Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00477 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE46
MINUTE N° :
Notification
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COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 16 OCTOBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. DISCASH par son gérant en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [H] (Employée service contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Août 2025
DÉCISION :
Rendue par défaut,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 16 juin 2025, la SARL DISCASH a sollicité la comparution de Madame [V] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.797,71 euros en principal outre 35,00 euros à titre de frais.
La SARL DISCASH expose que six chèques émis à son profit par Madame [V] [T] ont été rejetés par la banque tirée pour provision insuffisante.
La tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 5 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 août 2025.
La convocation destinée à Madame [V] [T] ayant été retournée avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage » la SARL DISCASH a été invitée à faire citer la partie défenderesse par voie d’huissier conformément aux dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, Madame [V] [T] a été citée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis à l’audience du 21 août 2025.
A cette date, la SARL DISCASH, dûment représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [V] [T], citée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL DISCASH prouve l’obligation dont elle se prévaut en versant aux débats les originaux des chèques impayés ainsi que les attestations de rejet de la banque CAIXABANK FRANCE pour cause de provision insuffisante.
Madame [V] [T] n’a produit aucun élément de nature à justifier l’extinction partielle ou totale de son obligation à la dette.
En conséquence, il y a lieu de la condamner à payer à la SARL DISCASH la somme de 1.797,71 euros en principal, soit le montant total des chèques impayés.
La SARL DISCASH sera déboutée de sa demande en condamnation de Madame [V] [T] au paiement de la somme de 35 euros à titre de frais qui n’est pas justifié.
Madame [V] [T], partie perdante au sens de l’article 696 du CPC, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par défaut rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL DISCASH de sa demande en paiement de la somme de 35 euros à titre de frais,
CONDAMNE Madame [V] [T] à payer à la SARL DISCASH la somme de 1.797,71 euros en principal,
CONDAMNE Madame [V] [T] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 16 octobre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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