Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° 98, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06312 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM5Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2023 -Juge de l'exécution de Paris RG n° 22/81944
APPELANTE
S.A. SOCIÉTÉ DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS (SGGP)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619
INTIMES
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0357
Madame [N] [G] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0357
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 26 novembre 2002, rectifié les 18 mars 2003 et 27 mai 2004, devenu définitif, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [Z] [M] et Mme [N] [G] épouse [M] solidairement avec la société Bondy Investissements à payer à la société Baticréances, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA Société de Gestion, de Garanties et de Participations (ci-après la société SGGP) la somme de 11.434.830,08 euros, outre les intérêts au taux de base bancaire majoré de 1,6 points à compter du 30 septembre 2004.
Le 7 avril 2009, la société SGGP et les époux [M] ont signé un protocole d'accord, aux termes duquel les époux [M] ont :
déclaré ne pas détenir de bien immobilier autre que celui identifié à [Localité 6],
payé à la société SGGP une indemnité forfaitaire, définitive et transactionnelle de 464.000 euros pour solde de tout compte,
signé une clause les obligeant à rembourser l'intégralité de la dette à la société SGGP en cas de retour à meilleure fortune dans les dix ans.
Par actes d'huissier du 3 janvier 2018, la société SGGP a assigné au fond les époux [M] en annulation du protocole susvisé.
Par ordonnance du 22 juin 2018, le juge de l'exécution a autorisé la saisie conservatoire de plusieurs meubles se trouvant au domicile parisien des époux [M]. L'action en distraction de M. [B] [P] a été déclarée irrecevable par un arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Paris. Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté.
Autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 7 juillet 2021, le juge de l'exécution a autorisé le séquestre par l'huissier des biens précédemment saisis en 2018 au domicile parisien et autorisé la saisie conservatoire des biens d'une valeur de plus de 3000 euros. La saisie a été pratiquée le 30 septembre 2021. Par jugement du 16 février 2022, le juge de l'exécution a rejeté les contestations élevées par les époux [M].
Entre-temps, par ordonnance du 22 août 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris avait autorisé la saisie conservatoire de plusieurs biens meubles dans la résidence secondaire des époux [M] à Saint-Tropez. Le 5 septembre 2018, 56 biens (toiles de maître) ont été saisis et 6 'uvres d'art placées sous séquestre.
Par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme [F] [M] et M. [H] [E] ont été déboutés de leur action en distraction des biens placés sous séquestre.
Par ordonnance du 14 septembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la saisie de plusieurs biens meubles dans la résidence secondaire des époux [M] à [Localité 5] en Corse. Par acte du 4 octobre 2018, l'huissier a saisi des toiles et biens de valeur.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a autorisé la saisie des sommes figurant au compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit Agricole au Luxembourg au nom de Mme [N] [G]. Cette saisie européenne a été pratiquée le 13 décembre 2021, le solde de ce compte s'élevant à 214.832,92 euros. Par jugement du 4 avril 2022, le juge de l'exécution a débouté les époux [M] de leurs contestations.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a annulé le protocole du 7 avril 2009, motif pris de la réticence dolosive des époux [M] quant à la composition de leur patrimoine.
Par arrêt du 12 septembre 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions et débouté la société SGGP de l'ensemble de ses demandes. La société SGGP a formé, contre cet arrêt, le 26 septembre 2022, un pourvoi en cassation toujours pendant à ce jour.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2022, les époux [M] ont assigné la société SGGP devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler les ordonnances des 22 juin, 22 août, 14 septembre 2018, 7 juillet et 26 novembre 2021, ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur leur fondement, et ordonner la restitution des biens saisis, au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par jugement du 28 mars 2023, le juge de l'exécution a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
déclaré irrecevables les demandes d'annulation des ordonnances rendues les 22 août, 14 septembre et 22 juin 2018, 7 juillet et 26 novembre 2021 par le juge de l'exécution de Paris,
rejeté les demandes de rétractation des ordonnances rendues les 22 août, 14 septembre et 22 juin 2018, 7 juillet et 26 novembre 2021 par le juge de l'exécution de Paris,
ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société SGGP à l'encontre des époux [M] les 26 juin, 5 septembre et 4 octobre 2018, 30 septembre et 13 décembre 2021,
dit n'y avoir lieu d'ordonner la restitution sous astreinte des biens saisis,
rejeté la demande en dommages-intérêts formée par les époux [M],
condamné la société SGGP à payer aux époux [M] la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de la société SGGP formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société SGGP aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a tout d'abord écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au motif que l'arrêt rendu au fond le 12 septembre 2022 par la cour d'appel constituait un élément nouveau venant modifier la situation juridique des parties et remettant en cause le principe de créance allégué par la société SGGP.
Ensuite, il a considéré que cet arrêt du 12 septembre 2022, dont il ne lui appartient pas de remettre en cause l'autorité de chose jugée, rendait sa vigueur juridique au protocole du 7 avril 2009, dont il n'a pas non plus le pouvoir d'apprécier les conditions de conclusion, et venait annihiler le principe de créance invoqué par la société SGGP au soutien de ses saisies conservatoires, celui-ci ne pouvant être rétabli par le pourvoi interjeté, en l'absence d'effet suspensif et en raison de l'issue hypothétique de celui-ci.
Enfin, concernant les autres procédures en cours diligentées par la société SGGP contre les époux [M], il a retenu que l'assignation en intervention forcée de ces derniers dans la procédure en responsabilité ne semblait être qu'un projet, son action se heurtant de toute manière à l'autorité de la chose jugée du protocole « validé » par l'arrêt du 12 septembre 2022 ; que les autres actions visant à la réintégration de biens immobiliers ne sauraient aboutir à la condamnation des époux [M] à payer à la société SGGP une somme d'argent et sont ainsi inopérantes pour justifier de l'existence d'un principe de créance.
Par déclaration du 31 mars 2023, la société SGGP a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 17 mai 2023, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à l'encontre des époux [M] les 26 juin, 5 septembre et 4 octobre 2018, 30 septembre et 13 décembre 2021,
l'a condamnée à payer aux époux [M] la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux dépens,
et statuant à nouveau,
juger qu'elle justifie d'une créance fondée en son principe, dont le recouvrement est menacé par l'organisation frauduleuse de leur insolvabilité par les époux [M],
juger que les saisies conservatoires pratiquées à l'encontre des époux [M] seront maintenues,
en tout état de cause,
condamner les époux [M] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 29 juin 2023, confirmée par arrêt sur déféré du 7 décembre 2023, le conseiller désigné par le premier président a déclaré les époux [M] irrecevables à conclure.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui est déclarée irrecevable à conclure, est réputée demander la confirmation du jugement et s'en approprier les motifs.
Il y a lieu de relever que l'appelante ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et limite la portée de son appel à la contestation de la mainlevée des saisies conservatoires.
Sur la mainlevée des saisies conservatoires
L'appelante soutient que l'existence de sa créance survit à l'arrêt de la cour d'appel du 12 septembre 2022 ; qu'en effet, elle n'est tenue de prouver qu'une apparence de créance fondée en son principe ; qu'elle justifie du maintien de cette apparence d'une part en raison des chances objectives de succès de son pourvoi en cassation, résultant de l'absence de réponse à ses conclusions dans l'arrêt d'appel, d'autre part par l'introduction d'une action en responsabilité délictuelle à l'encontre des époux [M] par assignations des 26 mai 2021 et 31 octobre 2022 ; qu'il ne s'agit pas, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, d'un projet, mais bien d'une assignation signifiée par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2022 ; qu'en outre, cette procédure en responsabilité délictuelle, visant à faire condamner les époux [M] en dommages-intérêts pour avoir menti au sujet de leur patrimoine en 2009, ne se heurte nullement à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 12 septembre 2022 sur l'action en nullité du protocole, les deux procédures ne visant pas la même demande ni la même cause.
Elle ajoute que l'apparence de sa créance subsiste dès lors qu'elle est fondée sur la même attitude frauduleuse des débiteurs, et ce quand bien même la première action initialement intentée au fond a échoué, dès lors qu'elle a initié d'autres actions au fond tendant au paiement de sommes d'argent, en particulier l'action en responsabilité susvisée.
Ensuite, concernant les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, elle fait valoir que, depuis plus de trente ans, les époux [M] organisent leur insolvabilité, s'évertuant à céder ou à donner leurs biens à leurs proches alors que M. [M] reconnaissait lui-même en juillet 2009, soit trois mois après la signature du protocole, qu'ils étaient les véritables propriétaires de leur appartement de 200 m² dans le [Localité 1], d'une villa située en Corse et d'un appartement à [Localité 6], ensemble qu'il évaluait lui-même à plus de 8 millions d'euros.
Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Il résulte de l'article R. 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Sur le premier moyen avancé par l'appelante, selon lequel il appartiendrait au juge de l'exécution et, partant, à la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, de prendre en compte les chances de voir aboutir le pourvoi en cassation qu'elle a intenté, parmi les éléments permettant de maintenir l'existence d'une créance paraissant fondée son principe, l'appelante ne disconvient pas du caractère non suspensif d'un tel pourvoi, de même que de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 12 septembre 2022. Or quelles que soient les chances de succès de ce pourvoi, résultant de la lettre de son avocat aux Conseils et des décisions comparées des 1er décembre 2020 et 12 septembre 2022, il demeure qu'elles ne suffisent pas à considérer que la créance paraissant fondée en son principe, sur laquelle ont été fondées les saisies conservatoires litigieuses, survit à l'infirmation du jugement qui la consacrait.
Sur le second moyen, tenant à l'existence d'une apparence de créance fondée en son principe résultant de l'action en responsabilité délictuelle engagée le 26 mai 2021 par la société SGGP à l'encontre des proches des époux [M] et de la SAS FFDV, certes l'appelante justifie avoir signifié le 31 octobre 2022 une assignation en intervention forcée à l'encontre des époux [M], tendant au paiement de dommages-intérêts pour dissimulation du patrimoine de ces derniers.
Par ailleurs, c'est à juste titre que l'appelante soutient que cette action en responsabilité ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 12 septembre 2022, lequel a uniquement infirmé le jugement du 1er décembre 2020 prononçant l'annulation du protocole du 7 avril 2009 pour dol et ordonné les restitutions consécutives et la compensation judiciaire des créances réciproques. En effet, aux termes de l'article 1355 du code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Or en l'espèce, la chose demandée au sens du texte précité n'est pas la même, une action en annulation d'un protocole d'accord se distinguant d'une action en responsabilité, quand bien même toutes deux seraient fondées sur les mêmes faits. En outre, il n'y a pas identité de parties.
Néanmoins, les cinq saisies conservatoires litigieuses ont été autorisées par ordonnances des 22 juin, 22 août, 14 septembre 2018, 7 juillet et 26 novembre 2021 pour garantie de la créance paraissant fondée en son principe résultant de l'introduction le 3 janvier 2018 de l'action en nullité pour dol, puis du prononcé du jugement du 1er décembre 2020 y faisant droit. Il ne peut être substitué à ces saisies conservatoires, a posteriori, un nouveau fondement sur une autre créance, résultant d'une action en responsabilité, fût-elle apparemment fondée en son principe, en garantie de laquelle elles n'ont pas été autorisées et alors que, comme il a été soutenu par l'appelante elle-même et retenu plus avant, il s'agit d'actions au fond différentes et, par suite, de créances distinctes (créance de restitution dans le premier cas, créance de dommages-intérêts dans le second).
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la créance paraissant fondée en son principe, en garantie de laquelle les saisies conservatoires contestées ont été pratiquées, a, pour l'heure, disparu.
L'une seule des conditions cumulatives conditionnant le maintien des saisies faisant défaut, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la mainlevée des saisies, sans examiner si la seconde, relative à l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée, était remplie.
Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
La société SGGP, succombant en son appel, ne peut qu'être condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Déboute la SA Société de Gestion, de Garanties et de Participations de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Société de Gestion, de Garanties et de Participations aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,