Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00158 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEYE
O R D O N N A N C E N° 2024 - 161
du 01 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [X] [D]
né le 23 Octobre 1996 à [Localité 3] (BOSNIE) OU [Localité 4] ( ITALIE )
de nationalité Italienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le Préfet du Var et assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [G] [O], interprète assermenté en langue italienne,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [W] [J], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 23 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [X] [D].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 février 2024 de Monsieur X se disant [X] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 29 Février 2024 à 13h05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 29 Février 2024 par Maître Pascal MESANS CONTI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [X] [D], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h11.
Vu les courriels adressés le 29 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 01 Mars 2024 à 11 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h 05
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [G] [O], interprète, Monsieur X se disant [X] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [X] [D] né le 23 Octobre 1996 à [Localité 4] ( ITALIE ) . Je suis né en Italie mais ma nationalité est Bosniaque . Je n'ai pas de passeport. Non je n'ai pas d'adresse en France. Non je ne veux pas retourner en Bosnie mais plutôt en Italie '
L'avocat Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Tous les actes de procédure ont été notifiés le même jour et à la même heure, le 26/02/2024 à 08h56 . La préfecture ne démontre pas que l'arrêté de placement en rétention a été notifé avant la notification de la mesure d'éloignement ; le placement est donc irrégulier. Les délais sont comptés en heures dans cette matière.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' La procédure peut être déclarée irrégulière si une irrégularité est demontrée . Sur l'ordre de notification, les liasses sont numérotées de 1 à 13 , la notification des feuillets se fait nécessairement dans cet ordre là . OQTF( feuillets 2/3/4 et 5 ) 11 notification de l'OQTF , arrêté de placement ( feuillet 6 et 7 ) notification des droits afférents ( feuillet 13 ) ;
Me Pascal MESANS CONTI : ces feuillets n'ont pas été évoqués en 1ère instance. La préfecture ne démontre pas l'ordre de notification.
Assisté de [G] [O], interprète, Monsieur X se disant [X] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n 'ai rien à voir avec la Bosnie mon pays c'est l'Italie je suis né en Italie '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue italienne à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 29 Février 2024, à 16h11, Maître Pascal MESANS CONTI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [X] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 29 Février 2024 notifiée à 13h05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Aux termes de l'article L743-12 du ceseda, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
Monsieur X se disant [X] [D] fait valoir que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l'arrêté de placement en rétention ont été tous deux notifiés le 26 février 2024 à 8 heures 56 de sorte qu'il n'est pas établi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ait été notifié avant l'arrêté de placement en rétention de sorte que l'arrêté de placement est irrégulier. En outre, il relève que la levée d'écrou ayant eu lieu à la même heure, et qu'il n'est pas matériellement possible que l'ensemble de ses droits lui aient été notifiés en une seule minute.
Il résulte de la procédure que la prise en charge de l'intéressé a été réalisée le 26 février 2024 à 8 heures 45, la levée d'écrou est datée du 26 février 2024 à 8 heures 56 et les notifications des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative ainsi que leurs droits afférents ont été signées le 26 février 2024 à
8 heures 56.
L'arrêté de placement en rétention administrative du 23 février 2024 est régulièrement fondé sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le même jour, notifié concomitament. Il n'est donc pas dépourvu de base légale, peu important que la notification l'arrêté de placement en rétention soit intervenue après celle de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ce que l'intéressé ne démontre aucunement, ni l'atteinte à ses droits qui en résulterait.
Il n'est pas démontré par ailleurs que la concomitance des notifications aurait empêché l'intéressé d'en prendre connaissance. Il ne rapporte donc pas la preuve qu'il aurait été porté atteinte à ses droits par la concomitance de la notification de l'obligation de quitter le territoire français, de l'arrêté de placement en rétention administrative et des droits afférents.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions,découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Mars 2024 à 13h55
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment