Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04004 - N° Portalis 352J-W-B7J-DARHL
N° MINUTE :
2026/5
JUGEMENT
rendu le lundi 19 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT M. [S] [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique, assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 janvier 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 19 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04004 - N° Portalis 352J-W-B7J-DARHL
Par requête enregistrée au greffe le 4 août 2025, [E] [D] [N], a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 2200 euros à titre principal et la somme de 1250 euros à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de ses demandes, [E] [D] [N] exposait :
- qu'il a versé la somme de 2200 euros à l’école INSEEC MSC (Sté ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT) dans le cadre de son inscription en Master 1 Finance Bancaire ;
- qu’après accord avec la Direction, il devait intégrer la rentrée décalée de février 2025 ;
- qu’à cette fin, il a procédé au règlement de la somme de 2200 euros le 10 décembre 2024 ;
- que, cependant, deux semaines avant la rentrée de février 2025, il a été informé de l’impossibilité d’intégrer la formation ;
- qu’il a donc mis en demeure, en vain, le 8 juillet 2025, la société ORGANISATION ET DEVELLOPEMENT de lui rembourser la somme de 2200 euros ;
- que cette situation lui a causé un préjudice moral et matériel alors qu’il a perdu une année de cours ;
- que dans ces conditions, il doit être dite bien fondé en ses demandes.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [E] [D] [N] a demandé au Tribunal de de lui adjuger le bénéfice des termes de sa requête.
La société ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT, bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes des article 1103 et 1104 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits…Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
Enfin, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [E] [D] [N] établit avoir versé la somme de 2200 euros à la société ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT sans avoir pu bénéficier des prestations correspondant à ce montant au sein de l’établissement d’enseignement.
La société ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT sera donc condamnée à rembourser cette somme à [E] [D] [N]
Par ailleurs, cette situation ayant forcément généré différents tracas à [E] [D] [N], la société ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT sera condamnée à payer à [E] [D] [N] la somme de 200 euros à titre de dommages intérêts.
La société ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
- Condamne la société la société ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT à payer à [E] [D] [N] la somme de 2200 euros à titre principal ;
-Condamne la société ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT à payer à [E] [D] [N] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Déboute [E] [D] [N] du surplus de ses prétentions ;
- Condamne la société ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé à [Localité 3] le 19 janvier 2026.
Le greffier Le juge
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