Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00256 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBS
N° de Minute : 262
Ordonnance du mardi 14 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [K]
né le 14 Novembre 1986 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 février 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 14 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [K], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 11 janvier 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13/01/2023
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 10/02/2023 (14h27) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 13/02/2023 (10h43) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [O] [K] soutient les moyens suivants :
Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
Irrégularité de la demande de laissez-passer consulaire pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
Erreur de fondement juridique de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention.
Irrégularité de la prolongation du placement en rétention administrative pour défaut des conditions posées par l'article L 742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Défaut de diligence de l'autorité préfectorale interdisant de requérir une seconde prolongation du placement en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [H] [Y]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du fondement juridique de la requête
La requête de l'autorité préfectorale en seconde prolongation du placement en rétention administrative mentionne comme fondement juridique l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et motive en qualité de fondement factuels la demande sur les points 1°, 2° et 3° de ce texte.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la seconde prolongation du placement en rétention administrative
M. [O] [K] ne dispose pas d'un document de voyage. Cette absence de document de voyage est assimilable à la perte permettant la prolongation du placement en rétention administrative au visa du 2° de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités depuis le 11/01/2023 n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade ou mème sans qu'il soit nécessaire d'exiger de l'autorité préfectorale une relance aux autorités étrangères requises. (Article L 742-4 3° a)
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00256 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 262 DU 14 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 14 février 2023 :
- M. [O] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [O] [K]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [O] [K] le mardi 14 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le mardi 14 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 14 février 2023
N° RG 23/00256 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBS
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