Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 MAI 2024
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00361 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFAU ETRANGER :
M. [T] [P]
né le 29 décembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 8 mai 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2024 à 10h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 7 juin 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [T] [P] interjeté par courriel du 10 mai 2024 à 09h56 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [T] [P], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocate de permanence commise d'office présente lors du prononcé de la décision et de M. [X] [M], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocate au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Samsara HAMZA-SANCHEZ et M. [T] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [T] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [T] [P] fait valoir que l'administration ne justifie pas de diligences dans la mesure où elle ne démontre pas que la reconnaissance et la délivrance d'un laissez-passer consulaire interviendront dans le temps de la prolongation de la rétention.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En l'espèce, l'administration, qui avait saisi les autorités consulaires algériennes le 9 avril d'une demande de laissez-passer consulaire avec une relance le 18 avril 2024, a obtenu un rendez-vous consulaire pour le 16 mai prochain.
Ainsi, les diligences sont effectives et adaptées et aucun élément rapporté par M. [P] ne permet d'établir que la reconnaissance par les autorités algériennes sera nécessairement négative ou que le laissez-passer consulaire sera nécessairement refusé.
Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [P].
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 08 mai 2024 à 10h29.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 Mai 2024 à 16h04.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00361 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFAU
M. [T] [P] contre M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnance notifiée le 10 Mai 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [T] [P] et son conseil
- M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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