Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° 51 /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11670 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACYZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2018 - tribunal d'instance de Paris - RG n° 1117180909
APPELANTE
Madame [I] [Z] ÉPOUSE [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087
INTIME
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [Z] est usufruitière d'un appartement situé [Adresse 3]. Elle a sollicité l'association Multiservices Charentaise pour réaliser des travaux de réfection de son appartement laquelle a établi un devis le 16 décembre 2015 visant les travaux suivants pour un total de 12 000 euros à régler en trois chèques :
'- isolation du mur avec placoplatre dans deux pièces
- électricité
- faux plafond de la pièce principale dans la cuisine
- carrelage cuisine + révision chauffe-eau+arrivée d'eau chaude + (illisible)
- salle de bains: wc suspendu +faïence mur+lavabo+casser le dessus
- faïence +pose cuisine +bar à poser'
Une facture a été adressée le 14 janvier 2016 par M. [B] [N] pour les travaux d'isolation, placo- plâtre, fourniture et pose du carrelage , à hauteur d'un montant total de 4 861 euros TTC laissant apparaître un trop perçu de 2 139 euros TTC.
Le 10 février 2016, M. [N] écrivait à Mme [Z] qu'il prenait acte de sa décision d'arrêter les travaux dans l'état de leur réalisation au jour de la facturation de 4 861 euros indiquant qu'ayant ' rendu le trop versé de 2139 euros à ce jour le dossier est clos' soulignant que 'son honnêteté et sa sincérité ayant été mises en doute' il invitait Mme [Z] 'pour ses travaux futurs à faire appel à d'autres personnes'.
Par courrier du 28 avril 2016, Mme [Z] notifiait à M. [N] plusieurs malfaçons affectant l'électricité, la plomberie, les enduits, le chambranle de la porte salon/chambre et lui demandait d'intervenir sous 8 jours pour finir les travaux et effectuer les réparations.
Le 30 avril 2016 Monsieur [N] signifiait à Mme [Z] son refus d'intervenir et l'invitait à choisir une autre entreprise.
Le 14 mai 2016, le ballon d'eau chaude de 100 litres se décrochant, Mme [Z] a été contrainte de faire intervenir en urgence un plombier qui a relevé que l'installation n'était pas conforme et facturé son intervention 325,60 euros TTC.
Une expertise amiable a été réalisée par la Société Eurexo-PJ mandaté par l'assureur protection juridique de Madame [Z], la MAAF.
L'expert s'est rendu sur place le 30 septembre 2016, après avoir convoqué Monsieur [N] par courrier recommandé du 13 juillet 2016 lequel ne s'est pas présenté.
L'expert a relevé diverses malfaçons concernant les travaux réalisés par M. [N] affectant :
- le tableau général électrique non équipé d'un interrupteur sur la tête de circuit pour la sécurité des personnes
- le passage des câbles électriques sans gaines
- l'absence de connexion à la terre
- l'absence de protection sur le ballon d'eau chaude et sa mauvaise fixation
- les canalisation de plomberie non encastrées
- la détérioration du dormant de la porte salon/chambre
- les menuiseries laissées brutes
- la fixation non conforme de l'évier et de la robinetterie
- le défaut de planéîté du carrelage et des joints
- l'absence de peinture et de faux plafond
L'expert concluait à la responsabilité de l'intervenant et à la nécessité de reprendre l'ensemble des travaux estimant, au vu des sommes réglées s'élevant à 9 868,51 euros TTC, qu'un montant de 7 868,51 euros TTC a été trop perçu et validant par ailleurs le remboursement de la somme de 536,20 euros correspondant à la dépose et repose du chauffe-eau.
La MAAF, par courrier du 20 décembre 2016, sollicitait en conséquence de M. [B] [N] le règlement de la somme de 8 404,71 euros dans le cadre d'une démarche préalable en vue de la résolution amiable du litige, à défaut de quoi elle indiquait qu'elle saisirait la voie judiciaire.
Par acte d'huissier du 11 octobre 2017, Mme [I] [Z] épouse [E] a fait assigner M. [B] [N] devant le tribunal d'instance de Paris 18ème a'n d'obtenir, à titre principal, sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 8 404,71 euros, en réparation du préjudice résultant de malfaçons dans la réalisation de travaux de rénovation de son appartement ;
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inhabilité de son appartement.
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un expert avec pour mission de :
- convoquer les parties,
- se rendre sur place dans l'appartement lui appartenant,
- se faire remettre tous documents et pièces utiles,
- relever et décrire les désordres existants dans l'appartement,
- déterminer si les travaux réalisés par M. [B] [N] ont été faits dans les règles de l'art, décrire les malfaçons,
- en détailler l'origine, la cause et l'étendue,
- indiquer les conséquences de ces désordres sur la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bien appartenant à Mme [I] [Z], épouse [E] et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu,
- donner son avis sur les travaux appropriés pour y remédier et en évaluer le coût à l'aide de devis qui seront fournis par les parties,
- donner son avis sur les préjudices causés par ces désordres,
- donner tous les éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et évaluer, le cas échéant, tous les préjudices subis.
Elle demande, en tout état de cause :
-1'exécution provisoire du jugement à intervenir,
-la condamnation de M. [B] [N] a lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 24 septembre 2018, le tribunal d'instance de Paris a :
Debouté Mme [I] [Z], épouse [E], de sa demande en paiement de la somme de 7 000 euros;
Debouté Mme [I] [Z], épouse [E], de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros;
Debouté Mme [I] [Z], épouse [E], de sa demande d'expertise;
Debouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamné Mme [I] [Z], épouse [E], aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu a l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 5 juin 2019, Madame [I] [Z] épouse [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 3 septembre 2019, Madame [I] [Z] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil ;
Vu les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- Dire et juger qu'il existe un lien contractuel entre Monsieur [B] [N] et Madame [Z]
- Dire et juger que la responsabilité contractuelle de Monsieur [B] [N] est engagée vis à vis de Madame [Z] ;
A titre subsidiaire :
- Si la Cour devait juger qu'il n'existe aucun lien contractuel, dire et juger que Monsieur [B] [N] a commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de Madame [Z] ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
- Convoquer les parties ;
- Se rendre sur place dans l'appartement appartenant à Madame [Z] sis [Adresse 3] ;
- Se faire remettre tout documents et pièces utiles ;
- Relever et décrire les désordres existant dans l'appartement appartenant à Madame [Z]
- Déterminer si les travaux réalisés par Monsieur [N] ont été fait dans les règles de l'art, décrire les malfaçons ;
- En détailler l'origine, la cause et l'étendue ;
- Indiquer les conséquences de ces désordres sur la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bien appartenant à Madame [Z] et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu
- Donner son avis sur les travaux appropriés pour y remédier et en évaluer le coût à l'aide des devis qui seront fournis par les parties ;
- Donner son avis sur les préjudices causés par ces désordres ;
- Donner tous éléments techniques et de fait permettant au Juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et évaluer le cas échéant, tous les préjudices subis
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [B] [N] à payer à Madame [Z] la somme de 8 404,71 euros en réparation du préjudice résultant des malfaçons ;
- Condamner Monsieur [B] [N] à payer à Madame [Z] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice résultant de l'inhabilité de son appartement ;
- Condamner Monsieur [B] [N] à payer à Madame [Z] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [B] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Didier Nakache, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
Par conclusions signifiées le 21 novembre 2019, Monsieur [B] [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
I/ A titre principal
Vu l'article 1103 du Code civil
Vu les articles 31 et 9 du Code de procédure civile,
Vu le devis régularisé entre Madame [I] [Z] et l'association Multiservices Chaumontais,
Débouter Madame [I] [Z] de ses demandes.
II/ A titre subsidiaire
Vu l'article 9 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du Code civil,
Débouter Madame [I] [Z] de ses demandes à l'encontre de M. [N] puisque injustifiées.
III/ A titre infiniment Subsidiaire
Vu l'article 145 du Code de procédure civile
Compléter la mission de l'expert comme suit :
Déterminer précisément les travaux mis à la charge de Monsieur [B] [N] par l'association multiservices Chamontais ;
Mettre à la charge de la demanderesse la provision due au titre des frais d'expertise ;
Réserver les dépens.
IV/ En tout état de cause
Condamner Madame [I] [Z] au règlement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et autoriser Maître Bellichach à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022.
SUR QUOI,
LA COUR
Le tribunal, retenant que le devis de travaux a été établi par l'association Multi Services Chaumontais, que selon l'expert amiable c'est cette même association qui a mandaté Monsieur [Z] pour les réaliser alors que l'état de facturation de l'association n'est pas exploitable et que le procès-verbal d'expertise n'est pas produit, a jugé que Madame [Z] ne fait pas la preuve de l'accord intervenu avec Monsieur [N] et l'a déboutée de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle.
Madame [Z] reproche au jugement d'avoir fait une mauvaise interprétation des faits, les échanges entre Monsieur [O] et l'appelante démontrant selon elle que c'est bien Monsieur [O] et non l'association qui a exécuté les travaux, les a facturés, et s'est fait régler directement leur montant par Madame [Z].
Subsidiairement, elle soutient que la responsabilité de Monsieur [O] est engagée sur le fondement délictuel, qui était invoqué en première instance mais auquel le tribunal n'a pas répondu et que la cour pourra utilement ordonner une expertise si elle ne s'estimait pas convaincue par le rapport amiable.
Monsieur [O] sollicite la confirmation du jugement soulignant l'absence de lien contractuel entre les parties puisque le devis et les chèques ont été adressés par Madame [Z] à l'association Multi Services ce qui a bien été compris par l'expert, l'association ayant fait appel à Monsieur [O] en qualité de sous-traitant.
A titre subsidiaire, il invoque le caractère injustifié des demandes de Madame [Z] faute pour l'appelante d'avoir fait constater contradictoirement les malfaçons et à titre infiniment subsidiaire, indique qu'il ne s'opposera pas à une mesure d'expertise judiciaire.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige : 'Le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie par que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'
Selon les dispositions de l'article 1156 du même code dans cette même version : ' On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'attacher au sens littéral des termes.'
Les pièces produites établissent qu'ensuite du devis établi par l'association Multiservices Chaumontais le 16 décembre 2015, Monsieur [B] [N] a cependant facturé les travaux d'électricité, placo-plâtre, chauffe-eau et carrelage à Madame [Z] et non à l'association le 14 janvier 2016, qu'il a échangé avec elle et non avec l'association ensuite des malfaçons invoquées, après avoir été destinataire le 28 avril 2016 des réclamations adressées par Madame [Z] et alors qu'aucune réserve n'a jamais été émise tout au long des échanges par Monsieur [N] sur l'effectivité du lien contractuel résultant de l'exécution des travaux litigieux quand, par ailleurs, la copie de trois chèques est produite, montrant qu'ils ont été émis par Madame [Z] au profit de Monsieur [N] pour un encaissement différé d'une partie du montant des travaux.
Partant, et contrairement à ce qui a été jugé, alors que la mention par l'expert amiable, de l'association comme étant débitrice du montant des travaux de reprise et non Monsieur [O], fait manifestement suite à une erreur d'appréciation, laquelle en tout état de cause ne saurait lier le juge, le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de Madame [Z], fondées sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [N].
Le bien fondé de l'exception d'inexécution est établi par le rapport d'expertise amiable, contradictoire à l'égard de Monsieur [Z], puisque celui-ci, dûment convoqué par lettre recommandée du 13 juillet 2016 aux opérations d'expertise qui ont eu lieu le 30 septembre 2016, ainsi que l'expert en fait mention dans son rapport rendu le 28 octobre 2016, ne s'explique pas sur les raisons de son absence, sans élever au demeurant de contestation sur le fait qu'il ait été valablement convoqué.
Au vu des malfaçons constatées par l'expert amiable dont certaines sont graves puisqu'elles affectent la sécurité de l'installation électrique, du décompte établi par celui-ci non utilement contesté par l'intimé, du devis de la société Decoren en date du 14 mai 2016 et de la facture des travaux de reprise de la pose du chauffe-eau produite par Madame [Z], il convient, sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la demande d'expertise, de fixer à la somme de 8 404,71 euros le montant des travaux de reprise.
La nature des désordres mettant en cause la sécurité de l'usage des lieux par Madame [Z], celle-ci est fondée en sa demande de préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 1 500 euros réclamée.
Monsieur [N], sur infirmation du jugement sera condamné à régler à Madame [Z] le montant de ces sommes.
Succombant à la présente instance Monsieur [N] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à régler à Madame [I] [Z] épouse [E] les sommes de :
- 8 404,71 euros au titre du montant des travaux de reprise.
- 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance
- 2 500 euros au titre ds frais irrépétibles exposés en appel
CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente,