Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 450
N° RG 20/00189
N° Portalis DBV5-V-B7E-F6AT
[J]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [B] [J]
né 08 Novembre 1964 à [Localité 8] (61)
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant
INTIMÉE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 6]
et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 14]
Représentée par Me Anne DE CAMBOURG, substituée par Me Marie-Violaine BOUILLY-DENIAU, toutes deux de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er avril 2016, la caisse RSI Pays de Loire a émis à l'encontre de Monsieur [B] [J] une contrainte, signifiée le 13 avril 2016, lui réclamant paiement de la somme de 14 343,29 € représentant les cotisations et contributions impayées au titre des quatre trimestres de l'année 2015 outre des majorations de retard.
Le 10 mai 2916, le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon, lequel, devenu pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon, a, par jugement du 26 novembre 2019 :
- déclaré irrecevable comme forclose l'opposition formée par Monsieur [B] [J] à l'encontre de la contrainte émise le 1er avril 2016,
- condamné Monsieur [B] [J] au paiement de ladite contrainte pour un montant de 14 343, 29 € outre les frais de signification pour un montant de 73,56 €,
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 20 janvier 2021, Monsieur [J] en a régulièrement interjeté appel.
***
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 16 février 2022, a été renvoyée à l'audience du 4 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
1 - Monsieur [J] comparaît.
* Il indique qu'il est assisté par Monsieur [U] [S].
Il explique que travaillant à son compte, dans le Bâtiment tout corps d'état, il peut valablement être assisté par Monsieur [S] qui lui-même y travaille et est président du syndicat [R].
Monsieur [S] ' se présentant comme président du syndicat [R] et comme exerçant la même profession que Monsieur [J] ' produit le pouvoir spécial de représentation que lui a confié ce dernier.
* La cour invite les parties à s'expliquer sur le problème - soulevé d'office - de la qualité de Monsieur [S] pour assister ou/et représenter Monsieur [J] en tant que président du syndicat [R] et travaillant dans le même corps de métier.
* Monsieur [J] maintient que Monsieur [S] dispose de la qualité pour l'assister ou/et le représenter.
* Ce dernier verse les statuts actualisés du syndicat [R] et le 'récépissé de dépôt d'enregistrement de syndicat professionnel' qui lui a été délivré le 15 février 2022 par la ville de [Localité 10].
Monsieur [J] explique que si la cour déclare irrecevable l'assistance ou/ et la représentation de Monsieur [S] en qualité de président du syndicat [R] ou/ et de travailleur dans le même secteur que le sien, il 'ira plus haut' et prendra un avocat.
Il précise que les délais d'opposition ne peuvent pas être respectés compte tenu de l'irrégularité de la contrainte qui n'est pas signée par le directeur et porte uniquement une signature scannée.
Il ajoute que c'est une machine automatisée qui émet les contraintes sans vérifier les cotisations.
2 - L'URSSAF des Pays de la Loire reprend oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour :
* à titre principal,
- de confirmer le jugement attaqué,
* à titre subsidiaire,
- de dire et juger l'appel interjeté par Monsieur [J] infondé en droit.
- de valider la contrainte du 01 avril 2016 signifiée le 13 avril 2016 pour un montant de 14 343,29 €,
- condamner Monsieur [J] [B] au paiement de la somme de 14 343,29 € au titre de la contrainte du 01 avril 2016, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement,
- condamner Monsieur [J] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte du 01 avril 2016 pour un montant de 73,56 €,
- condamner Monsieur [J] [B] aux entiers dépens,
- condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 200 € au titre de
l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
I - SUR LA QUALITE DE MONSIEUR [S] A ASSISTER OU/ET REPRESENTER MONSIEUR [J] :
L'article L. 142-9 code de la sécurité sociale prévoit que les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou peuvent être assistées ou représentées notamment par un avocat ou par un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs ; étant précisé que le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
Par ailleurs, en application des articles :
* 412 du code de procédure civile : "La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger".
* 411 du même code : "Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure".
* 413 du même code : "Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire".
En l'espèce, en application des articles 122 et 125 du code de procédure civile qui prévoient en substance que le juge peut relever d'office la fin de non- recevoir tirée du défaut de qualité à agir, la cour a mis dans le débat la question relative au défaut de qualité de Monsieur [S] pour assister ou / et
représenter Monsieur [J] à l'audience et a entendu les explications données par Monsieur [J] et Monsieur [S] de ce chef.
***
Le pouvoir spécial de représentation litigieux rempli partiellement et signé par Monsieur [J] le 16 février 2022 est ainsi rédigé : 'pouvoir spécial de représentation' : 'je soussigné (suit l'état civil et l'adresse) ... donne pouvoir à Monsieur [U] [S] demeurant [Adresse 1] en qualité de président du syndicat [R], et ayant la même profession similaire ou connexe. Conformément à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et à l'article R 142-20 du code de la sécurité sociale à l'effet de me représenter à l'audience ... à la cour d'appel de Poitiers. Lors de cette audience au sujet du litige qui m'oppose à l'Urssaf Poitou-Charentes, Monsieur [U] [S], Président du syndicat [R] aura pouvoir pour me défendre au mieux de mes intérêts etc..etc.....' .
Il en résulte que le pouvoir spécial a été confié à Monsieur [S] pris en ses qualités tout à la fois de président du syndicat [R] et de professionnel exerçant une profession similaire ou connexe à celle de l'appelant.
1 ) - Il s'agit donc d'apprécier tout d'abord si [R] constitue un syndicat au sens de l'article L 2131-1 du code du travail pour statuer sur la validité du pouvoir ainsi donné à Monsieur [S], président du syndicat [R].
Selon l'article L 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
En l'espèce, les statuts actualisés du syndicat [R] du 11 janvier 2022 versés aux débats par Monsieur [S] prévoient en leur article 1 intitulé 'dénomination du syndicat - siège social' : 'Un syndicat est formé, conformément à la loi du 21 mars 1884 modifiée par la loi du 12 mars 1920... et porte le titre de : Syndicat [13]...'.( sic).
La lecture intégrale des statuts ne permet pas de déterminer avec certitude la nature de l'activité développée par les adhérents qui certes devraient être des menuisiers indépendants mais peuvent également exercer des métiers connexes.
Par ailleurs, si l'objet du syndicat [R] tel qu'il est indiqué est général, il apparaît néanmoins que la raison d'être de celui-ci, et donc son véritable objet comme cela résulte de l'article 1 des statuts est 'de faire du respect du principe de libre choix de son régime d'assurance maladie et retraite en Europe une priorité absolue'.
Le même article continue comme suit : 'loin d'inciter, par quelque moyen que ce soit, à la violation des prescriptions de la législation de la sécurité sociale, le syndicat entend accompagner ses membres ayant adhéré ou souhaitant adhérer à un régime d'assurance de protection sociale obligatoire librement choisi en Europe. Le syndicat croit en l'application du principe de libre concurrence et donc du libre choix pour la couverture de tous les risques sociaux, conformément aux directives européennes et notamment des règlements ( CE) n°883/2004 et 987/2009 ( liste non exhaustive). Le syndicat croit en l'application du principe de libre concurrence pour la couverture de tous les risques sociaux liés au travail.. ..le syndicat a pour vocation de regrouper les travailleurs indépendants de la même profession et des métiers similaires ou connexes ayant adhéré ou souhaitant adhérer à un régime d'assurance de protection sociale librement choisi, à des fins de les accompagner dans leur démarche et leur représentation dans ce domaine..'
L'objet réel de l'entité litigieuse est ainsi de tenter d'obtenir le libre choix d'un régime de protection sociale et non de défendre les intérêts professionnels de ses adhérents.
Sa dénomination - '[12] librement en Europe pour leur sécurité sociale'- exprime à elle seule la véritable nature du groupement qui est réaffirmée par les statuts qui précisent qu'elle est obligatoirement adhérente de la ' [11] librement en Europe pour leur sécurité sociale Bâtiment, travaux publics'.
Il en résulte que la structure a pour objet celui effectivement décrit dans sa dénomination qui ne vise pas à assurer la défense d'employeurs ou de salariés ayant des métiers similaires ou des métiers connexes mais poursuit un but contraire aux règles légales et supra légales.
De ce fait, [R] n'est pas un syndicat, au sens de l'article L 2132-1 du code du travail.
Monsieur [S], agissant en qualité de président de cette structure, ne peut donc ni représenter ni assister Monsieur [J].
2 ) - Par ailleurs, même si Monsieur [S] soutient qu'il exerce la même profession ou une profession connexe à celle de Monsieur [J] qui produit une carte de la taille d'une carte de visite, mentionnant LMB, gérant [B] [J], Maîtrise d'oeuvre, tous travaux de bâtiment, il n'en demeure pas moins qu'il n'en justifie par aucune pièce.
En effet, la seule pièce qu'il produit sur l'audience pour l'établir, à savoir la photocopie d'une petite carte de la taille d'une carte de visite ' intitulée au recto 'carte professionnelle' portant la mention 'chambres de métiers et de l'artisanat' et mentionnant au verso 'chambre de métiers et de l'artisanat du Val de Marne [Adresse 4]', le nom et le prénom de Monsieur [S], la dénomination : '[Adresse 9], entreprise générale de Bâtiment tout corps d'état, début d'activité : 16/06/2007 'suivie d'un code NAFA, d'un numéro d'immatriculation et d'une date de validité jusqu'au 24 mai 2023 ' ne permet pas à elle seule - à défaut de tout autre élément - de vérifier s'il peut se prévaloir de la qualité de travailleur salarié ou d' employeur ou de travailleur indépendant exerçant la même profession que Monsieur [J] exigée par l'article L 142- 9 du code de la sécurité sociale dès lors qu'aucune indication n'est fournie sur ses fonctions et le rôle qu'il joue dans cette société dont de surcroît la structure sociale est ignorée.
En conséquence, Monsieur [S] ne peut pas davantage intervenir pour représenter ou assister Monsieur [J] sur ce fondement.
II - SUR LA FORCLUSION :
Contrairement à ce que soutient Monsieur [J], c'est à partir du moment où son opposition à contrainte est déclarée régulière que le fond de ses explications relatives à la régularité de ladite contrainte est examiné.
***
Sur le fondement des articles 640 et 641 du code de procédure civile - que l'article 749 du même code rend applicable aux juridictions statuant en matière de sécurité sociale - lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas et le délai ne commence à courir qu'au lendemain de la notification.
Aussi, lorsque l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable aux faits de l'espèce prévoit que le débiteur peut former une opposition motivée à la contrainte qui lui a été signifiée par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification, ce délai court à compter du lendemain de la date de l'acte de signification par huissier de ladite contrainte, ' soit en application des articles 655 et 656 du code de procédure civile, dans l'hypothèse de l'absence au domicile du débiteur, de celui-ci et de toute personne pouvant ou voulant recevoir copie de l'acte de signification de la contrainte' à compter du lendemain du jour de la remise de l'avis de passage laissé par l'huissier au domicile du signifié ' .
En l'espèce, il convient de rappeler :
- que la contrainte émise le 1er avril 2016 a été signifiée le 13 avril 2016,
- qu'en l'absence de Monsieur [J], l'acte de signification a été déposé à l'étude d'huissier le 13 avril 2016,
- qu'un avis de passage a été laissé au domicile de Monsieur [J],
- qu'une copie de l'acte a été adressé à Monsieur [J] le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date de signification de l'acte,
- que Monsieur [J] a formé opposition le 10 mai 2016.
Il en résulte qu'en application des articles 658 du code de procédure civile et R 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale - pris dans sa rédaction applicable à l'espèce - l'acte de signification de la contrainte est régulier dans la forme dans la mesure où :
° la signification de l'acte a été réalisée au domicile effectif de Monsieur [J] ' à savoir : [Adresse 3] ' qui ne le conteste pas,
° l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine,
° l'huissier a accompli les formalités imposées par l'article 658 du code de procédure civile.
De ce fait, cet acte a valablement fait courir au profit du cotisant le délai de quinzaine pour former opposition à compter du 14 avril 2016, en application de l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile.
En conséquence, l'opposition formée par Monsieur [J] le 10 mai 2016, soit plus de 15 jours après la signification de la contrainte, est irrecevable comme ayant été formée, hors délai.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué.
**
Monsieur [J] doit être condamné aux dépens de la présente instance.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 26 novembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon,
Y ajoutant,
Déboute l'URSSAF Pays de la Loire de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [J] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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