Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01703 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTZA
Code Aff. :
ARRÊT N° Y.C.
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 19 Août 2021, rg n° 20/00011
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE INDUSTRIELLE DES CAFES DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques PEROTTO de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidé par me KERAVAL
INTIMÉ :
Monsieur [L] [R] [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. [R] [P] [V], défenseur syndical
Clôture : 05.09.2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, devant Yann CATTIN, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022, mise à disposition prorogée au 15 février 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Yann CATTIN
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 FEVRIER 2023
* *
*
LA COUR :
Faits et procédure.
M. [E] a été embauché par la société industrielle cafés de La Réunion le 1er avril 1993 en qualité de responsable de fabrication. La relation de travail a pris fin par rupture conventionnelle du 12 juillet 2019.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 17 janvier 2020 de demandes de rappels de sommes par application des dispositions de la convention collective nationale des cinq branches des industries alimentaires diverses.
Par jugement du 19 août 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la société industrielle cafés de La Réunion à payer à M. [E] les sommes suivantes :
- 16 879,39 euros brut sur le manque à gagner des salaires du 13 juillet 2016 au 12 juillet 2019,
- 11 712,61 euros net au titre de manque à gagner sur l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1 300 euros brut sur la prime d'objectif 2019,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société industrielle cafés de La Réunion a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er octobre 2021.
Prétentions des parties.
Par conclusions notifiées et déposées le 23 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'employeur demande à la cour, infirmant le jugement, de :
À titre principal,
- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes relatives à l'application de la convention collective nationale de l'alimentation (industries alimentaires diverses)
- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes relatives au paiement de rappel de primes conventionnelles d'ancienneté et d'objectif,
- débouter le salarié de ses demandes au titre du recalcul de son solde de tout compte sur la base d'un salaire de référence revalorisé,
À titre subsidiaire,
- limiter la condamnation au paiement de la somme de 6 306,66 euros au titre de la prime d'ancienneté,
- limiter la condamnation au paiement de la somme de 8 842,37 euros au titre du manque à gagner relatif à l'indemnité de licenciement,
- débouter le salarié de sa demande de condamnation de la société au titre de la prime d'objectif pour 2018 et 2019,
En toute hypothèse,
- condamner le salarié à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 18 novembre 2021auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, le salarié demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 16 879,39 euros sur le manque à gagner des salaires du 13 juillet 2016 au 12 juillet 2019,
- 11 712,61 euros au titre de manque à gagner sur l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2 600 euros sur la prime d'objectif 2018 et 2019,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Motifs
L'employeur qui conteste l'application de la convention collective nationale de l'alimentation expose que son activité principale n'est pas celle de la transformation du café mais consiste en l'achat, l'importation et la commercialisation de café et de ses dérivés, peu important le code NAF qui est repris sur les bulletins de salaire, alors que ses activités sont diverses et que l'essentiel de son chiffre d'affaires est lié à son activité d'achat, d'importation, de négociation et de commercialisation et rappelle que la charge de la preuve appartient au salarié.
Le salarié se fondant uniquement sur le code NAF n° 1083Z repris sur les bulletins de salaire, revendique l'application de la convention collective nationale des cinq branches 'industries alimentaires diverses' du 21 mars 2012.
Sur ce,
L'article L. 2261-2 du code du travail dispose que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Le juge doit donc pour déterminer la convention collective dont relève un employeur, apprécier concrètement la nature de l'activité qu'il exerce à titre principal, sans s'en tenir à ses statuts, ni aux mentions figurant au contrat de travail ou sur des bulletins de paie et autres documents de l'entreprise. La référence à son identification auprès de l'INSEE n'a qu'une valeur indicative.
La charge de la preuve de l'activité réelle incombe à la partie qui demande l'application d'une convention collective.
Au soutien de sa demande le salarié se contente de faire état du code NAF sur les bulletins de salaire, s'abstenant de produire le moindre élément voire même de fournir une quelconque explication sur l'activité de l'entreprise. Sur cette seule affirmation du salarié, alors que l'employeur conteste l'activité principale relevant de la convention nationale collective dont l'application est sollicitée, la cour ne peut que constater la carence du salarié demandeur à l'application d'une convention collective, dans la charge de la preuve qui lui incombe en ce domaine.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu l'application de la convention collective nationale des cinq branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 et a condamné subséquemment l'employeur au paiement de sommes de rappels de salaire, d'indemnité conventionnelle et de prime d'objectif.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [E] de ses demandes,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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