Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00403 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPRT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 17/01353
APPELANTE :
SARL 1+1 ARCHITECTURE venant aux droits de la SARL 1+1 ARCHITECTES, selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 1er janvier 2017
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Claire LEFEBVRE de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [T] [O]
né le 18 Février 1980 à [Localité 3] (46)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
et
Madame [C] [E] épouse [O]
née le 11 Février 1982 à [Localité 5] (12)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 avril 2014, Monsieur [T] [O] et Madame [C] [O] ont conclu avec la SARL 1+1 Architecture une convention de maîtrise d'oeuvre complète pour la construction d'une maison individuelle sise à [Localité 1].
Les honoraires du cabinet d'architecte étaient fixés contractuellement à 8 % du montant hors-taxes des travaux.
Le 24 septembre 2014, la société 1+1 architecture a adressé aux époux [O] une première facture relative à leurs honoraires d'un montant de 3 000 euros TTC. Cet acompte a été entièrement acquitté.
Par courrier du 5 janvier 2016, le cabinet d'architecte a envoyé à ses clients une seconde facture s'élevant à 10 762,01 euros TTC.
Cette dernière est demeurée impayée malgré deux rappels par lettres recommandées avec accusé de réception envoyées aux époux [O] le 19 janvier 2016 et le 24 juillet 2017.
Par acte délivré le 11 décembre 2017, la SARL 1+1 Architecture les a assignés devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de paiement de cette facture.
Par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a :
- prononcé la résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 14 avril 2014 ;
- débouté la SARL 1+1 Architecture de ses demandes de paiement du reliquat de ses honoraires d'un montant de 10 762,01 euros et de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros ;
- condamné la SARL 1+1 Architecture à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 3000 euros au titre du remboursement de l'acompte que ces derniers lui ont payé ;
Avant dire droit,
- ordonné une expertise pour notamment chiffrer le dépassement de budget des époux [O] en ce compris les financements supplémentaires nécessaires à l'achèvement de la construction convenue dans le contrat de maîtrise d'oeuvre, les éventuels frais bancaires et d'assurance ;
- sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [O] à hauteur de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ainsi que sur l'ensemble des autres demandes.
La SARL 1+1 Architecture a interjeté appel le 21 janvier 2020.
Vu les dernières conclusions de la SARL 1+1 Architecture remises au greffe le 4 mars 2024 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame [O] remises au greffe le 15 février 2024 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 6 mars 2024.
MOTIFS :
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont signé le 14 avril 2014 une proposition d'honoraires et un tableau de répartition des missions portant sur la construction d'une maison d'habitation comprenant 4 chambres + pièces d'eau, salon, séjour, cuisine, terrasse éventuelle et garage, ces documents mettant à la charge de l'architecte une mission complète comprenant les phases étude, appel d'offre, direction et réception des travaux.
Le 28 octobre 2014, la SARL 1+1 Architecture établissait un estimatif du coût des travaux, évaluant le montant de la maison seule à 194 196 euros HT et à 283 137,60 euros HT pour la maison, le garage et les terrasses couvertes.
Il convient de relever dès à présent que contrairement à ce que soutient aujourd'hui l'architecte, l'estimatif des travaux effectué par ce dernier prévoyait bien la construction d'un garage qui était prévue par ailleurs dans la convention signée le 14 avril 2014.
Il ressort d'un procès-verbal de constat du 15 juillet 2015 que dès le 4 novembre 2014, Monsieur [O] adressait un courriel à Monsieur [X] [R], co-gérant de la SARL 1+1 Architecture, indiquant sa volonté de limiter le budget de la maison à 200 000 euros dont les frais d'architecte, soit un coût maison autour de 185 000 euros maximum.
Monsieur [X] [R], par courriel du 3 avril 2015, reconnaissait que l'autre co-gérant, [S] [J], avait surdimensionné les besoins de Monsieur et Madame [O] et indiquait avoir négocié auprès des entreprises afin de limiter le montant des travaux.
Par courriel en réponse du 4 avril 2015, Monsieur [O] rappelait que le budget annoncé à [S] [J] dès le départ (avril 2014) était de 186 000 euros hors frais d'architecte, comprenant la maison d'habitation, 4 chambres, pièces d'eau, salon, séjour, cuisine, terrasse et garage.
Par ailleurs, dans le cadre du constat de conciliation du 23 avril 2015, Monsieur et Madame [O] réaffirmaient que le budget initialement demandé pour la construction de la maison était de 186 000 euros et 200 000 euros avec les honoraires du maître d'oeuvre, Monsieur [J] et Monsieur [X] co-gérants indiquant qu'ils allaient étudier à nouveau le dossier pour entrer dans le budget de 200 000 euros.
Les actes d'engagements signés par les intimés et versés aux débats correspondant aux travaux de terrassement, gros oeuvre, charpente, couverture, ravalement plâtrerie/isolation, chape/carrelage, électricité, plomberie, chauffage PAC représentent un montant de 171 148,37 euros TTC mais se sont élevés en réalité à un montant de 179 056,54 euros, somme à laquelle il faut ajouter le coût des menuiseries extérieures à hauteur de 17 521 euros, des menuiseries intérieures à hauteur de 3 687 euros, soit une somme de 21 208 euros, outre des sommes au titre des revêtements de sol à l'étage, de peinture, d'aménagement dans la cuisine et la salle de bains, le tout représentant une somme de 37 100,50 euros.
A ces montants s'ajoutaient en outre le coût du garage et de la terrasse s'élevant à la somme de 42 355,20 euros TTC, soit un montant total des travaux de 258 512,24 euros hors frais de maître d'oeuvre au lieu de la somme de 186 000 euros et 200 000 euros frais de maître d'oeuvre compris sur laquelle s'était engagée la SARL 1+1 Architecture.
Il en résulte que compte tenu de la différence de près de 40 % entre le coût prévisionnel des travaux sur lequel le maître d'oeuvre s'était engagé, et le montant final de l'opération de construction, l'architecte a manqué à son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage en s'affranchissant largement du plafond budgétaire qui lui avait été clairement notifié par Monsieur et Madame [O].
En outre, contrairement à la mission qui lui avait été confiée et aux engagements pris devant le conciliateur, la SARL 1+1 Architecture a cessé tout suivi et direction du chantier suite à la réunion organisée par le conciliateur le 23 avril 2015 et ce, malgré deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 14 décembre 2005 et le 13 janvier 2016, laissant à Monsieur [O] la charge du suivi et de la direction des travaux, étant relevé que l'appelante n'apporte aucune explication et n'oppose aucune contestation sur ce point.
Enfin, il ressort des courriels des 26 octobre et 17 novembre 2015 que la SARL 1+1 Architecture a demandé au maître de l'ouvrage de payer les retenues de garanties avant la réception intervenue le 16 décembre 2015 alors que l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ne permet le paiement des sommes consignées à l'entrepreneur qu'à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve.
Par conséquent, les manquements de la SARL 1+1 Architecture à son obligation de conseil à l'égard des maîtres de l'ouvrage et son abandon du chantier justifient la résiliation du contrat à ses torts sur le fondement des dispositions de l'article 1184 ancien du code civil aux termes desquelles la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ayant alors la possibilité d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Si l'appelante soutient que le contrat de maîtrise d'oeuvre est un contrat à exécution successive qui ne peut être résolu, il est constant qu'il s'agit d'un contrat indivisible dont la résiliation peut être prononcée aux torts de l'architecte qui ne justifie pas avoir exercé son devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage en ne s'assurant pas que le projet de ce dernier rentrait bien dans ses capacités financières.
Enfin, si la SARL 1+1 Architecture soutient que le contrat a pris fin par le biais de la réception sans réserves de tous les marchés d'entreprise, il convient de rappeler que l'architecte a abandonné le suivi et la direction du chantier dès avril 2015 et qu'il ne peut en conséquence soutenir que sa mission aurait pris fin à la réception sans réserves des ouvrages, étant relevé que l'absence de réserve mentionnée dans certains procès-verbaux de réception concerne les travaux correspondant à certains lots et non pas l'exécution par l'architecte de sa mission.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 14 avril 2014 aux torts exclusifs de la SARL 1+1 Architecture et de débouter en conséquence cette dernière de sa demande de paiement du solde de ses honoraires d'un montant de 10 762,01 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la SARL 1+1 Architecture à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 3 000 euros au titre du remboursement de l'acompte que ces derniers lui ont payé.
S'agissant du préjudice financier subi par les époux [O] résultant du différentiel entre le budget annoncé et sur lequel s'était engagé l'architecte et celui à supporter réellement par les maîtres de l'ouvrage, le tribunal a considéré à juste titre qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour statuer sur ce point et a ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise afin notamment de chiffrer le dépassement de budget des époux [O] en ce compris les financements supplémentaires nécessaires à l'achèvement de la construction convenue dans le contrat de maîtrise d'oeuvre, les éventuels frais bancaires et d'assurance.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL 1+1 Architecture à payer à Monsieur [T] [O] et Madame [C] [E] épouse [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne la SARL 1+1 Architecture aux entiers dépens d'appel.
le greffier le président
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