Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Joyce PITCHER
Copie conforme délivrée
le :
à : Société TUNISAIR
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06192 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AKD
N° MINUTE :
26/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [N] épouse [G], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4], représentée par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de [Localité 5], vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 27 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06192 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AKD
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 5 décembre 2022, Madame [E] [N] épouse [G] a sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 400 euros à titre d’indemnisation, en application du Règlement (CE) n° 261/2004;
- 230 euros au titre de l'article 8 du Règlement 261/2004;
- 400 euros en application de l’article 14 du Règlement ( CE) 261/2004;
- 36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation;
- 400 euros de dommages et intérêts sur le principe de la résistance abusive;
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire est appelée et examinée à l’audience du 17 mai 2024.
A cette audience, le demandeur sont représenté. La société TUNISAIR, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Madame [E] [N] épouse [G] réitère les termes de sa demande initiale.
Le Tribunal soulève d'office l'incompétence territoriale du Tribunal de Paris.
En réponse, le conseil du demandeur indique qu'à l'époque de la saisine de la juridiction le siège social de la société TUNISAIR était situé à [Localité 5].
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence
A titre liminaire, il convient de rappeler que le champ d’application du règlement (CE) n° 261/2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3 a) que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui en revendique le bénéfice dispose d’une réservation confirmée pour un vol au départ d’un aéroport situé dans un État membre de l’Union européenne.
La juridiction d'un État membre saisie d'une action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévus par le Règlement (CE) no 261/2004 du 11 févr. 2004 doit apprécier sa compétence pour ce chef de demande, au regard de l'art. 7, § 1er, du Règlement no 1215/2012 du 12 decembre 2012 dit « Bruxelles I bis » qui dispose en son article 4 que les personnes domiciliees sur le territoire d’un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre.
Faute de justifier que la société TUNISAIR dispose d'un établissement ayant pour activité l'exploitation de transport aérien situé à [Localité 5] et dans la mesure où le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'avion doivent être considérés, au même titre, comme étant le lieux de fourniture principale des services, de telle sorte que la juridiction compétente est celle, au choix du demandeur, dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de départ ou le lieu d'arrivée de l'avion, la présente juridiction doit se déclarer incompétente au profit du Tribunal judiciaire d'Aulnay-sous-bois dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ de l'avion.
Les dépens resteront à la charge de Madame [E] [N] épouse [G].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant , par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit du Tribunal judiciaire d'Aulnay-sous-bois ;
CONDAMNE Madame [E] [N] épouse [G] aux dépens.
Ainsi jugé à PARIS le 27 juin 2024.
La GreffièreLa Présidente
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