Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
N° RG 22/03541 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GEFS
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats postulants au barreau d’ORLEANS, Maître Nathalie GAILLARD de la SCP VERNAZ, AIDAT-ROUAULT, GAILLARD, avocats plaidants au barreau de CHARTRES
ET :
DEFENDERESSE
Madame [G] [B] [O]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 28 Mai 2025, en chambre du conseil où siégeait Sandie LACROIX DE SOUSA, Vice-Présidente, Juge chargé des liquidations partages, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [G] [O] et Monsieur [Z] [D] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [X] [Y], notaire de la SARL [8] sise [Adresse 2] conformément aux dispositions de l’article 1364 du Code civil ;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2.500 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de comptes dans le cadre des opérations ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du Tribunal judiciaire d’Orléans un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de Mise en État du juge commis du 9 décembre 2025 à 14 heures pour suivi des opérations et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission via l’adresse [Courriel 7] ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien...) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens des parties ;
DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du Code civil et de l’article 2013 bis du Code général des impôts ;
AUTORISE le notaire commis et l’expert à consulter le fichier FICOBA ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Sandie LACROIX DE SOUSA, Vice-Présidente, Juge chargé des liquidations partages et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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