Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
-----------------------
[U] [R] [L]
[K] [V] [H] épouse [L]
C/
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 3 RÉANCES III
-----------------------
N° RG 22/03880 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M23T
-----------------------
DU 22 MARS 2023
-----------------------
ORDONNANCE
---------------
Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[U] [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (Irlande)
de nationalité Irlandaise
Profession : Podologue, demeurant [Adresse 8]
[K] [V] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] (Irlande)
de nationalité Irlandaise
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC
Défendeurs à l'incident,
Appelants d'un jugement (R.G. 21/00028) rendu le 21 juillet 2022 par le Juge de l'exécution de Bergerac suivant déclaration d'appel en date du 02 août 2022,
à :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 3 FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III,
ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 5] (FRANCE), immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris,
représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 9],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE dont le siège social est fixé [Adresse 1] à [Localité 6], immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le N°755 501 590, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 16 décembre 2014 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
Demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
Demandeur à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 22 Février 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 22 Mars 2023,
Vu le jugement rendu le 21 juillet 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- jugé que la prescription de l'action du FCT Hugo créances III a valablement été interrompue par le commandement valant saisie délivré aux époux [L] le 13 août 2012 jusqu'à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 9 mai 2019,
- jugé que la prescription de l'action du FCT Hugo Créances III a valablement été interrompue par le commandement aux fins de saisie vente délivré aux époux [L] le 23 mai 2018 et par l'itératif commandement délivré le 30 juillet 2020,
- jugé que le commandement valant saisie délivré le 22 juillet 2021 n'est nullement atteint de péremption,
- jugé qu'au jour de la délivrance du commandement valant saisie le 22 juillet 2021, l'action du FCT Hugo Créances III n'était pas prescrite,
- jugé que le commandement valant saisie délivré le 22 juillet 2021 n'est atteint d'aucune péremption,
- jugé que le FCT Hugo Créances III est recevable à réclamer le paiement des intérêts de retard au taux conventionnel de 3,79 % jusqu'à complet paiement,
- jugé que le délai pour vendre amiablement un immeuble ne peut excéder 7 mois,
- jugé que les époux [L] n'ont trouvé aucun acquéreur et ne fournissent aucun document justifiant que la vente amiable pourra intervenir dans les délais prévus aux articles R.322-15 et R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution,
- jugé que les époux [L] ont d'ores et déjà bénéficié d'importants délais de paiement,
- débouté les époux [L] de leur demande d'autorisation de vente amiable,
- constaté que les conditions prévues par la loi sont remplies et qu'il n'a été formulée aucune demande d'orientation autre que la vente forcée,
- en conséquence, ordonné la vente forcée de l'immeuble décrit dans les motifs et dit qu'il y sera procédé aux clauses et conditions fixées au cahier des conditions de vente,
- dit que cette vente aura lieu le jeudi 20 octobre 2022 à 14 heures,
- dit que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux heures quinze jours avant l'audience de vente forcée, par l'huissier de justice du choix du créancier poursuivant, qui aura pour mission d'accéder à l'ensemble immobilier, afin d'en permettre la visite aux amateurs éventuels ainsi qu'à l'entreprise chargée d'établir les diagnostics immobiliers avec possibilité, si besoin est, de se faire assister de la force publique et d'un serrurier,
- précisé que la créance du saisissant, arrêtée à la date du 31 décembre 2020, s'élève à la somme de 491 930,30 euros sous réserve de tous autres intérêts, frais et accessoires jusqu'à complet paiement,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente,
- rejeté les demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Vu l'appel interjeté le 2 août 2022 par M. et Mme [L] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 2 novembre 2022 par lesquelles la SAS Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles R311-7 alinéa 1 et R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 919 du code de procédure civile de :
- déclarer qu'ils n'ont pas présenté de requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe,
- déclarer qu'ils n'ont pas formé appel à l'encontre de tous les créanciers inscrits,
En conséquence,
- déclarer irrecevable l'appel formé par eux à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 21 juillet 2022,
- renvoyer les parties devant le juge de l'exécution prés le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de poursuite de la vente des immeubles leur appartenant,
- les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Karine Perret, avocat aux offres de droit,
A titre subsidiaire, au fond, pour le cas où la Cour déclarerait recevable l'appel formé par eux à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 21 juillet 2022, sur le fondement des dispositions des L311-2, L311-4, L311-6 et R322-15 à R322-19 ainsi que R.22-15 et R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 2233, 2234, 2240, 2244, 2245 et 2251 du code civil,
- déclarer que la péremption du commandement valant saisie ne produit effet que pour l'avenir et que le commandement conserve l'effet interruptif déjà produit jusqu'à l'extinction de l'instance résultant de l'arrêt ayant constaté la péremption de ce commandement,
- déclarer que la prescription de l'action de la SAS Fonds commun de titrisation Hugo créances III ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés a valablement été interrompue par le commandement valant saisie délivré à M. et Mme [L] le 13 août 2012 jusqu'à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 9 mai 2019,
- déclarer que la prescription de l'action de la SAS Fonds commun de titrisation Hugo créances III ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés a valablement été interrompue par le commandement aux fins de saisie vente délivré à M. et Mme [L] le 23 mai 2018 et par l'itératif commandement délivré le 30 juillet 2020,
- déclarer que le commandement valant saisie délivré le 22 juillet 2021 n'est nullement atteint
de péremption,
- déclarer que la péremption d'instance ne s'applique pas à la procédure de saisie immobilière,
- déclarer que la SAS Fonds commun de titrisation Hugo créances III ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés est parfaitement recevable à réclamer le paiement des intérêts de retard au taux conventionnel de 3,79 % jusqu'à complet paiement,
- déclarer que les conditions fixées par l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution pour autoriser la vente amiable ne sont pas remplies,
- déclarer que la SAS Fonds commun de titrisation Hugo créances III ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit aux articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- déclarer que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L311-6 du
code des procédures civiles d'exécution,
- déclarer que le délai pour vendre amiablement un immeuble ne peut excéder 7 mois,
- déclarer que M. et Mme [L] n'ont trouvé aucun acquéreur et ne fournissent aucun document justifiant que la vente amiable pourra intervenir dans les délais prévus aux articles R322-15 et R322-21 du code des procédures civiles d'exécution,
- déclarer que M. et Mme [L] ont d'ores et déjà bénéficié, sans bourse délier, d'importants délais de paiement,
En conséquence,
- les débouter de l'ensemble de leur demande, fins, conclusions et contestations, ainsi que de leur demande de vente amiable,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac le 21 juillet 2022,
- condamner M. et Mme [L] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Karine Perret, avocat aux offres de droit.
M. et Mme [L] n'ont pas conclu en réponse à l'incident.
SUR CE :
La SAS Fonds commun de titrisation Hugo créances III fait notamment valoir que M. et Mme [L] ont relevé appel du jugement d'orientation le 2 août 2022 soit dans le délai de 15 jours suivant sa notification mais ils n'ont pas suivi la procédure à jour fixe imposée par le code des procédures civiles d'exécution. Leur appel est donc irrecevable.
Il résulte des dispositions de l'article R 311-7 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution que les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel, que l'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe.
Or, selon l'article R 322-19 du code de procédure civile l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril et des dispositions de l'article 919 du code de procédure civile que la déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président ayant autorisé cette assignation qui lui est donc antérieur.
Il est admis que l'appel d'un jugement d'orientation qui n'est pas formé selon cette procédure est d'office irrecevable.
En l'espèce les époux [L] ont interjeté appel le 2 août 2022 du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 21 juillet 2022, sans viser l'ordonnance du premier président ayant autorisé l'assignation à jour fixe et sans avoir recouru à cette procédure, en sorte que leur appel est déclaré irrecevable.
Ils en supporteront en conséquence les dépens et seront condamnés à payer à la SAS Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [K] [V] [H] épouse [L] et M. [U] [L] le 2 août 2022 à l'encontre du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac le 21 juillet 2022.
Condamnons in solidum Mme [K] [V] [H] épouse [L] et M. [U] [L] à payer à la SAS Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de poursuite de la vente des immeubles leur appartenant.
Ordonnons la transmission par le greffe de la présente ordonnance au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac.
Condamnons in solidum Mme [K] [V] [H] épouse [L] et M. [U] [L] aux dépens de la présente.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment