Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/45
N° RG 23/00121 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRYL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 01 Mars 2023 à 9h38 par Me CASTEl-PAGES concernant :
Mme [H] [T]
née le 25 Avril 2001 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [1]
ayant pour avocat Me Véronique SAUTEJEAU DENIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [H] [T], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Véronique SAUTEJEAU DENIS, avocat
En l'absence du tiers demandeur, le service des majeurs protégés du centre hospitalier [1], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis 01/03/2023),
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Mars 2023 à 14 H 00 le conseil de l'appelante en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [W] du 16 février 2023 décrivant une patiente hospitalisée au long cours pour un trouble envahissant du développement, avec des troubles du caractère, une personnalité abandonique et carencée présentant des difficultés à mentaliser les conflits et à gérer la frustration, avec des crises clastiques et hétéro-agressives, de possibles conduites d'auto-agressivité avec auto-mutilations, une absence d'autonomie psychique et une altération du consentement aux soins, et en vertu d'une décision du directeur du centre hospitalier [1] à [Localité 2] du même jour, Mme [H] [T] a été admise en urgence en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence le service des majeurs protégés de l'hôpital.
Le certificat médical des 24 heures établi le 17 février 2023 par le Dr. [E] mentionne une faible élaboration mais aussi une absence de troubles du comportement et une critique partielle du passage à l'acte, Mme [H] [T] ne pouvant toutefois donner un consentement éclairé aux soins, situation nécessitant le maintien de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le certificat médical des 72 heures établi le 18 février 2023 par le Dr. [K] décrit un état psycho-comportemental fluctuant chez une patiente plus calme mais qui n'élabore pas sur ses troubles, même si elle est plus coopérante sur les soins, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [H] [T] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [Z] du 21 février 2023 mentionnant les mêmes constatations que dans le précédent certificat médical, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 24 février 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [H] [T].
Le 1er mars 2023, Mme [H] [T] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 6 mars 2023 à 14 heures, Mme [H] [T] n'a pas comparu.
Son avocate sollicite l'annulation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [H] [T] au motif que la saisine du juge des libertés et de la détention n'est pas accompagnée d'un pouvoir spécial du directeur du centre hospitalier. Elle précise qu'on ne connaît pas les raisons de l'absence de Mme [H] [T]. Sur le fond, le certificat médical de situation, non transmis dans les 48 heures précédant l'audience, n'est pas suffisant pour justifier le maintien des soins contraints.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 6 mars 2023 par le Dr. [Z] mentionnant que Mme [H] [T] ne pourra pas se rendre à la cour d'appel et qu'il faut maintenir la mesure de soins à la demande d'un tiers.
Le service des majeurs protégés, tiers demandeur, ne comparaît pas.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance en indiquant que la signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détention dispose bien d'une délégation permanente de signature de la part du directeur du centre hospitalier.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [H] [T] a formé le 1er mars 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 24 février 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
1 - le défaut de pouvoir accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention :
Aux termes de l'article 117 du Code de procédure civile, 'constitue (une) irrégularité de fond affectant la validité de l'acte (...) le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.
L'article 761 prévoit que 'les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement (...). L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration'.
L'article 762 dispose que, 'lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes (...). Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial'.
L'article L. 6143-7 du Code de la santé publique donne compétence au directeur du centre hospitalier pour 'représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agir en justice au nom de l'établissement'.
L'article D. 6143-33 permet au 'directeur d'un établissement public de santé (de) déléguer sa signature'.
L'article D. 6143-34 précise que 'toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation'.
En l'espèce, le centre hospitalier produit une décision n° 2022-218 du 1er juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier [1] de [Localité 2], M. [N] [B], délègue à Mme [L] [R], attachée d'administration, en son absence ou empêchement, notamment 'toute signature des saisines du juge des libertés et de la détention liées aux décisions de soins sans consentement du directeur ainsi que celles liées aux mesures d'isolement et de contention'.
Le juge judiciaire, qui n'a pas à entrer dans le débat sur la légalité de cette délégation, auquel il n'est d'ailleurs pas présentement soumis, ne peut que constater que la saisine du juge des libertés et de la détention formalisée le 21 février 2023 est le fait de Mme [L] [R], qui était bien investie du pouvoir pour le faire.
Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être jugé inopérant.
2 - l'absence de Mme [H] [T] aux débats :
Le principe d'audition de la personne faisant l'objet de soins s'applique en appel et connaît les mêmes exceptions qu'en première instance (avis médical mettant en évidence que des motifs médicaux font obstacle, dans l'intérêt du patient, à l'audition ou circonstance insurmontable).
Il s'ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l'absence de l'audition du patient sans qu'il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d'audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.
En l'espèce, Mme [H] [T] n'a pas comparu.
Il ressort du certificat médical de situation établi par le Dr. [Z] le 6 mars 2023 que Mme [H] [T] 'ne pourra pas se rendre à la cour d'appel (et qu')il faut maintenir la mesure de soins à la demande d'un tiers'.
Outre le fait qu'aucun motif n'est allégué concernant l'absence de Mme [H] [T], le certificat médical de situation est insuffisant pour caractériser la nécessité de la poursuite de son hospitalisation complète.conformément à l'article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et, statuant à nouveau, il conviendra de juger la procédure irrégulière et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [H] [T].
Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
RECEVONS Mme [H] [T] en son appel,
INFIRMONS l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la procédure irrégulière,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de Mme [H] [T],
DISONS toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,
LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 07 Mars 2023 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H] [T] , à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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