Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Odette Y..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1994 par le tribunal d'instance d'Orange, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orange, 31 janvier 1994) d'avoir rejeté la demande de Mme X... d'inscription sur la liste électorale de la commune de Valréas du fait qu'elle n'établissait pas sa nationalité française, alors que, depuis son mariage où elle a pris la nationalité de son mari, elle a vécu en citoyenne française, et d'avoir ainsi violé l'article L.2 du Code électoral ;
Mais attendu que l'arrêt, en énonçant que Z... Martin se contentait d'affirmer qu'elle était de nationalité française mais n'en rapportait nullement la preuve, que ce soit par une carte d'identité ou par la production d'un certificat de nationalité, a rejeté à bon droit sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Colcombet, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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