Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04134 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQLO
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 21/00047
APPELANT :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Maître Sophie VILELLA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. KADIS
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Maître Guilhem PANIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 juillet 2022, M.[N] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 4 juillet 2022, intimant la société Kadis.
Par conclusions déposées au greffe par RPVA les 16 janvier et 7 février 2023, les parties ont sollicité l'homologation par la cour du protocole transactionnel signé les 27 décembre 2022 et 12 janvier 2023.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 février 2023.
MOTIFS :
En application des dispositions des articles 1565'et 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenus les parties suite à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge, saisi par la partie la plus diligente, ne peut modifier les termes de l'accord.
Il convient donc d'homologuer l'accord signé entre les parties les 27 décembre 2022 et 12 janvier 2023 aux fins de lui rendre force exécutoire.
L'accord ne fait aucune référence aux dépens d'instance, ils demeureront à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Homologue l'accord intervenu entre les parties les 27 décembre 2022 et 12 janvier 2023, dont copie sera annexée au présent arrêt ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [N].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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