Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
16 MAI 2024
N° RG 21/03542 - N° Portalis DB22-W-B7F-QB4I
Code NAC : 54G
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Y]
né le 06 Avril 1968 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [H] COUVERTURE,
RCS de CHARTRES sous le n°804 887 248, prise en la personne de son représentant Iégal en exercise, Monsieur [R] [H], exerçant Iadite qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sandrine MARTIN-SOL, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant
S.A. SMA,
RCS PARIS sous le n° 332 789 296, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire à Maître Edith COGNY, Me Anne-laure DUMEAU, Me Sabine LAMIRAND
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
ACTE INITIAL du 04 Juin 2021 reçu au greffe le 24 Juin 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Mars 2024, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Vice Président, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] est propriétaire d’une maison individuelle sise [Adresse 5] à [Localité 6].
Le 8 novembre 2016, la société [H] COUVERTURE et Monsieur [Y] ont convenu de la réalisation des travaux de couverture pour un montant de 31.467,43 € TTC.
Le chantier s'est interrompu courant janvier 2017.
Le 13 février 2017, la société [H] COUVERTURE a adressé une lettre de mise en demeure à Monsieur [Y], aux fins de règlement du solde.
A l'initiative de la société [H] COUVERTURE, une ordonnance d’injonction de payer, rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 19 mai 2017 a été signifiée à Monsieur [Y] le 14 juin 2017. Ce dernier formait alors opposition à cette ordonnance.
Parallèlement, Monsieur [Y] a fait établir, le 23 juin 2017, un procès-verbal de constat d'huissier relevant différents désordres. Il a également fait intervenir un architecte qui a rendu un rapport à l'issue de sa visite des lieux en juillet 2017.
Par courrier recommandé en date du 7 mai 2018, Monsieur [Y] a dénoncé le procès-verbal de constat d’huissier, le rapport de l’architecte et le devis de reprise et a mis en demeure la société [H] COUVERTURE de convenir avec lui d’un rendez-vous, pour organiser la réception des travaux.
Par courrier du 5 juin 2018, le conseil de la société [H] COUVERTURE a indiqué que suite à l’exécution des travaux, une réception tacite était déjà intervenue.
Par courrier recommandé en date du 19 décembre 2018, Monsieur [Y] a mis en demeure la société [H] COUVERTURE de se présenter à une réunion de réception fixée au 14 janvier 2019. A cette date Monsieur [H], représentant la société, assistait à cette réunion mais ne signait pas le procès-verbal de réception des travaux qui lui était dénoncé par courrier recommandé du 19 février 2019.
Dans une lettre du 5 mars 2019, la société [H] COUVERTURE a indiqué qu’elle n'était pas opposée à ce que les réserves soient reprises par une entreprise tierce et proposé que la société BRUNO VALOIS se charge d'évaluer les travaux à effectuer et leur coût. Celle-ci n'a cependant jamais effectué le devis attendu.
Monsieur [Y] a alors communiqué à la société [H] COUVERTURE un devis de la société NORMAND TOIT COUVERTURE du 14 juin 2019, d’un montant de 33.134,71 € TTC.
Puis par exploits d'huissier des 24 et 26 décembre 2019, Monsieur [Y] a assigné en référé la société [H] COUVERTURE, ainsi que la société SMABTP, en sa qualité d’assureur, aux fins de désignation d’un expert judiciaire et de condamnation au paiement d’une provision. Par ordonnance du 19 mars 2020, le président du tribunal judiciaire de Versailles a nommé Monsieur [M], en qualité d’expert judiciaire, mais a rejeté les demandes de provision et de mise hors de cause de la SMA SA.
Monsieur [M] a déposé son rapport le 08 avril 2021.
Par exploits d'huissier du 7 juin 2021, Monsieur [Y] a assigné la société [H] COUVERTURE et la compagnie SMA SA devant le présent tribunal.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2022, Monsieur [E] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
-Le déclarer recevable et bien fondé en son action,
-Le juger bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
-Condamner conjointement et solidairement la société [H] COUVERTURE et son assureur la SA SMA à lui payer les sommes suivantes, sous réserve d’actualisation :
- 41.513,10 € HT au titre de son préjudice matériel,
- 4.151,31 € HT au titre de la maîtrise d’œuvre (10 % des travaux),
-Juger que ces sommes seront actualisées selon l’indice du coût de la construction en vigueur à la date du jugement à intervenir,
-Juger que ces sommes se verront appliquer le taux de TVA en vigueur au moment du jugement à intervenir,
-Juger que ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal, à compter de la date de l’assignation au fond valant mise en demeure,
-Condamner conjointement et solidairement la société [H] COUVERTURE et son assureur la SA SMA à lui verser les sommes suivantes, sous réserve d’actualisation :
- 45.931,92 € TTC au titre du préjudice de jouissance, sauf à parfaire,
- 3.228,00 € TTC au titre des frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage exposés auprès de Monsieur [B].
-Condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner conjointement et solidairement les mêmes aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Cogny,
-Juger que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
La société [H] COUVERTURE sollicite du tribunal, dans ses conclusions notifiées le 4 mai 2023, au visa des articles 1792 et 1796 du code civil, de
A titre principal
- Dire et juger qu’une réception tacite avec réserves de l'ouvrage a eu lieu et la dater au plus tard au 5 juin 2018,
-Constater que l’assignation a été délivrée plus d’un an après la réception de l’ouvrage,
-Écarter l'application de l’article 1792-6 du code civil,
-Dire et juger que l'ensemble des défauts signalés à la réception ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences qu’après l’année de parfait achèvement et pendant les opérations d’expertise et qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
-Constater que ces défauts relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil,
-Condamner la Compagnie SMA à la garantir de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité décennale,
A titre subsidiaire
- Dire et juger que les défauts relevés par l'expert et non relevés à la réception rendent l'ouvrage impropre à sa destination, exception faite des désordres apparents qui ne sauraient être pris en charge,
-Considérer que ces défauts, à l'exception des défauts apparents qui sont non garantis, relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil,
-Condamner la Compagnie SMA à la garantir de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité décennale,
En tout état de cause
1) Sur le préjudice matériel
Dire et juger que les postes :
- pose de laine de verre entre les chevrons épaisseur 100 mm
- pose de laine de verre entre les chevrons épaisseur 75 mm
- pose d'un complément d'isolation
- façonnage et pose d'une bande d’égout anthracite à l'égout
doivent être exclus du devis retenu, n’ayant pas été prévus au devis initial et étant sans lien avec les désordres constatés,
Dire et juger que les postes :
- façonnage et pose d'un faîtage en zinc anthracite,
- repose de la gouttière en zinc Quartz sur crochets bandeau (espacement des crochets de 40 cm non appliqué auparavant et gouttière trop basse), réfection du talon et de la naissance gouttière, doivent être exclus du devis retenu, constituant un désordre apparent non relevé à la réception,
En conséquence,
Ramener à la somme de 23.425,44 € HT le devis de réparation des désordres et ramener à de plus justes proportions la condamnation solidaire de la société [H] COUVERTURE et de la SMA SA au titre du préjudice matériel,
Condamner la Compagnie SMA à garantir la société [H] COUVERTURE de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité décennale,
2) Sur le préjudice de jouissance
Constater que le préjudice de jouissance n’est pas constitué et débouter monsieur [Y] de sa demande d'indemnisation,
3) Sur les préjudices accessoires
Constater que la demande d’indemnités n’est pas justifiée par la production de factures et débouter monsieur [Y] de sa demande
4) Ramener à de plus justes proportions la condamnation solidaire de la société [H] COUVERTURE et de la SMA SA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SMA à prendre à sa charge les dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
La SMA SA, assureur de la société [H] COUVERTURE, enfin, demande au tribunal, aux termes de ses dernières écritures communiquées le 6 mars 2023, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
-Débouter purement et simplement Monsieur [Y] de ses demandes telles que dirigées à son encontre,
-Débouter la société [H] COUVERTURE de sa demande de garantie,
Subsidiairement,
-L’autoriser à opposer sa franchise contractuelle à la société [H] COUVERTURE tant sur le plan décennal que contractuel,
-Condamner Monsieur [Y] à payer à la SMA SA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 5 septembre 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience tenue le 14 mars 2024 par la formation collégiale qui a mis sa décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [Y] fonde son action sur les articles 1792 et suivants du code civil en arguant d'une réception le 14 janvier 2019, que la société SMA SA considère comme équivoque. La société [H] COUVERTURE affirme qu'une réception tacite a eu lieu le 5 juin 2018. Les parties s'opposent ensuite sur la garantie à mettre en œuvre, garantie de parfait achèvement ou garantie décennale puis sur les préjudices indemnisables.
Il convient donc de se prononcer sur l'existence d'une réception, avant d'envisager le fondement juridique de l'action engagée par le demandeur et d'étudier les différentes demandes indemnitaires en regard des désordres constatés, puis la garantie de la SMA SA.
-Sur la réception des travaux
Selon Monsieur [Y], le chantier s’est interrompu à l’initiative de la société [H] COUVERTURE courant janvier 2017 alors que cette dernière n'avait pas procédé à la finalisation des travaux convenus, et sans réunion de réception de travaux en bonne et due forme. Il affirme qu'un procès-verbal de réception a été établi avec réserves le 14 janvier 2019 en sa présence et celle de la société [H] qui n'a cependant pas signé le procès-verbal de réception.
La société [H] COUVERTURE ne conteste pas avoir quitté le chantier dans le courant du mois de janvier 2017 mais affirme que les travaux étaient achevés le 17 janvier 2017 et qu'une réception tacite est donc intervenue à cette date puisque Monsieur [Y] n'a alors fait aucune remarque ni réclamation sur ledit chantier. Cependant, le solde du contrat n'étant pas réglé, elle a dû mettre en demeure Monsieur [Y] de régler celui-ci. Elle explique avoir reçu par courrier recommandé du 7 mai 2018 de la part de Monsieur [Y] le procès-verbal de constat d'huissier effectué par celui-ci, un rapport d'architecte effectué à son initiative également et un devis de reprise des travaux. Par ce courrier, Monsieur [Y] la mettait en demeure de le contacter afin de convenir d'une date de réception des travaux, alors que le chantier avait pris fin depuis plus de 18 mois. Par courrier du 5 juin 2018, la société [H] COUVERTURE lui répondait que selon elle une réception tacite était déjà intervenue.
La SMA SA ne se prononce pas sur la réception tacite du 17 janvier 2017 soutenue par la société [H] COUVERTURE. Elle considère que la réception des travaux du
14 janvier 2019 présente un caractère équivoque. Elle rappelle que Monsieur [Y] a fait établir le 11 juillet 2017 un rapport par Monsieur [O], architecte, listant les non-façons et les malfaçons de la société [H] COUVERTURE, ce qui a permis l’établissement de la liste des réserves mentionnées au PV de réception du 14 janvier 2019. Elle en déduit que Monsieur [Y] n’a jamais eu l’intention d’accepter et de réceptionner les travaux de la société [H] COUVERTURE à cette date. Elle ajoute qu'il a refusé de régler la facture de la société [H] COUVERTURE, en ayant d’ailleurs fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer obtenu par celle-ci, que dans ces conditions sa volonté de réceptionner les travaux de l’entreprise de couverture est largement équivoque. La SMA SA invite le tribunal à en déduire l'absence de réception.
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L’article 1792-6 du Code Civil dispose en son alinéa 1 que « La réception est l'acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
En l'espèce aucune réception formelle et contradictoire n'a été réalisée le 17 janvier 2017. Il est constant que pour qu'une réception tacite puisse être admise, le maître d'ouvrage doit avoir pris possession des lieux et doit avoir réglé la plus grande partie voire la totalité du coût du chantier. Par ailleurs il doit ressortir des éléments de l'espèce que les parties étaient d'accord pour qu'une telle réception ait lieu dans le but de mettre fin au contrat.
Or Monsieur [Y] n'a pas réglé la totalité des sommes dues à la société [H] COUVERTURE en raison d'un désaccord sur les prestations effectuées. Le critère de la prise de possession est inopérant dans la présente affaire, Monsieur [Y] occupant le bien objet des travaux, avant et durant ceux-ci.
Dès lors, les éléments de la présente affaire ne permettent pas de déterminer qu'une réception tacite ait eu lieu.
Par ailleurs, Monsieur [Y] a fait établir un constat d'huissier le 23 juin 2017, afin de mettre en évidence notamment 1’absence de réalisation de la prestation « ravalement » et l’absence de pose des descentes d’eau pluviales. Il a ensuite fait appel à un architecte aux fins de voir lister les non-façons et les malfaçons qui affectaient selon lui les prestations réalisées.
Le maître de l’ouvrage a ainsi toujours contesté la nature des travaux réalisés et n'a pas réglé la totalité du montant convenu précisément pour cette raison. L'acte de réception est conditionné par la volonté des deux parties d'établir celui-ci. Or s'il n'est pas contesté que Monsieur [Y] a adressé à la société [H] COUVERTURE une convocation par courrier recommandé du 19 décembre 2018 à une réunion de réception en présence d'un huissier de justice qui a constaté la présence d'un représentant de la société [H] COUVERTURE à cette réunion, ce dernier n'a pas voulu signer le procès-verbal de réception, manifestant par là son désaccord avec celui-ci.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut être considéré qu'une réception des travaux ait eu lieu.
Par ailleurs le tribunal constate qu'aucune réception judiciaire n'est sollicitée.
Dès lors le tribunal ne peut que constater qu'aucune réception des travaux a eu lieu, de sorte que toute action fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil ne peut prospérer.
Cependant aux termes de l'article 12 du code de procédure civile en son alinéa 2, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.
Il convient dès lors de statuer sur la mise en œuvre, le cas échéant, d'une responsabilité pour inexécution contractuelle conformément aux articles 1217 et suivants du code civil.
-Sur l'existence d'une inexécution contractuelle et ses conséquences
Monsieur [Y], se fonde sur le rapport de l’expert judiciairement désigné, reprend les malfaçons et les non-façons ainsi que leurs conséquences telles que développées par ce dernier. Il se déclare en accord avec les devis retenus par l'expert et sollicite une somme de 37.078,91€ TTC pour les travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons et non-façons et une somme de 8.585,50€ TTC pour les travaux de remise en état des embellissements intérieurs.
Il s'oppose aux conclusions de la société [H] COUVERTURE tendant à diminuer ces montants, arguant que même si les travaux d'isolation n'ont jamais été contractuellement agréés par lui, il n'est pas contestable qu'ils n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art et doivent être intégralement repris.
La société [H] COUVERTURE ne conteste pas les défauts relevés par le demandeur ni leurs conséquences mais affirme que les infiltrations ne se sont manifestées qu’au moins 18 mois après la fin des travaux. Il admet que ces infiltrations rendaient l’ouvrage impropre à sa destination.
Elle précise cependant, que comme l’a relevé l’expert dans son rapport, elle n'a pas à prendre en charge les travaux non prévus au devis initial ; ainsi s'agissant de la somme de 2.812€ HT relative à la prestation pose de laine de verre entre les chevrons épaisseur 100mm mentionnée dans le devis de la société NORMAND TOIT du 14 juin 2019 ; de la prestation pose de laine de verre entre les chevrons épaisseur 75 mm pour un montant de 2.368 € HT ; de la prestation complément d’isolation d'un montant de 4.440€ HT qui n’était pas prévue au devis signé le 08 novembre 2016 par Monsieur [Y].
Enfin selon la société [H] COUVERTURE, la prestation façonnage et pose d'une bande d'égout anthracite à l'égout pour un montant de 856,80 € HT, ne correspond ni à une malfaçon ni à une contrefaçon et n’était pas prévue au devis initial ; elle ne saurait donc être prise en compte.
Elle considère par ailleurs que les désordres apparents non signalés à la réception ne sauraient être pris en charge. Elle désigne ainsi le cas du faîtage pour lequel seul l'écartement avait été mis en cause, ce qui ne justifie pas la prestation retenue de façonnage et pose d’un faîtage en zinc anthracite pour un montant de 1 584,26 € HT. De même, concernant la gouttière, la seule réserve apportée par Monsieur [Y] concernait l’absence de soudure. La prestation du devis NORMAND TOIT de repose de la gouttière en zinc Quartz sur crochets bandeau (espacement des crochets de 40 cm non appliqué auparavant et gouttière trop basse), réfection du talon et de la naissance gouttière pour un montant de 1.033,60 € HT ne saurait donc être supportée par la société [H] COUVERTURE, s’agissant d’un désordre apparent non signalé à la réception.
S'agissant des embellissements intérieurs, la société [H] COUVERTURE indique que leur réfection relève nécessairement de la garantie décennale dans la mesure où les infiltrations sont consécutives à l'aggravation des désordres constatés à la réception.
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L'article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L’article 1231-1 du même code énonce que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
L'article 1232-2 prévoir quant à lui que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire un certain nombre de non-façons et malfaçons. Ainsi l'expert, Monsieur [M], a-t-il constaté comme malfaçons que :
-l’exécution des rives de toiture est non conforme aux règles de l’art : le débordement des ardoises était insuffisant, que la fixation et la pose des bandes de rive en zinc n’étaient pas conformes,
-la ventilation de la toiture est non conforme aux règles de l'art, avec notamment une absence d’entrée d’air en partie basse et des chatières mal positionnées et au nombre insuffisant,
-la pose est non conforme au cahier des charges des fabricants d’un complément d’isolation THERM’X ADH+ de chez SIPLAST avec un contre-lattage de 18mm au lieu de 38mm, le non-respect de la lame d'air obligatoire de 2 cm minimum entre le dessus de l’écran de sous-toiture et le dessous du support de couverture ainsi que la pose non conforme à l’égout au niveau de la gouttière et en rive latérale et de tête,
-les rives latérales et rives de tête ne sont pas terminées, il n’y a pas de bavette en rive de tête et solin inexistant sur l'ensemble des rives,
-la pose du faîtage est non-conforme aux règles de l’art : clous apparents au contact des intempéries, assemblage par simple recouvrement, et recouvrement sur les ardoises trop faible,
-la pose d'une couche complémentaire de laine de verre avec pare-vapeur est non-conforme avec risque important de formation de condensation dans l'isolant,
-les planches de rives en PVC sont posées de manière inesthétique, les raccords sont peu soignés et non-terminés aux extrémités,
-la jonction des gouttières n’est pas soudée.
S'agissant des non-façons, Monsieur [M] relève :
-un traitement des façades et une mise en peinture non réalisés,
-des descentes d'eaux pluviales non remplacées,
-des raccords sur rive de tête et appui de fenêtre non effectués.
Les conséquences consistent en des infiltrations qui sont apparues, aux dires des parties, en décembre 2016 et sont récurrentes depuis par forte intempérie.
Il conclut que l'ensemble des désordres a pour cause un défaut d'exécution et d'inexécution et est imputable à la société [H] COUVERTURE.
L'expert affirme que pour remédier aux désordres et malfaçons, l’ensemble de la toiture est à déposer et reposer dès lors que la lame d’air obligatoire de 2cm minimum entre le dessus de l’écran de sous-toiture et le dessous du support de couverture n’a pas été respectée.
Il propose de retenir le devis NORMAND TOIT n°267 du 14 juin 2019 pour un montant de 36.520,10 € HT, dont il déduit la prestation « pose de laine de verre entre les chevrons épaisseur 100» pour un montant de 2.812,00€, prestation non-prévue dans les travaux litigieux.
Le coût des travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons et non-façons est donc estimé par l'expert à 36.520,10 €- 2.812,00 € = 33.708,10 €HT + TVA 10% (3.370,81 €) = Soit 37.078,91€ TTC
S'agissant de la remise en état des embellissements intérieurs, l'expert retient le devis EMTP n°2020 09 235, seul devis diffusé et sur lequel, précise-t-il, aucune observation n’a été émise par les parties, devis d'un montant de 7.805,00 € HT + TVA 10% (780,50 6) = 8.585,50 € TTC.
Il précise que les travaux de façade non réalisés par la société [H] COUVERTURE étaient convenus pour un prix de 3.550€ HT pour 100m2 et que le devis EMTP les chiffre à la somme de 2.662€ HT pour 100m2. Il rappelle également que le contrat passé entre Monsieur [Y] et la société [H] COUVERTURE ne prévoyait pas de maîtrise d’œuvre.
Ainsi ces nombreuses non-façons et malfaçons constituent autant de non-respect des dispositions contractuelles à l'origine d'un préjudice qu'il convient de chiffrer.
Le devis n°228 du 8 novembre 2016 signé par les parties et versé aux débats porte sur les travaux de toiture et de ravalement d'une façade mais n'évoque aucunement les travaux relatifs à la pose d'une isolation. L'expert mentionne un devis n°270 du 15 novembre 2016 qui n'aurait selon lui pas été signé par Monsieur [Y] et qui n'est pas versé aux débats. Monsieur [Y] lui-même dans ses conclusions semble reprocher à la société [H] COUVERTURE d'avoir effectué ces travaux d'isolation « d'autorité » et relève que « ces travaux n'ont jamais été contractuellement agréés par lui. »
Il ne semble donc pas possible d'exiger de la société [H] COUVERTURE qu'elle prenne en charge les travaux relatifs à l'isolation alors même que ceux-ci n'étaient pas prévus dans le contrat initial. Les sommes de 2.368€ HT et de 2.812€ HT relatives à la pose de laine de verre ne seront donc pas retenues. En revanche la somme de 4.440€ HT « pose d'un complément d'isolation » correspond à la pose d'un écran de sous-toiture coupe-vent et coup neige prévu dans le contrat passé entre Monsieur [Y] et la société [H] COUVERTURE. La somme de 856,80€ HT sera également retenue, concernant directement la toiture et son étanchéité au niveau du raccord avec les gouttières et l'expert n'évoquant aucun dire de la société [H] COUVERTURE relatif à ce montant.
Au contraire il convient de prendre en compte la somme de 2.420€ HT pour les travaux sur la façade non réalisés par la société [H] COUVERTURE.
Le coût total de reprise des non-façons et malfaçons s'élève ainsi à la somme de 36.520,10€ HT – 2.368€ HT – 2.812€ HT = 31.340,10€ HT + 2.420€ HT = 33.760,10€ HT.
-S'agissant des travaux de remise en état des embellissements intérieurs, Monsieur [Y] accepte le chiffrage de l'expert à hauteur de 7.805€ HT établi à partir du devis de la société EMTP n°2020 09 235 du 9 septembre 2020. La société [H] COUVERTURE n'émet aucun avis sur ce chiffrage.
Le coût des travaux de remise en état des embellissements intérieurs sera donc fixé à la somme de 7.805€ HT.
-Sur la demande au titre de la maîtrise d'œuvre
Monsieur [Y] sollicite que la société [H] COUVERTURE soit condamnée à une majoration de 10 % du montant des travaux de réfection de toiture, de façade et d'intérieur au titre de la maîtrise d’œuvre. La société [H] COUVERTURE ne se prononce pas.
Pour autant, aucune maîtrise d'oeuvre n'ayant été prévue dans le contrat passé entre Monsieur [Y] et la société [H] COUVERTURE, il n'y a pas lieu de la prévoir pour les travaux de reprise des désordres.
La demande sera donc rejetée.
-Synthèse des coûts et comptes entre les parties
Monsieur [Y] avait conclu avec la société [H] COUVERTURE un contrat pour une somme de 31.467,43€ TTC. Il n'est pas contesté qu'il lui a versé 20.000€ d’acomptes, telle qu'il ressort des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise.
Monsieur [Y] n'a ainsi pas dépensé une somme de 11.467,43€ qu'il convient de prendre en compte dans les sommes dues par la société [H] COUVERTURE.
Le coût de l'ensemble des travaux de reprises des désordres s'élève à la somme totale de 33.760,10€ HT + 7.805€ HT = 41.565,10€ HT.
Monsieur [Y] n'ayant pas dépensé une somme de 11.467,43€ qu'il avait convenu de payer à la société [H] COUVERTURE, son préjudice s'élève donc à la somme de 41.565,10€ HT - 11.467,43€ = 30.097,67€ outre la TVA en vigueur à la date du présent jugement.
La société [H] COUVERTURE sera donc condamnée à payer à Monsieur [Y] au titre de la reprise des désordres, non-façons et malfaçons une somme de 30.097,67€ HT auquel il conviendra d'appliquer le taux de TVA en vigueur à la date du présent jugement.
Cette somme sera actualisée selon l'indice du coût de la construction en vigueur à la date du jugement à intervenir conformément à la demande de Monsieur [Y]. En l'absence de distinction entre les travaux de reprise des non-façons et malfaçons et les travaux d'embellissement, la date retenue comme point de départ sera celle du rapport de l'expert judiciaire intégrant les devis, soit le 8 avril 2021.
-Sur le trouble de jouissance
Monsieur [Y] précise que par voie de dire du 21 septembre 2020, il a listé les pièces dégradées par le défaut d’étanchéité des travaux soit chambre 1 : 13,02 m2,
mezzanine : 6,86 m2, salle d’eau : 4,45 m2, chambre 4 ([W]) : 12,83 m2, grenier:
2,13 m2, soit un total impacté selon lui de 39,29 m2 sur un total de 145,49 m2 selon un mesurage loi Carrez dont il justifie.
Il verse aux débats une estimation de la valeur locative de son bien arrêtée à 2.465€ par mois et calcule un préjudice de jouissance dû aux fuites sous toiture, perdurant depuis le mois de décembre 2016, voire janvier 2017 date d’abandon du chantier par [H] COUVERTURE :
(2.465 x 39,29)/145,49 = 665,68 € par mois depuis janvier 2017, soit à la date de son dire du 21 septembre 2020 à la somme totale de 29.925,00 €.
En réponse au commentaire de l'expert, il expose qu'il y a lieu de prendre en considération la totalité de la superficie impactée dans la mesure où il est tributaire de la météo, surtout pendant les congés qu’il souhaiterait prendre, qu’il est à la merci de phénomènes météorologiques, nécessitant la présence permanente de récipients pour collecter les infiltrations d’eau, qu'il ne peut, depuis la date d’abandon du chantier, soit le mois de janvier 2017, réaliser des travaux de réparation des embellissements car les fuites persistent.
Il rappelle que dans le cadre des opérations d'expertise, il a été constaté l’aménagement fortement sommaire des pièces concernées ce qui matérialise la gêne au quotidien sur une superficie de 39,29 m2 par rapport à la totalité de la surface de cette habitation.
Monsieur [Y] se dit privé de la disposition de ces pièces d’habitation, obligé de laisser en permanence des récipients pour recueillir l’eau et sans faculté de remettre en état ou refaire les embellissements de cette partie de sa maison.
Il sollicite l’actualisation de son préjudice jusqu’au mois de septembre 2022 inclus soit 17 mois supplémentaires à 665,68 € ( 11.316,56 €), soit la somme totale de 45.931,92 €.
-La société [H] COUVERTURE réplique que l'argument quant à l'impossibilité de prendre des congés ne saurait persister dans la mesure où le fait de ne pas pouvoir s’absenter de son domicile ne constitue en rien un trouble de jouissance.
S'agissant de l'occupation des pièces concernées, elle relève que l'expert a précisé dans son rapport que les infiltrations ne se manifestent que par forte pluie, sur les murs et un peu au plafond, sous les appuis de fenêtre, générant un fort désagrément mais pas une inoccupation des lieux.
Selon la société, le trouble de jouissance correspond à une impossibilité d’utiliser le bien, en prenant en compte divers critères tels que l'importance des désordres, l'inhabitabilité, la durée, la valeur du bien et le coût du relogement.
Elle considère qu'en l'espèce Monsieur [Y] peut utiliser son bien la majeure partie du temps, que si un désagrément existe, la maison n’est pas pour autant inhabitable et il n’a pas eu besoin de trouver une solution de relogement qui pourrait justifier une indemnisation.
La SMA SA expose quant à elle que la valeur locative indiquée par Monsieur [Y] n’est justifiée que par une seule estimation immobilière et surtout ne tient pas compte du fait que le rendement locatif est soumis à imposition du propriétaire de sorte que jamais il ne correspondant au montant du loyer.
Elle ajoute que par ailleurs le propriétaire ne subit aucun préjudice de jouissance ou seulement un préjudice de jouissance très partiel, puisqu’il ressort de ses propres conclusions que « le caractère évolutif et fuyard de cette toiture n’a été révélé, ainsi que les désordres associés, que pendant les opérations d’expertise (…) », durant lesquelles chaque pièce prétendument impactée par le défaut d’étanchéité était meublée et utilisée, qu'ainsi les fuites sous toiture n’ont absolument pas affecté l’utilisation des pièces concernées.
Elle se réfère enfin aux conclusions de l’expert qui indique que « Les désordres constatés sont des infiltrations dans les pièces de la maison situées sous les raccords qui ne sont pas terminés ».
Elle conclut à l'absence de préjudice de jouissance et au rejet consécutif de la demande.
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Dans son rapport, l’expert précise que « La surface des pièces dans lesquelles ont été constatés des désordres représente 39,29 m2 sur les 145,49 m2 habitables dont la valeur locative mensuelle est estimée à 2.465,00€ mais l ’ensemble des 39,29 m2 n ’est pas impacté. Il est à noter que les infiltrations ne se manifestent que par forte pluie, sur les murs et un peu au plafond, sous les appuis de fenêtre, générant un fort désagrément mais pas une inoccupation des lieux. »
Si Monsieur [Y] affirme ne pas avoir pu partir en vacances du fait de ces infiltrations, aucun élément ne vient corroborer cette affirmation. Il ne conteste par ailleurs pas que les pièces concernées étaient effectivement meublées et utilisées lors des opérations d'expertise.
Monsieur [Y] date la première fuite d'eau et la première infiltration dans la chambre au mois de décembre 2016. Dans son rapport établi le 11 juillet 2017, Monsieur [B] qu’il a missionné retient de nombreuses malfaçons et non-façons mais aucune atteinte aux embellissements intérieurs. Et ce n'est que par voie de dire en date du 21 septembre 2020 que Monsieur [Y] a listé les pièces impactées part le défaut d'étanchéité.
Il ressort de ces éléments que si le préjudice de jouissance est réel, il est limité aux infiltrations qui n'apparaissaient qu'en cas de fortes pluies et aux conséquences esthétiques liées à l'atteinte aux embellissements établies par le rapport d'expertise, le reportage photographique et le devis listant les travaux réparatoires.
Ce préjudice ne saurait excéder une somme de 100€ par mois, à compter de janvier 2017 jusqu’à mai 2024, date de la présente décision, dans la mesure où le demandeur précise dans son dispositif que le montant est à parfaire, ce qui représente 76,5 mois à 100€ = 7.650€
La société [H] COUVERTURE sera donc condamnée à payer à Monsieur [Y] la somme de 7.650€ au titre du préjudice de jouissance.
-Sur la garantie de la compagnie SMA SA
Il n'est pas contesté par les parties que la société [H] COUVERTURE avait souscrit un contrat d'assurance auprès de SMA SA lors de la réalisation du chantier litigieux.
Monsieur [Y] comme la société [H] COUVERTURE ne recherchent la mise en cause de la société SMA SA que sur le fondement de la garantie décennale ou de la garantie de parfait achèvement, toutes deux conditionnées par l'existence d'une réception des travaux.
La SMA SA affirme qu'en l'absence de réception sa garantie ne saurait être mobilisée.
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Le tribunal a jugé qu'une telle réception n'a pas eu lieu. Pour autant il convient de statuer sur la garantie possible de la SMA SA au titre du contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par la société [H] COUVERTURE et versé au débat.
L'article L.124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
S'agissant de la garantie responsabilité civile en cas de dommages à des tiers, la police d'assurance précise en son article 8.1 : « Nous vous garantissons, dans le cadre de vos activités déclarées et précisées aux conditions particulières, les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir sur quelques fondement juridique que ce soit en raison :
-des dommages corporels,
-des dommages matériels,
-des dommages immatériels,
-des dommages d'atteinte à l'environnement (d'origine accidentelle),
-des dommages directement ou indirectement dus ou liés à l'amiante ou à tout matériau contenant de l'amiante,
causés par vous-même ou vos préposés aux tiers, dans le cadre de votre activité déclarée et précisée aux conditions particulières de votre contrat. (...)
L'article 8.2.1 stipule quant à lui que la police ne garantit pas « les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, les ouvrages ou parties d'ouvrage que vous exécutez (…) ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages. »
L'article 10.2 relatif à la garantie des dommages aux objets confiés stipule que la police d'assurance ne garantit pas « les dépenses correspondant aux prestations sur les objets confiés auxquelles vous êtes tenu en vertu de votre propre marché (...) »
Enfin l'article 35 cite parmi les exclusions générales «les dépenses nécessaires à l'exécution ou à la finition de votre marché » (35.9)
Il ressort de ces stipulations contractuelles que les dommages matériels à Monsieur [Y], pouvant être qualifié de tiers, ne sont pas pris en charge par la police d'assurance lorsqu'ils résultent de non-façons ou de malfaçons, non plus que les inexécutions contractuelles ou les dépenses nécessaires à l'exécution du marché.
Ainsi Monsieur [Y] sera débouté de sa demande de condamnation in solidum, conjointe et solidaire de la SMA SA avec son assuré à lui payer les sommes allouées en réparation de son préjudice matériel.
En revanche les dommages immatériels aux tiers résultant de ces non-façons ou malfaçons ne sont pas exclus de la police d'assurance. La garantie de la SMA SA sera donc engagée pour la condamnation au titre du préjudice de jouissance.
Il sera rappelé que le caractère conjoint ou solidaire d'une obligation doit être prévu par une disposition légale ou conventionnelle. Or tel n'est pas le cas en l'espèce.
En revanche, dans l'intérêt de la victime, la SMA SA sera condamnée in solidum avec son assurée la société [H] COUVERTURE à payer à Monsieur [Y] la somme de 7.650€ au titre du préjudice de jouissance de ce dernier.
Il sera fait droit à la demande de la SMA SA de voir opposer sa franchise contractuelle à la société [H] COUVERTURE.
-Sur les demandes relatives à l'assistance de Monsieur [B]
Monsieur [Y] sollicite le remboursement des sommes engagées aux fins d'assistance par Monsieur [B] architecte, à l'occasion de la réception forcée des travaux organisée le 14 janvier 2019 (pour 1.140€ + 1.524€) et pour l’assistance au chiffrage des travaux réparatoires (564€) soit un total de 3.228€.
La société [H] COUVERTURE réplique que Monsieur [Y] ne justifie pas de ces dépenses et qu'en tout état de cause, le recours à l’assistance de monsieur [B] pour établir un rapport, puis pour la réception de janvier 2019 et la visite d’expertise de juillet 2020 était un choix de sa part mais nullement une nécessité dont elle devrait supporter le coût. Elle ajoute que son client aurait ainsi pu se présenter seul aux opérations de réception de janvier 2019 dans la mesure où une réception tacite était déjà intervenue. De surcroît, les réserves mentionnées dans le PV de réception dressé en janvier 2019 reprennent très exactement celles indiquées dans le rapport établi en janvier 2018 par monsieur [B]. Sa présence n’était donc qu’un confort pour monsieur [Y] et non une nécessité.
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Monsieur [B] a effectué des démarches destinées à objectiver les manquements de la société [H] COUVERTURE suite à l'injonction de payer adressée par cette dernière au maître d'ouvrage. Ces démarches apparaissent justifiées et rendues nécessaires pour
permettre au maître de l’ouvrage de se défendre. Dès lors, la société [H] COUVERTURE sera condamnée à rembourser au demandeur ces dépenses réglées à hauteur de 3.228€.
-Sur les demandes accessoires
La somme de 30.097,67€ HT sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une obligation de somme d'argent telle que prévue par l'article 1231-6 du code civil mais d'une condamnation à une indemnité, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Les sociétés [H] COUVERTURE et SMA SA seront condamnées in solidum à payer au demandeur la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les mêmes seront déboutées de leurs demandes de ce chef et condamnées aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Cogny conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT qu'aucune réception des travaux n'a eu lieu ;
CONDAMNE la société [H] COUVERTURE à payer à Monsieur [E] [Y] une somme de 30.097,67€ HT majorée de la TVA au taux actuellement en vigueur au titre de son préjudice matériel,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et sera indexée sur l'indice BT 01 entre le mois d'avril 2021 et celui publié à la date la plus proche du jugement ;
CONDAMNE la société [H] COUVERTURE à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 3.228,00€ au titre des frais d'assistance ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande au titre de la maîtrise d'œuvre ;
CONDAMNE in solidum la société [H] COUVERTURE et la SMA SA à régler à Monsieur [E] [Y] une somme de 7.650,00€ en réparation de son préjudice de jouissance ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation conjointe et solidaire en l'espèce ;
DIT que la SMA SA pourra le cas échéant opposer sa franchise contractuelle à la société [H] COUVERTURE s'agissant du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société [H] COUVERTURE et la SMA SA à payer à Monsieur [E] [Y] une somme de 4.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [H] COUVERTURE et la SMA SA de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société [H] COUVERTURE et la SMA SA aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître COGNY ;
DIT n'y avoir lieu à condamner la société SMA SA à garantir la société [H] COUVERTURE de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MAI 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT