Texte intégral
CB/ DA
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile-première section
Arrêt du Mardi 04 Octobre 2011
Sur requête en omission de statuer-arrêt no 08/ 02530 du 26/ 10/ 2010
RG : 11/ 01646
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 04 Septembre 2008, RG 07/ 1917
Appelant
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE PARC
représenté par son syndic l'Agence SAS BARNOUD,
sis Boulevard de la Corniche-74200 THONON LES BAINS
représenté par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour
assisté de la SELARL RIMONDI & ARMINJON, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. Noël X...
demeurant...-74200 THONON LES BAINS
représenté par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour
assisté de Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON
La Société ALLIANZ IARD,
anciennement dénommée AGF IART SA,
dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu-75002 PARIS
représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de la SCP DENIAU-ROBERT-LOCATELLI, avocats au barreau de GRENOBLE
La Société THELEM
anciennement dénommée " les Mutuelles Régionales d'Assurances ",
dont le siège social est sis Le Croc-45430 CHECY
représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assistée de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON LES BAINS
M. Michel Y...
demeurant ...-74200 THONON-LES-BAINS
représenté par la SCP FRANCK GRIMAUD & ALEXIS GRIMAUD, avoués à la Cour d'appel de Grenoble
assisté du Cabinet RIBES & associés, avocats au barreau de BONNEVILLE
M. Stéphane Z...,
es qualité d'administrateur ad'hoc de la société ABLAST
sans avoué constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 06 septembre 2011 par Monsieur Billy, Président de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Leclercq, Conseiller, avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Billy, Président de chambre, qui a rendu compte des plaidoiries
-Monsieur Leclercq, Conseiller,
- Monsieur Morel, Conseiller.
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Attendu que, par arrêt du 26 octobre 2010, la cour a, réformant, condamné monsieur X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc la somme de 250. 628, 81 € (DEUX CENT CINQUANTE MILLE SIX CENT VINGT HUIT EUROS QUATRE VINGT UN), dit que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction BT01, les indices de référence étant ceux en vigueur d'une part en novembre 1999 et d'autre part à ce jour, condamné monsieur X... à lui payer en outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour, ainsi que 10. 000 € (DIX MILLE EUROS) en indemnisation des préjudices de jouissance et esthétique, débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de ses demandes contre les autres intervenants, débouté les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles, condamné monsieur X... aux dépens à l'exception de ceux de la société Thelem et de monsieur Y... et dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Forquin Remondin, la SCP Fillard et Cochet-Barbuat, condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc à payer les dépens de la société Thelem et dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Dormeval Puig et condamné la SA Allianz aux dépens de monsieur Y... et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Franck Grimaud & Alexis Grimaud ;
Attendu que, par requête déposée le 29 juin 2011, la SA Allianz iard expose qu'elle avait invoqué dans ses écritures la prescription de l'action de son assuré monsieur X..., que la cour a motivé sa décision en retenant le bien-fondé de ce moyen, que le dispositif est toutefois muet sur la demande de garantie de monsieur X..., et demande de compléter ledit dispositif en indiquant : " dit que la SA Allianz iard oppose valablement à son assuré monsieur X... la prescription de son action " ;
Attendu que les autres parties s'en remettent à l'appréciation de la cour ;
Attendu que la cour a effectivement motivé le rejet de la demande de monsieur X... en garantie contre la SA Allianz iard, mais n'a pas prononcé sur ce point, tout en condamnant l'intéressé aux dépens de la SA Allianz iard ;
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ajoute au dispositif de l'arrêt du 26 octobre 2006, à la suite de la condamnation de monsieur X... à indemnisation des préjudices de jouissance et esthétique, la disposition suivante :
- " Déboute monsieur X... de sa demande de garantie par la SA Allianz iard ",
Laisse les dépens à la charge de l'Etat avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Fillard et Cochet-Barbuat.
Ainsi prononcé publiquement le 04 octobre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président, et Marina Vidal, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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