Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00331 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYQB
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2024, à 13h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [S] alias [L] [B]
né le 15 mai 1993 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
se disant à l'audience M. [G] [S]
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Hervé Roméo Watat, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [X] [V] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Anmol Khan, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soulevés, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [G] [S] alias [L] [B] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 20 janvier 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 janvier 2024, à 16h00, par M. [G] [S] alias [L] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [S] alias [L] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant une réponse récente dans les derniers 15 jours des autorités tunisiennes qui ne reconnaissent pas l'intéressé qui, pourtant, devant le premier juge, revendique une telle nationalité, alors que le 5 janvier 2024, l'intéressé se prétendait marocain devant le premier juge, soit une obstruction caractérisée dans les quinze derniers jours ; d'autres réponses consulaires sont attendues, les relances ayant été faites ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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