Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/05/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/04257 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYYU
Jugement (N°2020023041) rendu le 25 mai 2021par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [G] [I]
né le 20 mars 1993 à Cambrai (59400) de nationalité française
demeurant 7 B avenue Bougnard - appartement 1 - 33600 Pessac
représenté par Me Faustine Broulin, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur le Procureur général prés la Cour d'appel de Douai
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
entendu en ses observations orales, conformes à ses réquisitions écrites
signification de conclusions remise le 03.11.2021 à domicile
Monsieur le Procureur de la république près le tribunal judiciaire de Lille
signification de conclusions remise le 02.11.2021 à domicile
SELURL Depreux Sébastien ès qualités de « mandataire liquidateur » désigné à cet effet par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 9 mai 2018 à l'encontre de la SAS « Habitat & Concept ».
ayant son siège social Centre d'Affaires du Molinel, allée de la Marque - bât A - 59290 Wasquehal
signification de la déclaration d'appel et assignation le 14.09.2021 remise à personne habilitée.
signification de conclusions remise à étude le 02.11.2021 et 22.02.2022 à personne habilitée.
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier
DÉBATS à l'audience publique du 24 février 2022 après rapport oral de l'affaire par Laurent Bedouet
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président, et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : réquisitions du 8 novembre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 février 2022
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Exposé du litige
Par jugement du 22 janvier 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a, sur assignation de l'URSSAF, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sas Habitat et Concept qui exerçait une activité notamment de menuiserie, platrerie et couverture, la Selurl Depreux étant désignée mandataire judiciaire et la date de cessation des paiements fixée au 15 mars 2017.
Par jugement du 9 mai 2018, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Habitat et Concept et la Selurl Depreux a été désignée liquidateur.
Sur requête du ministère public, M. [G] [I], ancien président de la société Habitat et Concept a été cité devant le tribunal de commerce de Lille Métropole suivant acte d'huissier du 11 décembre 2020 aux fins de voir celui-ci prononcer à son égard une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de dix ans et le condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société à hauteur de 100 000 euros.
Suivant jugement du 25 mai 2021 le tribunal de commerce de Lille métropole a:
- prononcé à l'encontre M. [I] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusiurs de celles-ci,
- fixé cette mesure à 10 ans,
- mis à sa charge une contribution à l'insuffisance d'actif de 100 000 euros,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement pour la seule mesure d'interdiction de gérer.
Suivant déclaration du 30 juillet 2021, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Suivant conclusions signifiées le 21 février 2022, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en qu'il a :
- prononcé à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans,
- mis à sa charge une contribution à l'insuffisance d'actif pour un montant de 100 000 euros,
- ordonné l'execution provisoire du jugement pour ce qui concerne l'interdicition de gérer,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que sa responsabilité ne peut être engagée,
- juger qu'il est insolvable,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'il ne peut faire face à une contribution à l'insuffisance d'actif,
- ramener la durée de l'interdiction de gérer à de plus juste proportions.
Suivant réquisitions du 8 novembre 2021, le ministère public requiert qu'il plaise à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La Selurl Depreux bien qu'intimée n'a pas constitué avocat.
L'appelant lui a régulièrement signifié la déclaration d'appel ainsi que ses ultimes écritures suivant acte d'huissier des 14 septembre 2021 et 22 février 2022.
SUR CE, LA COUR
- Sur l'action en sanction personnelle
Le tribunal de commerce de Lille Métropole a retenu à l'égard de M. [I] les griefs suivants :
- le défaut de coopération avec les organes de la procédure,
- le défaut de tenue de comptabilité,
- la non déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
*Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure
L'article L 653-5 3° du Code de commerce prohibe le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
Le ministère public verse aux débats diverses pièces qui démontrent que M. [I] n'a pas coopéré avec le commissaire priseur qui a dû dresser un PV de difficulté faute d'avoir pu le rencontrer, qu'il ne s'est pas présenté à la suite de la convocation qui lui a été adressé par le mandataire le 25 janvier 2018 et n'a pas répondu aux sollicitations notamment en matière de vérification du passif.
La matérialité de ce défaut de coopération n'est pas contestée par l'appelant qui fait toutefois valoir qu'il a été victime d'un grave accident de la circulation qui l'a immobilisé pendant plusieurs mois et qu'il n'a dès lors pas pu assurer la gestion de la société.
Il verse aux débats le procès-verbal de dépôt de la plainte qu'il a effectuée au commissariat de Cambrai suite à l'accident de la circulation dont il dit avoir été victime le 13 novembre 2017 dans ladite ville.
Il résulte toutefois de la lecture du dit procès-verbal que M. [I] y indique qu'il n'a pas été blessé dans ledit accident.
Il ne verse par ailleurs aucune pièce médicale susceptible de démontrer quelles auraient été les conséquences de cet accident sur le plan physique ou psychologique ou en quoi le dit accident aurait été de nature à l'empêcher de répondre aux sollicitations du liquidateur.
Le grief qui lui est reproché est en conséquence constitué peu important que M. [K] [I], son frère, ait finalement communiqué au liquidateur les divers éléments et pièces réclamés par ce dernier.
*Sur le défaut de tenue d'une comptabilité complète et régulière
L'article L 653-5 6° du Code de commerce sanctionne le fait pour le dirigeant d'une société d'avoir fait disparaitre des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité régulière lorsque les textes applicables en font obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestemment incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Il résulte des pièces versées aux débats par le ministère public que l'appelant n'a remis la lettre de mission définissant les contours de l'intervention du cabinet d'expertise comptable qu'il a choisi en juillet 2017 que le 1er novembre 2017.
Il résulte de la dite lettre de mission que le cabinet d'expertise comptable avait à sa charge la tenue de la comptabilité sur la base d'éléments à transmettre par la société Habitat et Concept.
Il est établi par ailleurs que les pièces réclamées par le cabinet d'expertise comptable à plusieurs reprises à la société n'ont pas été transmises dans les délais et /ou de manière complète par cette dernière malgré les efforts déployés par M. [K] [I], frère de l'appelant, et Mme [W] [I].
L'expert comptable a noté l'existence d'un compte d'attente à hauteur de 105 342,54 euros, un compte 'paiements reçus' impossible à imputer pour un total de 72 107,25 euros ainsi que 15 chèques établis sans libellés, au 30 septembre 2017.
Faute de transmissions des pièces réclamées il n'a pu établir la comptabilité de la société pour l'exercice 2017.
Le grief reproché à M. [I] est ainsi constitué dès lors qu'en sa qualité de dirigeant de la société, il est à l'origine du non- établissement de la comptabilité de sa société.
*Sur la déclaration tardive de cessation des paiements
L'article L 653-8 du Code de commerce sanctionne le dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Habitat et Concept a fixé la date de cessation au 15 mars 2017.
Le jugement n'a pas été contesté et la date n'as pas été reportée ; elle est donc définitive et s'impose aux parties.
La société n'a jamais déclaré son état de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure collective est à l'initiative de l'Urssaf par assignation du 18 octobre 2017, soit plus de 6 mois après la date de cessation des paiements fixée par le tribunal.
L'appelant ne conteste pas que la déclaration de l'Urssaf au passif de la procédure collective a été effectuée pour 77 249, 50 euros pour des impayés de cotisations de la société depuis février 2017.
Il ne conteste pas davantage que le juge-commissaire a admis une créance définitive de l'administration fiscale de 79 607 euros correspondant à la TVA impayée depuis mai 2016 et l'impôt sur les sociétés impayé depuis octobre 2016.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [I] ne pouvait ignorer la situation financière extrêmement dégradée de sa société au début de l'année 2017 et la nécessité d'y mettre fin de sorte qu'il convient de dire que c'est sciemment qu'il n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le grief qui lui est reproché de ce chef est donc parfaitement établi.
* Sur la sanction
Les divers éléments rapportés ci dessus témoignent d'une incapacité de M. [I] à gérer une entreprise dans le respect des règles comptables, sociales et fiscales et démontrent de sa part une attitude de délaissement voire d'abandon de la direction de la société dont il était le président lors de la survenance de ses difficultés.
Ils révèlent la nécessité de l'éloigner de la vie des affaires.
Le jugement est dès lors entièrement confirmé tant en ce qu'il a retenu les trois griefs reprochés à M. [I] qu'en ce qu'il a prononcé à son égard une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de dix ans.
- Sur la contribution à l'insuffisance d'actif
L'article L 651-2 du Code de commerce prévoit que :
' Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le Code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.'
Dans ses écritures M. [I] soutient que dès lors que le passif n'a pas été vérifié il ne saurait faire l'objet d'une condamnation sur le fondement dudit texte.
Toutefois il n'est pas nécessaire, pour qu'il soit fait application de l'article précité, que le passif soit entièrement chiffré ou que l'actif ait été réalisé, il suffit que l'insuffisance d'actif soit certaine.
En l'espèce M. [I] ne conteste nullement les énonciations des premiers juges selon lesquels l'inssuffisance d'actif s'élève à 360 252,29 euros hors AGS et passif provisionnel.
Il est reproché à M. [I] 3 fautes de gestion: son manquement volontaire à ses obligations fiscales et sociales, sa passivité face aux diffcultés et l'absence de tenue de comptabilité.
S'agissant de ses manquements volontaires à ses obligations fiscales et fiscales, la cour a indiqué plus haut que M.[I] ne s'est pas acquitté de ses obligations vis à vis du fisc et vis à vis de l'Urssaf au moins depuis la fin de l'année 2016.
Elle a également indiqué en quoi son attitude vis à vis de son cabinet d'expertise comptable est à l'origine de l'absence de tenue d'une comptabilité régulière de la société.
La passivité de M. [I] face aux difficultés a également été soulignée.
Ces trois fautes de gestion sont donc établies.
Il convient de constater que les premières difficultés de la société sont apparues quelques semaines seulement après le début de son activité, intervenue le 1er mai 2016 selon son extrait K Bis.
Malgré les relances de l'Urssaf et et de l'administration fiscale et les multiples demandes de son cabinet d'expertise comptable, M. [I] a laissé la situation se dégrader de manière irrémédiable notamment en laissant le passif de sa société s'accroître considérablement sans prendre les mesures qui s'imposaient notamment en déclarant son état de cessation des paiements, et en ne répondant pas aux demandes multiples de son expert comptable alors que l'établissement de la comptablité de la société qu'il dirigeait, outre qu'elle est une obligation légale, aurait permis de constater la situation financière dégradée de celle-ci.
Son atitude ne peut être qualifiée de simple négligence dans la gestion de sa société au sens du texte précité.
Sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif est dès lors engagée.
Les fautes de gestion ont contribué à la dite insuffisance d'actif et M. [I] a, en raison de ses fautes de gestion, a fait naître un préjudice envers les créanciers institutionnels ou particuliers, au titre, s'agissant de ces derniers, de travaux payés et non effectués, qui ne pourront jamais être remboursés. Aucune indication précise n'est fournie quant à la contribution de chaque faute à l'insuffisance d'actif.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour, ramenant la condamnation des premiers juges à de plus justes proportions et tenant compte de la situation personnelle de M. [I] dont il est justifié qu'il percoit le RSA et alors qu'il n'est pas contesté qu'il vit seul et est en cours de séparation, le condamne à payer à la Selurl Depreux, ès qualités, la somme de 20 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif.
Il convient en outre de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement sauf sur le montant de la contribution de ce dernier à l'insuffisance d'actif mise à la charge de M. [G] [I] et en ses dispositions sur les dépens ;
- L'infirmant de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant ;
- Met à la charge de M. [G] [I] la somme de 20 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société Habitat et Concept ;
- Le condamne au paiement de cette somme ;
- Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
Marlène ToccoLaurent Bedouet
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