Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/01159 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOWD ETRANGER :
M. [D] [H]
né le 08 Mai 1998 à [Localité 4] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 3]-ET-[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 28 octobre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 3]-ET-[Localité 1];
Vu l'ordonnance rendue le 29 octobre 2025 à 10h55 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 27 novembre 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [H] interjeté par courriel du 29 octobre 2025 à 15h57 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [D] [H], appelant, assisté de Me Tarek HAJI KASEM, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [T] [K], interprète assermenté en langue dari, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Tarek HAJI KASEM et M. [D] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 3]-ET-[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [D] [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête
A l'audience de ce jour, le conseil de M. [D] [H] a déclaré qu'il se désistait du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête. Il convient de lui en donner acte.
- Sur l'absence de perspective d'éloignement et la violation du principe de non-refoulement
Selon l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, M. [D] [H] prétend être de nationalité afghane mais il n'en rapporte pas la preuve.
À défaut pour M. [D] [H] de démontrer qu'il est effectivement de nationalité afghane, le moyen qu'il invoque, selon lequel il n'existerait aucune perspective raisonnable d'éloignement vers l'Afghanistan et selon lequel l'administration contreviendrait au principe de non-refoulement en cherchant à l'éloigner en Afghanistan, est donc en l'état inopérant et la mesure de rétention administrative prise à son encontre apparaît justifiée. En effet, cette mesure de rétention administrative a précisément pour objectif premier de déterminer la nationalité dont il est titulaire et c'est à juste titre, à cette fin, que l'administration s'est adressée aux autorités afghanes au vu de ses déclarations.
Le moyen soulevé par M. [D] [H] est d'autant plus inopérant, en l'état, qu'il a refusé le 16 octobre 2025 de se rendre au rendez-vous organisé par l'administration avec les autorités consulaires afghanes qui sont seules à même de confirmer qu'il est un ressortissant afghan.
Il est enfin précisé que même s'il n'existe plus de liaisons aériennes directes entre la France et l'Afghanistan, des liaisons aériennes indirectes existent entre ces deux pays notamment en transitant par la Turquie de sorte qu'il n'est pas démontré que l'expulsion de M. [D] [H] vers l'Afghanistan serait matériellement impossible.
Le moyen est écarté. L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [H];
DONNONS acte au conseil de M. [D] [H] de ce qu'il s'est désisté du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 octobre 2025 à 10h55;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 30 Octobre 2025 à 15h20
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/01159 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOWD
M. [D] [H] contre M. LE PREFET DE [Localité 3]-ET-[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 30 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [D] [H] et son conseil, M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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