevabilité de l'action de Monsieur [L] contre Messieurs [A] et [X]
Le tribunal a examiné la seule prescription de l'action engagée par Monsieur [L] contre Messieurs [A] et [X].
Monsieur [L] a acquis le véhicule litigieux le 14 janvier 2012 auprès de Monsieur [X] et le certificat de cession alors signé des deux parties ne mentionne pas le kilométrage affiché au compteur de la moto. Monsieur [L] affirme que la moto lui a été vendue affichant 20.000 kilomètres au compteur. Il a après cet achat pu obtenir une facture établie le 25 août 2007 par la société Honda Moto 91 à l'attention de Monsieur [A] faisant état d'un kilométrage de la moto bien supérieur et l'a par e-mail du 3 mars 2012 adressée à Monsieur [X], précisant que « ce document établi le 25/08/2007 montre que le kilométrage était déjà de 36 500 Km ». Dans son courrier recommandé non daté (avis de réception illisible, vraisemblablement du 14 mars 2018), Monsieur [L] rappelle à Monsieur [X] les termes de son e-mail précité, ajoutant que « le compteur a manifestement été falsifié ». Monsieur [L] a le 11 juin 2012 déposé plainte contre X devant les services de police d'[Localité 9] pour escroquerie, faisant état d'un « problème au niveau du kilométrage ».
Il apparaît ainsi qu'au mois de mars 2012 Monsieur [L] pensait avoir découvert non un vice caché affectant la moto Honda acquise quelques mois plus tôt, mais la falsification du compteur kilométrique du véhicule. La facture de la société Honda Moto 91 du 25 août 2007 qu'il a pu obtenir mentionne le kilométrage affiché au compteur de la moto à cette date mais ne fait pas état d'un remplacement du compteur. Ni Monsieur [L], ni Monsieur [X] alerté par le premier d'une difficulté concernant le kilométrage du véhicule, n'avaient en 2012 connaissance du « vice » allégué dans le cadre de la présente instance (le changement du compteur kilométrique, qui a eu pour effet de modifier le kilométrage affiché de la moto).
Le rapport d'expertise judiciaire déposé le 30 juin 2018 a en effet révélé que « le kilométrage relevé au compteur est de 22 408 kilomètres » mais que « le kilométrage réel est estimé à 57 100 kilomètres » et que le compteur kilométrique de la moto a été remplacé le 24 février 2007 au gré d'une réparation et qu'ainsi il n'y avait pas eu falsification du kilométrage affiché. C'est donc à cette date, 30 juin 2018, que Monsieur [L] a eu connaissance des faits soutenant son action en garantie des vices cachés et que le délai de prescription biennale de l'article 1648 du code civil a commencé à courir.
Or Monsieur [L] a par actes délivrés les 15 et 18 février 2019 assigné Messieurs [X] et [A], précédents acquéreurs et vendeurs de la moto litigieuse, au fond devant le tribunal de Paris, moins de deux ans après la découverte du « vice » qu'il allègue contre lui.
Le tribunal a donc à bon droit déclaré recevable, car non prescrite, l'action en garantie des vices cachés engagée par Monsieur [L] à l'encontre de Messieurs [X] et [A]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Ajoutant au jugement, la Cour déclarera l'action de Monsieur [L] également recevable, à l'encontre des mêmes, sur le fondement de la délivrance non-conforme. Celle-ci se prescrit en effet par cinq ans à compter du jour où l'intéressé a connu les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du code civil), soit à compter du dépôt le 30 juin 2018 par l'expert de son rapport révélant le changement de compteur.
La prescription quinquennale de cette action a donc bien été interrompue par l'assignation délivrée par Monsieur [L] à Messieurs [X] et [A] les 15 et 18 février 2019.
2. sur la recevabilité de l'action de Monsieur [L] contre la société Moto World 91
Le tribunal ne s'est pas prononcé sur la prescription de l'action de Monsieur [L] soulevée par la société Moto World 91 dès la première instance.
Si la société Moto World 91 développe devant la Cour des moyens de prescription contre Monsieur [L], elle conclut au dispositif de ses conclusions à l'infirmation du jugement et au « débouté » de Monsieur [L] notamment, semblant ainsi confondre irrecevabilité, sanctionnant un défaut de droit d'agir (telle la prescription) et débouté d'une demande, sanctionnant son mal-fondé après examen au fond.
Le fondement de l'action de Monsieur [L] contre la société Moto World 91 n'est pas énoncé et encore moins développé devant la Cour, mais la lecture du jugement révèle qu'elle est engagée au visa de sa responsabilité civile délictuelle de droit commun, telle que posée par les articles 1382 et 1383 anciens du code civil.
Cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où Monsieur [L] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du code civil).
Or il ne pouvait agir avant d'avoir découvert le « vice » ou la non-conformité affectant la moto Honda litigieuse, au gré du dépôt par l'expert de son rapport le 30 juin 2018. Aussi, l'absence d'assignation en référé-expertise délivrée par Monsieur [L] à la société Moto World 91 est sans incidence sur la prescription de son action.
Après le dépôt du rapport d'expertise, Monsieur [L] a assigné Messieurs [X] et [A] au fond devant le tribunal en garantie des vices cachés, mais n'a pas assigné la société Moto World 91, attraite en la cause par Monsieur [A] selon acte délivré le 17 avril 2019. Monsieur [L] a cependant présenté ses demandes indemnitaires contre la société Moto World 91 par conclusions dans le cadre de la première instance avant le 30 juin 2023, interrompant ainsi par ses demandes en justice la prescription courant contre lui au profit de celle-ci.
Ajoutant au jugement, la Cour dira en conséquence Monsieur [L] recevable son action en responsabilité présentée contre la société Moto World 91, non prescrite.
3. sur la recevabilité de l'action en garantie de Monsieur [X] contre Monsieur [A] et la société Moto World 91
Monsieur [A] développe contre Monsieur [X] les mêmes moyens d'irrecevabilité pour cause de prescription que contre Monsieur [L]. Il présente au dispositif de ses conclusions une demande d'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et ne conclut pas à l'irrecevabilité des demandes présentées par Monsieur [X] contre lui, mais au débouté de Monsieur [X] (ainsi que de Monsieur [L] et de la société Moto World 91) de ses demandes formulées à son encontre, confondant ainsi la question de la recevabilité des prétentions et leur caractère fondé.
La société Moto World 91 développe devant la Cour des moyens de prescription contre Monsieur [L] mais non contre Monsieur [X]. Elle conclut cependant au dispositif de ses conclusions à l'infirmation du jugement et au « débouté » non seulement de Monsieur [L] mais également de Monsieur [X] et de la société Moto World 91, semblant ainsi également confondre irrecevabilité et débouté d'une demande.
Ainsi qu'il l'a été vu plus haut, Monsieur [X], à l'instar de Monsieur [L], n'a pu connaître les faits soutenant son action en « garantie des vices cachés » ou au titre de la non-conformité de la moto Honda litigieuse qu'au gré du dépôt par l'expert de son rapport le 30 juin 2018, rapport qui a mis en lumière l'absence de falsification du compteur kilométrique de la moto Honda Hornet litigieuse et son remplacement lors d'une intervention du 24 février 2007.
Monsieur [X] disposait donc d'un délai de deux ans à compter du 30 juin 2018 pour agir en garantie des vices cachés contre Monsieur [A] et la société Moto World 91. Il ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription délivré à l'une et l'autre de ces parties avant le 30 juin 2020, étant constaté que Monsieur [A] a été assigné par Monsieur [L] (selon acte délivré le 18 février 2019) et que la société Moto World 91 a été assignée par Monsieur [A] (selon acte délivré le 17 avril 2019), assignations qui ne peuvent profiter qu'à leurs auteurs et non à Monsieur [X]. Celui-ci ne justifie pas non plus de la signification de ses conclusions de première instance par lesquelles il a exercé son recours en garantie à Monsieur [A] et à la société Moto World 91, conclusions qui auraient pu constituer une demande en justice et interrompre la prescription de son action en garantie des vices cachés. L'action de Monsieur [X] en garantie des vices cachés est donc prescrite contre Monsieur [A] et la société Moto World 91.
Cependant, si l'action de Monsieur [X] contre Monsieur [A] et la société Moto World 91 doit être examinée au regard de la non-conformité de la moto Honda, alors force est de constater que l'intéressé a présenté ses demandes contre ces deux parties par voie de conclusions interruptives de prescription avant le 30 juin 2023, terme du délai quinquennal de la prescription de son action sur ce fondement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Monsieur [X], non certes au titre de la garantie des vices cachés mais au titre de la non-conformité du véhicule.
Au fond, sur les demandes de Monsieur [L], dernier acquéreur de la moto
Le premier juge a constaté que l'altération de l'indication du kilométrage de la moto Honda litigieuse était antérieure à la vente du 14 janvier 2012 de Monsieur [X] à Monsieur [L] et n'avait pas été portée à la connaissance de ce dernier. Alors que Monsieur [L] pensait acquérir un véhicule en bon état lui permettant de l'utiliser quotidiennement, le magistrat a observé que celui-ci avait subi de multiples dysfonctionnements, la diminution du kilométrage dissimulant l'état d'usure de la moto, et a retenu que ce défaut en diminuait tellement l'usage que Monsieur [L] ne l'aurait pas acquise s'il l'avait connu ou en aurait donné qu'un moindre prix. Le premier juge a donc ordonné la résolution de la dernière vente du véhicule, Monsieur [X] devant restituer le prix de vente à Monsieur [L] et ce dernier restituer le véhicule au premier. La demande de dommages et intérêts de Monsieur [L] contre Monsieur [X], qui ne pouvait avoir eu connaissance du kilométrage réel de la moto lors de son achat, a été rejetée, mais le premier juge a fait droit à sa demande à ce même titre contre Monsieur [A], sur le fondement de son action directe en garantie des vices cachés contre « le vendeur originaire », et contre la société Moto World 91, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, les condamnant in solidum au remboursement de frais divers (remorquage, réparations) et en réparation d'un préjudice moral à hauteur de 1.542,61 + 1.000 = 2.542,61 euros.
Monsieur [A] reproche au premier juge d'avoir ainsi statué. Il fait valoir l'absence de caractère caché du vice allégué, alors qu'il n'avait pas dissimulé à la société Moto World 91, son seul interlocuteur, le changement du compteur kilométrique de la moto. Il soutient ensuite que ce changement de compteur ne constitue pas un vice, observant ici que l'expert judiciaire n'a su déterminer l'origine des dysfonctionnements (qui peut être multiple : âge du véhicule, entretien, conditions d'utilisation, réparations, kilométrage anormal ou excessif non en cause ici) et que l'usage normal de la moto n'est pas affecté, ajoutant qu'un risque de vice n'est pas un vice et qu'une panne ne présume pas de l'existence d'un vice, mais peut caractériser une délivrance non conforme. Il affirme ensuite n'avoir jamais été en contact avec Monsieur [X] et expose qu'il ne peut prendre à son compte l'information erronée donnée par la société Moto World 91, qui a falsifié le contrat de dépôt signé en son nom (contestant avoir signé le document, fabriqué par la société à laquelle il reproche un dol) et faisant en tout état de cause valoir la parfaite connaissance par ladite société Moto World 91 du kilométrage réel et sa responsabilité à son égard. Il estime en tout état de cause les préjudices allégués par Monsieur [L] non justifiés.
Monsieur [X] ne critique pas le jugement. Il estime que la moto Honda litigieuse était affectée d'un vice existant depuis 2007, antérieurement à son acquisition du 24 octobre 2008, vice dissimulé par Monsieur [A] et la société Moto World 91 et qu'il ne pouvait lui-même connaître. Il ajoute que le vice, inhérent au véhicule, en empêche son usage ou l'a fortement diminué. Selon lui, Monsieur [A] et la société Moto World 91 sont ainsi tenus de la garantie des vices cachés. Il conteste les préjudices évoqués par Monsieur [L] au-delà des dommages et intérêts que lui a accordés le premier juge et considère en tout état de cause que Monsieur [A] et la société Moto World 91 sont tenus à garantie à son profit.
La société Moto World 91 dénie toute responsabilité. Elle fait valoir une clause de décharge de responsabilité claire et non équivoque prévue au contrat de dépôt conclu le 20 octobre 2008 avec Monsieur [A], rappelant qu'elle était seulement « exposante » mais non venderesse de la moto litigieuse. Elle ajoute que Monsieur [A] ne lui a jamais indiqué que le compteur avait été changé ni ne lui a remis des documents en attestant et que Monsieur [A] lui a « menti sur son nom » aux fins de manipulation. Elle estime avoir été trompée, alors qu'elle est une petite structure et non un concessionnaire de la marque Honda et est dans l'impossibilité technique de relever le changement de compteur. Elle expose ensuite que ce changement n'a pas eu de conséquences sur la panne, dont les experts n'ont pas su déterminer l'origine.
Monsieur [L] considère que Monsieur [X] lui a vendu un véhicule affecté d'un vice, affichant 22.000 kilomètres au compteur alors qu'il en comptait bien plus, ajoutant qu'il ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il avait connu son kilométrage exact. Outre l'existence d'un vice caché, Monsieur [L] constate que l'exigence d'une délivrance conforme a été violée par le vendeur et, enfin, qu'il a été trompé sur les qualités substantielles de la moto litigieuse (sans tirer de conséquences de ces deux derniers moyens). Monsieur [L] ne critique le jugement qu'au titre du montant des dommages et intérêts qui lui ont été accordés, faisant valoir un préjudice de 7.000 euros. S'il motive une demande de condamnation de Monsieur [X] à lui payer ladite somme à titre de dommages et intérêts, il ne présente pas au dispositif de ses conclusions sa demande contre celui-ci mais contre Monsieur [A] et la société Moto World 91, sans alors préciser le fondement juridique ce ces demandes ni les motiver contre ces parties.
Sur ce,
L'action principale de Monsieur [L] doit en premier lieu être examinée sur le fondement de la garantie des vices cachés due par les vendeurs successifs et, si celle-ci ne prospère pas, sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme.
1. sur la garantie des vices cachés due au titre des ventes successives de la moto Honda Hornet
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il ressort de l'article 1644 du code civil que dans le cadre, notamment, de l'action en garantie des vices cachés, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts. L'article 1645 du code civil ajoute que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur et l'article 1646 que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Monsieur [X] a le 14 janvier 2012 vendu la moto de marque Honda litigieuse à Monsieur [L]. Il n'est versé aucun document aux débats établissant le kilométrage du véhicule alors affiché au compteur, mais les deux intéressés s'accordent pour indiquer qu'il affichait alors 20.000 kilomètres. En suite d'une première réparation de la moto litigieuse, la SARL 7ème Avenue, garagiste Honda, a le 18 février 2012, un mois après cette vente, établi au profit de Monsieur [L] une facture mentionnant « 21011 KMS ».
Pourtant, à l'occasion d'une nouvelle panne survenue le 3 mars 2012, Monsieur [L] a confié la moto à la société Honda Moto 91, qui a alors porté à sa connaissance une facture datée du 25 août 2007 établie au nom de Monsieur [A] et faisant état d'un kilométrage de « 36500 », soit bien supérieur au kilométrage annoncé près de cinq ans plus tard.
L'expert judiciaire a pu déterminer, par l'historique connu du véhicule, que la moto avait fait l'objet d'un devis de réparation du 17 février 2007 intégrant le remplacement d'un axe de roue et du compteur kilométrique. Selon l'expert, le 24 février 2007 « la moto est réparée selon facture n°2001478 établie par les Ets HONDA MOTO 91 pour la somme de 1 962,98 € TTC. La facture indique 34 692 kilomètres. Le compteur a été remplacé, le kilométrage affiché est de "0 kilomètres" ». Ainsi, le compteur kilométrique de la moto a été remplacé le 24 février 2007 après que le véhicule a parcouru plus de 34.000 kilomètres et son kilométrage a alors recommencé à courir à partir de zéro, sans qu'il ne s'agisse d'une falsification.
Ce remplacement du compteur est bien préalable à la vente de la moto intervenue le 14 janvier 2012 entre Monsieur [X], vendeur, et Monsieur [L], acquéreur. Ce dernier n'en avait pas connaissance lors de la vente et, non professionnel, ne pouvait s'en rendre compte et ne l'a découvert qu'après la vente.
Mais si la connaissance du kilométrage réel du véhicule aurait vraisemblablement incité Monsieur [L] à ne pas l'acquérir ou à n'en offrir qu'un moindre prix, il n'est pas établi que le kilométrage erroné, qui constitue une non-conformité aux spécifications convenues entre le vendeur et l'acquéreur (différence entre la moto promise et la moto livrée), l'ait rendu impropre à l'usage auquel il était destiné ou en ait diminué cet usage.
L'expert indique certes que « la grande différence qui sépare le kilométrage réel de la moto avec le kilométrage compteur impacte directement et de manière importante la valeur d'achat de la moto ainsi que sa fiabilité » (souligné dans le rapport). Il a cependant pu recenser plusieurs pannes et dysfonctionnements de la moto avant le remplacement du compteur et n'a pu déterminer avec précision et certitude l'origine exacte des désordres mécaniques survenus ensuite. Il indique que ces dysfonctionnements « correspondent à un manque de fiabilité généralisé en relation avec l'âge et le kilométrage du véhicule et une insuffisance d'entretien », laissant entendre que non seulement le kilométrage réel de la moto mais également son ancienneté (qui n'a jamais été cachée à aucun des acquéreurs successifs) ou encore un défaut d'entretien (qui ne caractérise pas un vice) peuvent être à l'origine des pannes, sans plus de précisions. Il n'est aucunement établi avec certitude que le kilométrage erroné du véhicule vendu à Monsieur [L] en ait affecté l'usage normal : la moto, d'ailleurs, a parcouru plus de 20.000 kilomètres après le changement de son compteur, sur plus de quatre années.
L'expert en outre ne se prononce pas sur l'état réel de la moto Honda litigieuse en 2008, lorsque Monsieur [X] l'a acquise, ni en 2012, au moment de sa vente à Monsieur [L].
L'origine précise des désordres mécaniques observés sur la moto par l'expert judiciaire n'a pas pu être déterminée et ceux-ci ne peuvent avec certitude être imputés au seul changement de compteur et au kilométrage erroné du véhicule.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le kilométrage erroné de la moto Honda litigieuse ne peut constituer un vice caché.
Le premier juge a donc à tort accueilli l'action en garantie des vices cachés de Monsieur [L] contre Messieurs [X] et [A] et la société Moto World 91 et le recours en garantie de Monsieur [X] contre Monsieur [A] et la société Moto World 91 sur ce même fondement.
2. sur l'obligation de délivrance conforme de Monsieur [X]
Le vendeur a selon l'article 1603 l'obligation de délivrer la chose vendue, et doit donc livrer une chose conforme aux stipulations contractuelles des parties.
Ainsi, alors que Monsieur [X] a le 14 janvier 2012 vendu à Monsieur [L] une moto affichant environ 20.000 au compteur dont le kilométrage réel s'est avéré, sans falsification de sa part, bien supérieur, d'environ 57.100 kilomètres, le vendeur n'a pas livré à l'acquéreur un bien conforme aux caractéristiques convenues entre les parties, de nature contractuelle.
Monsieur [X] n'avait au moment de la vente pas connaissance de la non-conformité de la moto. Monsieur [L] l'a informé par e-mail du 3 mars 2012 puis par courrier recommandé du 14 mars 2012 de ce que le compteur avait été « falsifié » et il n'a pu connaître le changement de compteur intervenu en 2007 qu'au gré du dépôt du rapport d'expertise le 30 juin 2018.
Monsieur [L] a acquis le véhicule litigieux le 14 janvier 2012 auprès de Monsieur [X] et le certificat de cession signé des deux parties ne mentionne pas le kilométrage alors affiché au compteur de la moto. Monsieur [L] affirme que la moto lui a été vendue avec un kilométrage annoncé de 20.000. Il a après cet achat pu obtenir une facture établie le 25 août 2007 par la société Honda Moto 91 à l'attention de Monsieur [A] faisant état d'un kilométrage de la moto bien supérieur et l'a par e-mail du 3 mars 2012 adressée à Monsieur [X], précisant que « ce document établi le 25/08/2007 montre que le kilométrage était déjà de 36 500 Km ». Dans son courrier recommandé non daté (avis de réception illisible, vraisemblablement du 14 mars 2018), Monsieur [L] rappelle à Monsieur [X] les termes de son e-mail précité, ajoutant que « le compteur a manifestement été falsifié ». Monsieur [L] a le 11 juin 2012 déposé plainte contre X devant les services de police d'[Localité 9] pour escroquerie, faisant état d'un « problème au niveau du kilométrage ».
L'action de Monsieur [L], qui ne peut prospérer sur le fondement de la garantie des vices cachés, est donc bien fondée au titre de la délivrance non-conforme.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a ordonné la résolution de la vente intervenue le 14 janvier 2012 entre Messieurs [X] et [L], la Cour précisant que cette résolution est ordonnée sur le fondement d'une délivrance non-conforme au visa des articles 1610 et suivants et 1184 du code civil (ce dernier en son acception ancienne applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné les restitutions réciproques nécessairement subséquentes à cette résolution, ordonnant la restitution du véhicule par Monsieur [L] à [X] et la restitution du prix de vente perçu par le premier au profit du second (soit 2.850 euros).
Monsieur [L] ne présente aucune demande indemnitaire contre Monsieur [X]. Il en est pris acte.
3. sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [L] contre Monsieur [A] et la société Moto World 91
Monsieur [L] présente devant la Cour une demande de condamnation de Monsieur [A] et la société Moto World 91 à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts, sans aucunement motiver cette prétention ni même évoquer son fondement juridique.
Monsieur [A] a acquis la moto Honda litigieuse le 25 août 2007 auprès de la société Honda Moto 91, après le remplacement du compteur kilométrique (intervenu le 24 février 2007). La facture établie ce jour n'évoque pas le changement du compteur et porte la mention « KILOMETRAGE : 36500 (Réel) ».
Monsieur [A] a fait réparer sa moto par la société Moto World 91 le 2 mai 2008 et la facture alors établie porte la mention « KMS : 41340 » en cohérence avec la mention de la facture de vente du 25 août 2007, précitée. La société Moto World 91 soutient sur ce point que cette facture contient une erreur commise son apprenti ayant relevé le compteur, qui a « confondu 4134 avec 41 340 », affirmation sans preuve qui ne saurait convaincre la Cour. La société Moto World 91 affirme également que Monsieur [A] a « menti sur son nom », ce qui ne ressort pas de la facture, établie au nom de Monsieur « [G] », alors que celui-ci se nomme bien « [A] » selon sa carte nationale d'identité, et a légitimement pu n'utiliser qu'une partie de son nom auprès du garagiste sans que cela ne constitue un « mensonge ».
Est produit aux débats un document daté du 20 octobre 2008 portant « CONTRAT DE DEPOT » par lequel Monsieur [A] « donne mandat à EURL MOTO WORLD 91, ('), pour la vente de [son] véhicule », désignant la moto Honda 600 Hornet (numéro de série : JH2PC34AX1M314072), affichant 10.000 kilomètres au compteur, selon un « MONTANT A RECEVOIR PAR LE MANDANT » de 3.000 euros. La société Moto World 91 et Monsieur [A] sont signataires de ce document.
Monsieur [A] affirme que le contrat précité est « grossièrement un faux », que la signature du « mandant » n'est pas la sienne. Il verse aux débats un rapport technique d'expertise en écriture du 24 octobre 2022 de Madame [M] [F], graphologue. Sur la base des documents mis à sa disposition (le mandat précité, portant deux fois la signature du mandant, le passeport de Monsieur [A], son permis de conduire, sa carte nationale d'identité et une feuille de présence signée par l'intéressé), l'expert indique être d'avis que les deux signatures du document de question (le mandat) émanent d'un même auteur « qui n'est pas Monsieur [H] [G] » (caractères gras et soulignés du rapport). Cette expertise, cependant, a été réalisée à la seule demande de Monsieur [A] et hors la présence des autres parties au présent litige, et notamment de la société Moto World 91. Cette seule expertise, non contradictoire, ne saurait convaincre la Cour, ce d'autant que Monsieur [A] ne tire pas les conséquences de ses affirmations, admettant avoir conclu un contrat de dépôt avec la société Moto World 91, indiquant qu'il n'a jamais été en relation avec Monsieur [X] et ne remettant aucunement en cause la vente de son véhicule à ce dernier. La falsification du contrat de dépôt par la société Moto World 91, qui n'est aucunement évidente, et le dol de celle-ci évoqué à son encontre par Monsieur [A] ne seront donc pas retenus par la Cour.
Forte de ce contrat de dépôt portant mandat de vente, la société Moto World 91 a le 24 octobre 2008 vendu la moto Honda Hornet à Monsieur [X], lui remettant ce jour une facture ne mentionnant pas le nom de son mandataire et portant la mention « KMS : 10 000 ».
Si cette dernière mention est conforme aux termes du mandat, elle n'est cohérente ni avec la facture de vente du 25 août 2007 entre la société Honda Moto 91 et Monsieur [A] (mentionnant 36.500 kilomètres) ni avec la facture de réparation de la société Moto World 91 du 2 mai 2008 (mentionnant 41.340 kilomètres).
Sur la demande présentée contre Monsieur [A]
Monsieur [L] jouit de tous les droits et actions attachés à la moto objet du litige qui appartenaient à son auteur, Monsieur [X], et dispose donc à cet effet contre les vendeurs successifs, et notamment Monsieur [A], d'une action contractuelle directe fondée, au visa des articles 1603 et suivants du code civil, sur la non-conformité du bien vendu.
Monsieur [A], qui n'est pas un vendeur professionnel, ne saurait se prévaloir des dispositions du code de la consommation concernant la conformité et la sécurité des services, étant par ailleurs observé qu'il se prévaut de dispositions non applicables au mois d'octobre 2008, lorsqu'il a vendu sa moto.
Or il résulte de la chronologie et des développements qui précèdent que Monsieur [A] a, par l'intermédiaire de la société Moto World 91, son mandataire, vendu le 24 octobre 2008 à Monsieur [X] la moto Honda Hornet litigieuse pour un prix de 3.500 euros TTC concernant un véhicule affichant 10.000 kilomètres au compteur, mention qu'il savait erronée alors que lui-même l'avait acquise le 25 août 2007 selon une facture mentionnant un kilométrage « réel » de 36.500 et l'avait fait réparer le 2 mai 2008 par la société Moto World 91 qui lui a adressé une facture mentionnant un kilométrage de 41.340.
Monsieur [A] n'a pas livré à son acquéreur un bien conforme aux stipulations contractuelles.
Monsieur [L] est donc en droit de réclamer à Monsieur [A], sur son action directe en défaut de conformité et sur le fondement de l'article 1611 du code civil, l'indemnisation des préjudices en résultant pour lui. Il n'y a donc pas lieu de mettre ce dernier hors de cause.
Sur la demande présentée contre la société Moto World 91
Il est ici à titre liminaire rappelé que société Moto World 91, qui conclut à titre principal à la prescription de l'action de Monsieur [L] à son encontre, ne présente au dispositif de ses écritures aucune demande tendant à le voir déclarer irrecevable, pour cause de prescription.
Il a été relevé plus haut que la société Moto World 91 est intervenue dans la chaine des ventes successives de la moto Honda Hornet litigieuse en qualité de mandataire de Monsieur [A] (les dénégations de celui-ci s'étant avérées non justifiées).
La société Moto World 91 n'est donc pas le vendeur de la moto et Monsieur [L] agissait contre elle, en première instance, sur le fondement de sa responsabilité civile délictuelle posée par les articles 1382 et 1383 anciens du code civil, tels qu'applicables avant le 1er octobre 2016, selon lesquels tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Or il résulte des éléments exposés plus haut que si la société Moto World 91 n'a pas eu connaissance de la vente de la moto litigieuse intervenue le 25 août 2007 au profit de Monsieur [A] (et de la facture de vente portant la mention « KILOMETRAGE : 36500 (Réel) »), elle est l'auteur de la réparation ayant donné lieu à une facture du 2 mai 2008 et portant la mention « KMS : 41340 ». Elle a malgré tout le 20 octobre 2008 signé avec Monsieur [A] le contrat de dépôt aux fins de vente, portant sur la moto Honda Hornet litigieuse, décrite comme affichant 10.000 kilomètres au compteur.
La société Moto World 91 ne peut se défendre en invoquant une erreur de saisie sur la facture du 2 mai 2008 émanant de son apprenti à cette époque, cette erreur n'étant établie par aucun moyen (et étant rappelé que ce kilométrage de 41.340 est cohérent avec celui qui figure sur la facture de vente du 25 août 2007). Elle ne peut pas plus affirmer avoir été trompée et ne pas disposer du matériel pour diagnostiquer les véhicules déposés dans ses locaux, alors même qu'elle est professionnelle en matière de vente de motos, qu'elle est l'auteur de la facture du 2 mai 2008 (qui rappelle le numéro de série du véhicule) et qu'il lui appartenait, en acceptant le mandat confié par Monsieur [A] le 20 octobre 2008 (mentionnant le même numéro de série), de procéder aux vérifications utiles. Elle était par ailleurs, en cette même qualité de professionnelle, tenue d'une obligation d'information à destination de Monsieur [X] qui s'est porté acquéreur de la moto litigieuse le 24 octobre 2008 et ne justifie pas l'avoir informé sinon du kilométrage réel du véhicule, au moins de l'incohérence constatée entre la facture du 2 mai 2008 et le mandat du 20 octobre 2008.
Monsieur [L] est donc bien fondé à voir engager la responsabilité délictuelle de la société Moto World 91 à son égard.
Sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [L]
Si la responsabilité de Monsieur [A], du chef de la non-conformité du bien vendu, et de la société Moto World 91, sur un fondement délictuel, est engagée à l'égard de Monsieur [L], il apparaît cependant que les demandes indemnitaires de ce dernier ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant.
L'expert judiciaire rappelle que la moto litigieuse a été achetée par Monsieur [L] le « 03/01/2012 » [sic, le 14 janvier 2012 en réalité] pour la somme de 2.850 euros, somme qu'il estime « cohérente avec la valeur de la moto à la date des faits ».
Le prix d'achat d'une nouvelle moto par Monsieur [L], de 4.500 euros (facture de la société Pierly Moto, pour la vente d'une modo de marque Suzuki), ne constitue pas un préjudice indemnisable alors qu'il n'est établi par aucun moyen que cette acquisition ait été justifiée par le défaut de conformité de sa moto Honda Hornet. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande de ce chef, présentée en première instance à titre principal contre Monsieur [X] seul et à titre subsidiaire in solidum contre Messieurs [X] et [A] et la société Moto World 91, mais formulée en cause d'appel contre Monsieur [A] et la société Moto World 91 seulement.
Monsieur [L] ensuite ne justifie pas non plus du lien entre les frais de remorquage (le 18 mars 2015 à hauteur de 84,86 euros TTC et sur la période du 20 au 21 décembre 2016 à hauteur de 57,30 euros TTC selon factures de la SAS Kiloutou), les frais de réparation (à hauteur de 330 euros TTC selon facture de la SARL 7ème Avenue et de 854,30 euros TTC selon facture de la société Moto 91) et des frais de dépannage (retenus par le tribunal à hauteur de 216,15 euros mais non justifiés devant la Cour), d'une part, et le défaut de conformité objet du litige relatif au kilométrage du véhicule, d'autre part, étant rappelé que l'expert judiciaire a indiqué que « la moto est affectée de plusieurs désordres mécaniques dont les origines ne sont pas déterminées ». Le premier juge a donc à tort condamné Monsieur [A] à payer la somme totale de 1.542,61 euros à Monsieur [L] à titre de dommages et intérêts à ces titres.
Monsieur [L] enfin ne justifie pas d'un préjudice moral ayant résulté de la non-conformité de la moto Honda acquise le 14 janvier 2012 pour un prix en cohérence avec son état et sa valeur à ce moment, alors qu'il n'a pas pu être établi avec certitude que les pannes et dysfonctionnements qui ont affecté le véhicule puissent être imputés à son seul kilométrage erroné. Il n'est par ailleurs pas établi que Monsieur [L] soit arrivé en retard sur son lieu de travail, le 10 mars 2012, du fait d'une panne imputable à ce kilométrage erroné ni même qu'il ait subi un quelconque préjudice du fait de ce retard. Monsieur [L] ne justifiant d'aucun préjudice moral, le premier juge a à tort condamné Monsieur [A], in solidum avec la société Moto World 91, à l'indemniser de ce chef.
***
Le jugement sera, au terme de ces développements, infirmé en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [A] et la société Moto World 91 à payer à Monsieur [L] la somme de 2.542,16 euros à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau, Monsieur [L] sera débouté de toute demande indemnitaire présentée contre Monsieur [A] et la société Moto World 91.
Sur les demandes de Monsieur [X]
Le premier juge a considéré que Monsieur [A] était tenu de la garantie des vices cachés au titre de la vente de la moto Honda Hornet litigieuse au profit de Monsieur [X], intervenue le 20 octobre 2008, et a ordonné la résolution de ladite vente et les restitutions subséquentes (du prix de 3.000 euros par Monsieur [A] et du véhicule par Monsieur [X]). Il a ensuite condamné la société Moto World 91 à indemniser Monsieur [X] à hauteur « de 500 euros qu'elle a perçus, afin que l'acquéreur se voit restituer l'intégralité du prix payé ». Il a enfin, faute de préjudice établi, débouté Monsieur [X] de sa demande indemnitaire présentée contre Monsieur [A], l'intéressé ne justifiant pas de son préjudice moral allégué. Le premier juge a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de garantie de Monsieur [X] « qui ne concerne que la restitution du prix de vente » à Monsieur [L] et a débouté Monsieur [A] de sa demande en garantie formulée à l'encontre de la société Moto World 91 au vu de la clause de décharge de responsabilité du mandat de dépôt.
Monsieur [X] estime que Monsieur [A] et la société Moto World 91 sont tenus de la garantie des vices cachés à son profit, alors qu'ils sont à l'origine de sa dissimulation. Il sollicite la confirmation du jugement qui a ordonné la résolution de la vente intervenue le 24 octobre 2008, la restitution du véhicule entre les mains de Monsieur [A] et la restitution du prix perçu par celui-ci à hauteur de 3.000 euros, ainsi que la condamnation de la société Moto World 91 à lui payer 500 euros, au titre de sa responsabilité délictuelle à son égard, afin qu'il se voit restituer l'intégralité du prix de vente. Il réclame par ailleurs la condamnation solidaire de Monsieur [A] et la société Moto World 91 à le garantir des condamnations prononcées contre lui et à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de ses préjudices moraux causés par la résolution de la vente.
Monsieur [A] fait à titre liminaire valoir l'irrecevabilité de l'appel incident de Monsieur [X], faute pour lui de solliciter l'annulation ou l'infirmation du jugement. Il développe contre Monsieur [X] les mêmes moyens que contre Monsieur [L] et fait valoir la responsabilité de la société Moto World 91, évoquant l'inopposabilité du contrat de dépôt qu'il prétend ne jamais avoir signé puis la connaissance du garagiste du kilométrage réel de la moto Honda Hornet litigieuse. Il estime que la société Moto World 91 engage sa responsabilité envers lui, alors qu'elle était informée du changement de compteur et ne l'en a pas informé, ajoutant que la clause de décharge de responsabilité du contrat de dépôt est abusive. Il réclame la garantie de la société Moto World 91 au titre de toute condamnation qui serait prononcée contre lui et sollicite sa condamnation à lui payer les sommes de 1.140 au titre de frais d'expertise (graphologique), de 3.000 euros au titre d'honoraires d'avocat et de 3.000 euros au titre de son préjudice matériel et moral.
La société Moto World 91 se défend de toute responsabilité, faisant valoir une clause de décharge de responsabilité claire et non équivoque prévue au contrat de dépôt conclu avec Monsieur [A]. Elle était selon elle « seulement exposante » et non venderesse de la moto litigieuse et rappelle que Monsieur [A] ne lui a jamais indiqué que le compteur du véhicule avait été changé.
Sur ce,
Liminaire, sur la recevabilité de l'appel incident de Monsieur [X]
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, Monsieur [X] ne peut à la fois réclamer la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, incluant le rejet de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et de son recours en garantie contre Monsieur [A] présentés devant le tribunal, d'une part, et formuler à nouveau ces mêmes demandes devant la Cour, d'autre part.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [A], qui seul soulève ce point, et Monsieur [X] sera déclaré irrecevable en ses demandes indemnitaires présentées contre lui.
1. sur la résolution de la vente intervenue le 24 octobre 2008
Il a été jugé plus haut que le changement du compteur kilométrique de la moto Honda Hornet litigieuse (intervenu le 24 février 2007) et le caractère erroné du kilométrage ensuite indiqué ne caractérisent pas un vice caché affectant le véhicule qui l'ont rendu impropre à son usage ou en ont diminué cet usage, mais un défaut de conformité.
Lorsque Monsieur [X] a le 14 janvier 2012 vendu la moto à Monsieur [L], il lui a indiqué qu'elle affichait environ 20.000 kilomètres au compteur, en cohérence avec son kilométrage lorsque lui-même l'a acquise, plus de trois ans auparavant, la facture de la société Moto World 91 du 24 octobre 2008 portant la mention « KMS : 10.000 ». Monsieur [X] n'a appris le kilométrage réel du véhicule, bien supérieur, qu'après l'avoir vendu à Monsieur [L] et au gré des recherches de celui-ci et de la transmission de la facture de réparation de la société Moto World 91 du 2 mai 2008 portant la mention « KMS : 41340 ».
Monsieur [X] est donc bien-fondé à se prévaloir de ce défaut de conformité contre le vendeur de la moto pour solliciter la résolution de la vente, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil.
Or s'il n'a été en contact qu'avec la société Moto World 91, celle-ci n'était pas propriétaire de la moto et intervenait en exécution du contrat de dépôt, portant mandat de vente, conclu avec Monsieur [A] le 20 octobre 2008. Il a été vu plus haut que Monsieur [A] n'apporte pas la preuve formelle de la falsification de sa signature et du faux grossier que constituerait ce mandat de vente. Il ne dément d'ailleurs pas la propriété de la moto à cette date (pour l'avoir acquise le 25 août 2007 auprès de la société Honda Moto 91), ni sa vente au profit de Monsieur [X] le 24 octobre 2008.
Le premier juge a ainsi à juste titre ordonné la résolution de ladite vente du 24 octobre 2008, intervenue ente Monsieur [A] et Monsieur [X]. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point, par substitution de motifs cependant, la Cour précisant que cette résolution est ordonnée sur le fondement d'une délivrance non-conforme, au visa des articles 1184 ancien et 1604 et suivants du code civil.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné, en suite de la résolution de la vente, la restitution par Monsieur [X] du véhicule entre les mains de Monsieur [A], d'une part, et la restitution par ce dernier du prix de vente. Cette dernière restitution découle de la résolution de la vente du 24 octobre 2008 et doit se faire, sur confirmation du jugement également, à hauteur du prix perçu par Monsieur [A], de 3.000 euros selon le mandat de vente donné à la société Moto World 91, et non à hauteur de la somme 2.850 euros, correspondant au prix de la dernière vente, payé par Monsieur [L] et que celui-ci doit restituer à Monsieur [X].
2. sur l'indemnisation complémentaire
Si la société Moto World 91 a établi une facture au nom de Monsieur [X] au titre de la vente intervenue le 24 octobre 2008, elle est intervenue en qualité d'intermédiaire, en vertu du mandat de vente que lui a le 20 octobre 2008 confié Monsieur [A].
Aussi, en l'absence de liens contractuels les unissant, Monsieur [X] recherche la responsabilité délictuelle de la société Moto World 91 à son égard, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, ainsi que le laisse apparaître la lecture du jugement entrepris (mais non les écritures présentées devant la Cour).
Or la société Moto World 91, qui connaissait la moto Honda litigieuse pour l'avoir réparée le 2 mai 2008 et qui avait à ce moment indiqué sur la facture que celle-ci affichait 41.340 kilomètres au compteur, a en signant le 20 octobre 2008 contrat de dépôt et en acceptant le mandat de vente confié par Monsieur [A] commis une faute en validant la mention d'un kilométrage bien moindre, de 10.000 au compteur, et en présentant à Monsieur [X] la moto pour ce kilométrage erroné. Il est ici rappelé que la société Moto World 91 n'a pas su établir son erreur (ou celle de son apprenti) concernant la mention du kilométrage de la moto sur la facture du 2 mai 2008 et que, professionnelle de la vente de motos, elle aurait à tout le moins dû effectuer les vérifications utiles avant la vente ou alerter l'acquéreur de l'erreur ou de l'incohérence.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Moto World 91 à indemniser Monsieur [X] à hauteur de 500 euros, somme qui correspond à la part du prix du véhicule non perçue par le vendeur, Monsieur [A], mais payée par Monsieur [X] et encaissée par l'intermédiaire.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de préjudices moraux, non établis en première instance et non plus justifiés, dans leur principe et leur montant, devant la Cour.
3. sur le recours en garantie de Monsieur [X] contre Monsieur [A] et la société Moto World 91
En suite de la résolution de la dernière vente de la moto Honda Hornet litigieuse, intervenue le 14 janvier 2012 entre Monsieur [X], vendeur, et Monsieur [L], acquéreur, le premier doit se voir restituer le véhicule et lui-même restituer son prix de vente au second. La vente précédente étant également résolue et les restitutions réciproques ordonnées, le premier juge a à juste titre estimé que le recours en garantie présenté par Monsieur [X] contre Monsieur [A] et la société Moto World 91 au titre des condamnations présentées contre lui était sans objet (étant en outre rappelé que Monsieur [X], qui a conclu à la confirmation du jugement, ne peut pas réclamer la garantie de Monsieur [A] devant la Cour). Le jugement sera confirmé de ce chef.
4. sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X]
Il a été jugé plus haut que Monsieur [X], qui conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, incluant le rejet de sa demande de dommages et intérêts, ne pouvait à d'un autre côté réclamer devant la Cour cette condamnation contre Monsieur [A], qui a seul soulevé ce point.
Il est ajouté que Monsieur [X] ne justifie d'aucun préjudice moral qui serait lié à un manquement ou une faute de Monsieur [A] ou de la société Moto World 91 à son égard.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande indemnitaire.
5. sur le recours en garantie de Monsieur [A] contre la société Moto World 91
Le mandataire engage sa responsabilité envers le mandant en cas de faute dans l'exécution de son mandat (articles 1991 et 1992 du code civil).
Il a été retenu plus haut que Monsieur [A] avait bien signé le 20 octobre 2008 le contrat de dépôt portant mandat de vente de sa moto Honda Hornet ainsi qu'une mention qu'il savait erronée du kilométrage du véhicule. Aussi doit-il conserver une part de responsabilité.
Il a également été retenu que la société Moto World 91, qui avait eu connaissance de la moto le 2 mai 2008 pour réparation et avait alors établi une facture à l'attention de Monsieur [A] mentionnant que le véhicule comptait alors 41.340 kilomètres au compteur sans pouvoir invoquer une erreur de saisie, avait en sa qualité de professionnelle commis une faute en acceptant de signer le 20 octobre 2008, quelques mois plus tard, le contrat de dépôt portant mandat de vente et laissant figurer la mention d'un kilométrage plus de quatre fois moindre.
Ce mandat contient certes une clause de décharge de responsabilité de la société Moto World 91 ainsi rédigée :
Je soussigné(e) Mr DE SOUSA C certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts, que mon véhicule est conforme aux normes du constructeur ainsi qu'au service des mines Françaises et décharge la EURL MOTO WORLD 91 de toutes responsabilités si un incident survenait avec le nouveau propriétaire quant au bon fonctionnement de mon véhicule. La EURL MOTO WORLD n'intervient qu'en qualité d'exposant et ce à ma demande.
Monsieur [A] ne peut se prévaloir des termes de l'article L241-5 du code de la consommation tels que découlant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021 et non applicables en l'espèce à un contrat signé le 20 octobre 2008 et ne peut en conséquence voir réputer non écrite ladite clause. Mais il peut légitimement arguer de la mauvaise foi de la société Moto World 91 qui a accepté le contrat de dépôt et le mandat de vente au vu de l'information erronée du kilométrage de la moto sans aucune mise en garde, en sa qualité de professionnelle, au titre de son devoir de conseil.
Ce recours en garantie est cependant sans objet dans le cadre de la résolution de la vente de la moto intervenue le 24 octobre 2008, alors que la société Moto World 91 qui n'est intervenue qu'en qualité de mandataire ne peut être tenue des obligations réciproques de restitution de Messieurs [A] et [X].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande en garantie présentée contre la société Moto World 91.
6. sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [A]
Monsieur [A] ne peut non plus, pour la première fois en cause d'appel, réclamer la condamnation de la société Moto World 91 à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les frais d'expertise graphologique qu'il a unilatéralement et de son propre choix engagé (à hauteur de 1.140 euros TTC, selon facture de Madame [F] du 17 octobre 2022) et qui ne constituent pas un préjudice lié à un manquement ou une faute de celle-ci, ni les honoraires de son conseil (3.000 euros) qui sont inclus dans les frais irrépétibles examinés sur un autre fondement. Du fait de sa propre responsabilité, Monsieur [A] ne saurait pas plus réclamer l'indemnisation par la société Moto World 91 d'un préjudice moral, ni celle d'un préjudice matériel (au demeurant non justifié), allégué à hauteur de 3.000 euros.
Il sera donc débouté de ces demandes indemnitaires.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [A], appelant qui succombe en son recours, aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Ces dépens incluent les frais d'expertise judiciaire (mais non les frais d'expertise graphologique engagés unilatéralement par Monsieur [A]).
Au regard des faits de l'espèce, l'équité commande que chacune des parties garde la charge des frais qu'elle a engagés en cause d'appel et non compris dans les dépens et Messieurs [L], [X] et [A] et la société Moto World 91 seront déboutés de leurs demandes indemnitaires présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [H] [A] et la SARL Moto World 91 à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 2.542,16 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, par substitution de motifs cependant, les résolutions des ventes de la moto Honda Hornet immatriculée 874-CYZ-91 du 14 janvier 2012 (entre Monsieur [O] [X] et Monsieur [B] [L]) et du 24 octobre 2008 (entre Monsieur [H] [A] et Monsieur [O] [X]) étant prononcées pour défaut de conformité de la chose vendue aux stipulations contractuelles,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et ajoutant au jugement,
Dit Monsieur [B] [L] recevable en son action sur le fondement de la délivrance non-conforme à l'encontre de Monsieur [H] [A] et de Monsieur [O] [X],
Dit Monsieur [B] [L] recevable en son action en responsabilité contre la SARL Moto World 91,
Déboute Monsieur [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts présentée contre Monsieur [H] [A] et la SARL Moto World 91,
Dit Monsieur [O] [X] irrecevable en ses demandes indemnitaires présentées contre Monsieur [H] [A] en cause d'appel,
Déboute Monsieur [H] [A] de ses demandes indemnitaires présentées contre la SARL Moto World 91,
Condamne Monsieur [H] [A] aux dépens d'appel,
Déboute Monsieur [B] [L], Monsieur [O] [X], Monsieur [H] [A] et la SARL Moto World 91 de leurs demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,