Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 MARS 2024
N° 2024/00385
N° RG 24/00385 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYTX
Copie conforme
délivrée le 23 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Mars 2024 à 10h45.
APPELANT
Monsieur [U] [N]
né le 09 Mars 2003 à [Localité 6] (ALGERIE) ([Localité 6])
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [R] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Avisé et non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Mars 2024 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Danielle PANDOLFI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2024 à 17 H 05,
Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 mars 2024 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le 20 mars 2024 à 14h07 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mars 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 14h09;
Vu l'ordonnance du 22 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 mars 2024 à 11h56 par Monsieur [U] [N] ;
Monsieur [U] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
par le truchement de l'interprète, vivre en France depuis trois ans et demi et y travaillé. Il peut être hébergé par son oncle maternel M. [K] [Y] présent à l'audience de la cour et qui a fourni une attestation d'hebergement remise à l'avocate qui l'assistait en première instance.
Il ajoute avoir été arrêté par erreur.
Son avocat a été régulièrement entendu et conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en soutenant in limine litis le défaut d'habilitation de l'agent qui a procédé à la consultation du FAED.
Il soutient par ailleurs le défaut de motivation de la décision de placement en rétention puisqu'il n'a pas été vérifié l'adresse fournie par M.[N] et qu'il n'a pas été procédé à un examen suffisant et circonstancié de la situation de celui-ci.
Il invoque en outre une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation de son client
qui a indiqué avoir une adresse stable en France qui n'a pas été vérifiée. Il dispose également d'un passeport, même périmé. Il vit en couple et projette de se marier et n'a jamais attiré l'attention des services de police ni fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il ressort des pièces de la procédure que dans le cadre de la garde à vue de M.[N] il a été procédé le 19 mars 2024 à 18h50 à une consultation decadactylaire dans la base du fichier FAED qui s'est avérée négative ;
En vertu de l'article 8 du décret n 87-249 du 8 avril 1987, modifié par décret n 2015-1580 du 2 décembre 2015 , peuvent accéder au fichier automatisé des empreintes digitales ( le FAED) géré par le ministère de l'intérieur : 'les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale (qui) peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement'.
L'article 8-1 du même texte indique :
'I.-Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et les agents des douanes mentionnés à l'article précédent sont destinataires des résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l'article 1er dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis.
II.-Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sont destinataires des résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation à raison de leurs attributions, dans le cadre et pour les besoins exclusifs :
1 Des recherches aux fins d'identification des personnes décédées effectuées en application des articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 2 Des procédures d'identification prévues aux articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils sont saisis ;
3 Des mesures de vérification d'identité de l' article 78-3 du code de procédure pénale'.
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
Par arrêt en date du 14 octobre 2021, la première chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que, s'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses intérêts.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'absence de mention permettant de constater que l'agent ayant consulté le FAED était expressément habilité à cet effet, entache la procédure d'une nullité d'ordre public sans qu'un grief ait à être démontré.
Or en l'occurrence, il ne ressort pas du dossier de la procédure, aucun procès-verbal n'ayant été établi en ce sens , que l'agent ayant consulté le fichier FAED dans le cadre de l'interpellation de M. [N] était habilité à cet effet.
Au vu de ces éléments, il convient, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, de constater que la procédure est irrégulière, d'infirmer la décision du premier juge et de mettre fin à la rétention de M.[N].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
INFIRMONS l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 Mars 2024 ;
ORDONNONS la mainlevée immédiate du placement en rétention administrative de M.[U] [N].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [N]
né le 09 Mars 2003 à [Localité 6] (ALGERIE) ([Localité 6])
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [R] [V] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 23 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Guillaume DANAYS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [N]
né le 09 Mars 2003 à [Localité 6] (ALGERIE) ([Localité 6])
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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