Texte intégral
N° RG 24/02129 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ7E
Nom du ressortissant :
[R] [P]
[P]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [P]
né le 10 Janvier 1988 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
se disant à l'audience être en réalité :
M. [K] [B]
né le 30 Novembre 1994 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant, assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [U] [S], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mars 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 janvier 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été édictée par le préfet des Pyrénées Orientales et notifiée à [R] [P] le 08 janvier 2022.
Le 04 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [R] [P] par le préfet du Rhône.
Le 27 décembre 2023 l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances du 05 janvier 2024 confirmée en appel le 06 janvier 2024 et par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [P] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 25 février 2024 confirmée en appel le 27 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [P] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 10 mars 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 mars 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 12 mars 2024 à 17 heures 14,[R] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il n'est caractérisé aucune menace à l'ordre public.
[R] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mars 2024 à 10 heures 30.
[R] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [P] a eu la parole en. Il explique qu'il s'appelle bien [K] [B], qu'il est né au Maroc et que si on le libère, il pourra apporter des documents qui prouvent sa véritable identité. Il ajoute qu'il a compris qu'il devait quitter la France et précise que cela fait 78 jours qu'il est au centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [R] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de [R] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné le 09 février 2023 à un an de prison pour des faits de vol aggravé et qu'il est connu pour de multiples faits de violence ;
- elle a saisi dès le 27 décembre 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [R] [P] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- l'intéressé a été reconnu comme ressortissant algérien par courrier du consul d'Algérie en date du 03 mai 2023 dans lequel il se disait prêt à délivrer un laissez-passer consulaire ;
- un routing a été obtenu pour le 12 janvier 2024 et annulé faute de délivrance dans les temps du laissez-passer consulaire ;
- un nouveau routing a été sollicité et obtenu le 26 janvier 2024 et un laissez-passer consulaire valable 15 jours a été délivré par l'Algérie ;
- [R] [P] a refusé d'embarquer sur le vol programmé le 29 janvier 2024 ;
- un nouveau routing a été obtenu pour un vol fixé au 19 février 2024 qui n'a pu utilement prospérer, le laissez-passer consulaire étant expiré ;
- un vol obtenu pour le 07 mars 2024 a du être annulé faute de délivrance du laissez-passer consulaire,
- un nouveau routing a été sollicité et la préfecture est dans l'attente des coordonnées du vol et de la délivrance du laissez-passer consulaire ;
Attendu que seul le comportement délibéré de [R] [P] est à l'origine de la durée de sa rétention puisqu'il a refusé d'embarquer sur le vol fixé le 29 janvier 2024 et que ce comportement obstructif certain a entraîné la péremption du laissez-passer consulaire ; Qu'une nouvelle demande de laissez-passer consulaire est en cours et doit pouvoir utilement prospérer, le consulat en ayant déjà délivré un ;
Attendu que l'intéressé maintient qu'il s'appelle en réalité [K] [B] et qu'il est de nationalité marocaine pour être né à [Localité 5] le 30 novembre 1994 mais n'apporte toujours pas le moindre document permettant de crédibiliser ses allégations ;
Attendu qu'en l'état l'intéressé a été reconnu par les autorités algériennes qui ont déjà délivré un laissez-passer consulaire et que les affirmations contraires de l'intéressé quant à sa réelle identité ne résistent pas à cette réalité ; Que la préfecture caractérise qu'un nouveau laissez-passer consulaire va intervenir dans le bref délai qui subsiste ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Que de surcroît le motif de la menace pour l'ordre public est également caractérisé par la préfecture, l'intéressé ayant été condamné récemment, soit le 10 mars 2023 à la peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment