Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 MAI 2022
N° 2022/518
Rôle N° RG 22/00518 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPAZ
Copie conforme
délivrée le 31 Mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Mai 2022 à 11h27.
APPELANT
Monsieur [W] [T] se disant [U]
né le 26 septembre 1998 à ALGER (16000)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
et de M. [K] [M] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par M. Tardy Alain
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022 à 15h45,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 mars 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 12h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mars 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 12h00;
Vu l'ordonnance du 29 mai 2022 à 11h27 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [T] se disant [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 mai 2022 à 11h09 par Monsieur [W] [T] se disant [U] ;
Monsieur [W] [T] se disant [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai refusé un seul test, oui c'est celui du 12 mai, pour ne pas repartir en Algérie. Aujourd'hui j'ai changé mon comportement. Je suis plus le même. Avant je faisais des aller-retour entre la prison. je suis fatigué maintenant'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention ne sont pas satisfaites en ce que l'intéressé n'a pas fait obstruction à son départ dans les 15 derniers jours conformément aux dispositions de l'article L742-5 du CESEDA. Il sollicite en conséquence sa remise en liberté ou à défaut son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que l'intéressé a été condamné à une interdiction de retour sur le territoire français de 3 années confirmée par le tribunal administratif et qu'un nouveau départ est prévu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il résulte de l'examen de la procédure que M. [W] [T] se disant [U] a refusé le 12 mai 2022 de se soumettre au test PCR conditionnant son départ pour l'Algérie prévu le 14 mai 2022; la préfecture ayant saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention le 28 mai 2022 et la date du transport devant être prise en compte comme étant celle à laquelle l'intéressé à fait obstacle à son départ, il est bien justifié d'un comportement obstructif à l'éloignement commis par M. [T] se disant [U] dans les 15 derniers jours.
Dès lors , les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont satisfaites.
Monsieur [W] [T] se disant [U] ne justifie d'aucun élément nouveau permettant d'accueillir sa demande d'assignation à résidence, déjà rejetée par décision de cette cour d'appel en date du 4 avril 2022, si ce n'est un acte d'obstruction à son départ récent , ce qui confirme le fait qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives.
Sa demande d'assignation à résidence ne pourra donc qu'être rejetée et la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Mai 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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