Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause :
Met hors de cause Mme X... ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. Y..., bûcheron, a été gravement blessé par la chute d'un arbre que M. Z..., assuré par la société Axa France IARD, était en train d'abattre ; qu'il a assigné ces derniers en présence de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays verts (CRAMA) en indemnisation de son préjudice ; que Mme X..., épouse de M. Y..., est intervenue pour demander la réparation de son préjudice ;
Sur les deuxième et troisième moyens, tel que reproduits en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que le préjudice doit être intégralement réparé sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour fixer à 3 504 195,20 francs, l'indemnité compensatrice de l'entier préjudice corporel de M. Y..., l'arrêt retient à la fois des sommes correspondant à la réparation de son incapacité totale de travail, de son incapacité temporaire partielle de travail et de son incapacité permanente partielle, ainsi que celles correspondant aux arrérages de la pension pour inaptitude totale du 6 septembre 1995, jour de l'accident, au 30 juin1999 et à la capitalisation de la pension pour inaptitude totale ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a alloué une indemnité supérieure au montant du préjudice, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 629 du nouveau Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays verts, de la société Axa France IARD et de M. Z... ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le préjudice corporel de M. Y..., l'arrêt rendu le 7 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays verts, la société Axa France IARD et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays verts, condamne la société Axa France IARD et M. Z..., in solidum, à payer à Mme X... la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.
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