Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 novembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06115 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMG6Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 novembre 2025, à 15h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [X] [U] [V] [C]
né le 13 Juin 1985 à [Localité 1] de nationalité Capverdienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 05 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistré sous le N°RG 25/044701 et celle introduite par le recours de M. [X] [U] [V] [C] enregistrée sous le N°RG 25/04471, disant n'y avoir lieu à statuer sur les moyens de nullité, déclarant le recours de M. [X] [U] [V] [C] recevable, rejetant le recours de M. [X] [U] [V] [C], disant faire droit au moyen au fond, rejetant la requête du préfet de l'Essonne, ordonnant la remise en liberté de M. [X] [U] [V] [C] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république et rappelant M. [X] [U] [V] [C] qu'il a l'obligation de se conformer à la mesure de l'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 novembre 2025, à 23h38, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le premier juge a considéré les diligences comme tardives en ce que, le placement en rétention a été notifié, à l'intéressé, le 1er novembre à 15h50 et que le consulat capverdien ainsi que l'UCI n'ont été saisi que le 3 novembre à 11h52; il es constant que le placement en rétention est intervenu un samedi (1er novembre) et que les diligences ont été effectuées le premier jour ouvrable suivant soit le lundi 3 novembre, aucun défaut de diligence utile n'est donc caractérisé, le moyen ne pouvait qu'être rejeté ; en conséquence et sans autre moyen soutenu en cause d'appel, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient de rejeter ce moyen et d'infirmer l'ordonnance
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETONS le moyen au fond,
DECLARONS recevable la requête contre l'arrêté de placement en rétention et la rejetons
DECLARONS recevable la requête du préfet de l'Essonne,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [U] [V] [C] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 07 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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