Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02488 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKUN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00141
APPELANTE
Madame [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
INTIMÉE
S.A.R.L. ZARA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sophie GUENIER LEFEVRE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [X] a été engagée par la SARL Zara France, par contrat à durée déterminée de trois mois à compter du 2 avril 2007 en qualité de gestionnaire de paie - agent de maîtrise -catégorie A, emploi situé au siège de la société [Adresse 4].
A l'issue de cette période, le contrat est devenu à durée indéterminée.
Mme [X] a perçu au mois de janvier 2019 un salaire brut de 2 637,10 euros pour un horaire mensuel de 151h67.
La convention collective applicable est celle des 'maisons à succursales de vente'.
Par lettre du 9 janvier 2019, Mme [M] [X] a été convoquée à un entretien préalable pour la date du 18 janvier 2019 en vue d'un éventuel licenciement pour refus de reclassement suite à une 'inaptitude d'origine non professionnelle'.
Par lettre du 24 janvier 2019, Mme [M] [X] a été licenciée pour inaptitude médicale.
Saisi le 9 janvier 2020 par Mme [X] qui conteste le licenciement, le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement rendu le 15 décembre 2020, notifié aux parties par lettre du 18 février 2021, a :
- débouté Mme [M] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Zara France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] [X] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 6 mars 2021, Mme [X] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Zara France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 19 octobre 2021, Mme [M] [X] demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
- y faisant droit,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris,
- statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire que son inaptitude est d'origine professionnelle,
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la société Zara France à lui payer les sommes suivantes :
. 27 688 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail,
. 5 274,20 euros à titre d'indemnité égale à l'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail,
. 8 931,93 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail,
à titre subsidiaire :
- condamner la société Zara France à lui payer la somme de 27 688 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des articles L. 1226-2 et L. 1235-3 du code du travail,
en tout état de cause, condamner la société Zara France à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Zara France de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Zara France aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 12 août 2021, la société Zara France demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause :
- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 19 janvier 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRÊT
I. Sur la nature professionnelle de l'inaptitude médicale
Selon Mme [X], son inaptitude est d'origine professionnelle. Elle entend faire valoir qu'elle a été en arrêt de travail à plusieurs reprises, qu'elle a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 22 septembre 2017 et que les arrêts de travail établis par la suite sont d'origne professionnelle.
Elle prétend qu'au jour du licenciement le 24 janvier 2019, son employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude.
La société Zara France soutient au contraire d'une part qu'elle ignorait l'origine profesionnelle de l'inaptitude de la salariée, d'autre part que Mme [X] n'établissait pas le lien entre son inaptitude et ses conditions de travail.
Sur ce,
Il est constant qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie (arrêt de travail du 14 septembre 2017 au 26 avril 2018 et du 27 avril au 30 juin 2018), la salariée a été examinée par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise. Le 2ème examen a eu le 27 avril 2018 (pièces n°4 et 9).
Lors de cet examen médical, le médecin du travail a pris les conclusions suivantes :
« Inapte au poste dans le service de réclamation paie.
Inapte au poste qui demande l'utilisation intensive du téléphone.
Prévoir un bilan de compétence / formation professionnelle ».
Par lettre en date du 26 septembre 2018, Mme [X] a reçu une proposition de reclassement pour un poste de caissière principale située à [Localité 6] (77) dans les termes suivants (pièce n°5) :
« (') il vous est proposé un poste de caissière principale, en contrat à durée indéterminée, catégorie employé, à temps complet, au sein du magasin ZARA CARRE SENART, sis centre commercial Carré Sénart ' [Adresse 2] (...) »
Par lettre du 8 octobre 2018, Mme [X] a indiqué à l'employeur qu'elle ne pouvait accepter cette offre dans la mesure où le poste proposé ne correspondait pas à son emploi de gestionnaire de paie et n'était pas adapté à ses capacités.
Par lettre en date du 9 janvier 2019, elle a alors été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, pour le 18 janvier 2019.
Par lettre du 24 janvier 2019, elle a été licenciée pour inaptitude pour le motif suivant :
« Nous vous avons convoquée par courrier recommandé avec avis de réception et lettre simple en date du 9 janvier 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude d'origine non professionnelle
médicalement constatée, prévue le 18 janvier 2019.
Vous avez choisi de vous rendre à cet entretien, assisté de Madame [O] [I], représentante du personnel.
Pour rappel, vous avez été engagée par contrat à durée déterminée par la société ZARA France le 2 avril 2007, en qualité de gestionnaire de paie, à temps complet, au siège de la société [Adresse 4].
Vous occupez actuellement le poste de gestionnaire de paie, en contrat à durée indéterminée, temps complet, au siège de la société [Adresse 4]
Les raisons qui nous amènent à prononcer votre licenciement sont les suivantes :
Vous avez fait l'objet d'un avis d'inaptitude en deux visites médicales émis par le Médecin du Travail en date du 13 avril et 27 avril 2018.
Aux termes de ces visites médicales, vous avez été déclarée par le médecin du travail
définitivement inapte au poste de « gestionnaire de paie » sans lien avec votre travail.
Dès lors, nous avons recherché toutes les solutions de reclassement afin de vous maintenir dans nos effectifs à un poste adapté aux préconisations du médecin du travail.
La société a tenté de vous joindre par téléphone à plusieurs reprises, afin de vous expliquer la procédure en matière d'inaptitude d'origine non professionnelle au regard des nouvelles dispositions en vigueur, mais chacune des tentatives s'est soldée par un échec.
Nous avons alors poursuivi notre démarche de reclassement interrogeant les Directeurs de Département de notre société en France sur les éventuels postes vacants auprès de leurs services, nous conformant ainsi aux dispositions des articles L 1226-2 et suivants du code du travail.
Par conséquent, et avant de prendre toute décision, la société a recherché toutes les solutions de reclassement.
Ainsi, par courrier en date du 26 septembre 2018, nous vous avons proposé un poste de caissière principale en contrat à durée indéterminée, catégorie employé, à temps complet, au sein du magasin ZARRA CARRE SENART, sis centre commercial Carré Sénart ' [Adresse 2].
Cependant, vous avez refusé ce poste par courrier du 8 octobre 2018 reçu par nos services le 10 octobre suivant, en précisant que ce poste : « ne rentre pas dans (votre) champ de compétences».
Nous vous avons alors répondu par courrier du 6 novembre 2018 que la société vous proposait une formation afin de vous permettre d'exercer au mieux le poste qui vous avait été proposé le 26 septembre 2018.
Ainsi, la formation proposée correspondait à une dispense de 105 heures, soit 3 semaines en magasin. L'objectif étant de travailler en binôme avec un caissier principal afin que vous puissiez être autonome et responsable sur le magasin.
Toutefois, vous avez maintenu et confirmé votre refus de reclassement, par courrier du 23 novembre 2018 réceptionné par la société le 27 novembre suivant.
Nous avions pourtant interrogé le médecin du travail sur la proposition de caissière principale qui vous avait été faite, et ce dernier s'était prononcé de la façon suivante : « sur le plan médical, il n'y a pas de contre-indications pour l'affectation au poste proposé. »
Aucun autre poste potentiellement approprié à vos capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur votre aptitude à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin, par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail, n'est actuellement disponible.
Par ailleurs, et conformément à la loi du 8 août 2016, les membres du Comité Social et Economique ont valablement été informés et consultés sur l'impossibilité de reclassement lors de la réunion qui s'est tenue le 12 décembre 2018.
Les membres du Comité Social et Economique ont émis un avis sur l'impossibilité de reclassement dans le cadre de votre inaptitude et la procédure suivie.
A la suite de l'information-consultation des membres du Comité Social et Economique, par courrier recommandé avec avis de réception et lettre simple en date du 7 janvier 2019, la société a pris acte de votre refus de reclassement.
Nous vous informons en conséquence que nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite de votre inaptitude d'origine non professionnelle et médicalement constatée à votre poste actuel.
Vous ne serez pas tenue d'effectuer votre préavis d'une durée de deux mois, qui ne pourra être exécuté, non de notre fait, mais en raison de votre inaptitude à effectuer votre travail.
Ainsi et du fait de l'origine non professionnelle de votre inaptitude, cette période ne vous sera pas rémunérée mais prise en compte dans le calul de vos droits à ancienneté (') ».
Il ne peut être fait application du régime indemnitaire spécifique au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle qu'à la condition de caractériser :
- d'une part, un lien au moins partiel entre la maladie professionnelle et l'inaptitude du salarié,
- d'autre part, la connaissance de ce lien par l'employeur au jour du licenciement.
Comme sa pièce 10 le démontre, postérieurement au licenciement, le 3 janvier 2020, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a reconnu sa maladie comme étant d'origine professionnelle à la date du 22 septembre 2017. Dès le 28 juin 2018, cependant, l'Assurance maladie accuse réception de sa déclaration de maladie professionnelle, confirme que sa demande est en cours d'instruction et attire son attention sur le fait que son employeur notamment, en a été informé.
Avant cette date, les bulletins de salaire de salariée établis à compter du mois de mars 2018, indiquent une 'absence en accident du travail' (pièces 11 et 12 de l'appelante).
Les arrêts de travail à partir du mois de mars 2018 portent la mention de maladie professionnelle. En effet, celui daté du 22 septembre 2017 et celui daté du 13 avril 2018 renseignent de la façon suivante : '22/09/2017" la mention de la 'date de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle', et la mention intitulée 'constatations détaillées' comme suit : 'syndrome post traumatique avec réaction dépressive en rapport avec la situation conflictuelle au sein de la profession' ou 'syndrome dépressif réactionnel consécutif à une situation professionnelle conflictuelle'.
Le certificat médical établi par le médecin du travail après son examen le 27 avril 2018
« Inapte au poste dans le service de réclamation paie.
Inapte au poste qui demande l'utilisation intensive du téléphone. (...) », permet d'établir un lien direct entre l'activité professionnelle exercée au sein du ' service de réclamation paie' et l'inaptitude de la salariée résultant de 'l'utilisation intensive du téléphone' à ce poste. Il sera retenu que cet usage intensif du téléphone constitue bien une 'difficulté lié à l'environnement professionnel' de Mme [X] à l'origine de ses problèmes de santé.
Il résulte de l'ensemble de ces observations et des faits constants du dossier que destinataire de ces arrêts de travail, le 24 janvier 2019 lorsqu'elle notifie le licenciement de Mme [X], la société Zara France avait nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude et que Mme [X] doit donc bénéficier des règles relatives à l'inaptitude professionnelle, peu important qu'elle n'ait pas fait parvenir à son employeur une demande de 'reconnaissance de maladie professionnelle' dûment établie sur la base du Cerfa n°60-3950.
C'est donc à tort que le lettre de licenciement fait référence à une 'inaptitude d'origine non professionnelle et médicalement constatée à votre poste actuel' (souligné par la cour).
II. Sur l'absence de reclassement
Mme [X] conteste le reclassement effectué par l'employeur considérant que cette recherche n'était ni sérieuse ni loyale.
L'intimée soutient qu'à la suite de deux visites chez le médecin du travail ce dernier prononçait une inaptitude non professionnelle.
Elle soutient avoir alors entrepris des recherches approfondies et personnalisées en vue de pourvoir au reclassement de la salariée qui a refusé les postes proposés par son employeur. Elle estime avoir rempli son obligation à cet égard.
Sur ce,
La résolution du litige doit répondre à l'exigence que le salarié déclaré ainsi inapte à son emploi bénéficie d'un droit au reclassement affirmé dans son principe par l'article L. 4624-1 du code du travail et décliné par les articles L. 1226-2 et L. 1226-10, 11, 12 du code du travail.
L'employeur est réputé avoir respecté son obligation de reclassement seulement si les postes proposés sont appropriés aux capacités du salarié et aussi comparables que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
La preuve de l'impossibilité du reclassement incombe à l'employeur.
Il est constant que Mme [X] ne s'est vue faire que deux propositions successives (un poste de caissière et une formation à ce poste) ; ces propositions sont sans rapport avec son poste précédent.
Or il ressort des observations du médecin du travail (pièce 14 de l'intimée) que la seule inaptitude retenue était celle relative à 'au poste dans le service de réclamation paie. Inapte au poste qui demande l'utilisation intensif du téléphone'.(souligné par la cour)
Il est constant que Mme [X] était 'gestionnaire paie', en tant qu'agent de maîtrise, travaillait dans [Localité 3] et que l'offre de reclassement concernait un emploi de caissière principale situé à [Localité 6] en Seine-et-Marne (77), avec le statut d'employé.
Outre la différence de statut, de celui d'agent de maîtrise à celui d'employé, il n'est ensuite pas discuté qu'utilisatrice des transports en commun, elle aurait dû en acceptant la proposition qui lui était faite, effectuer des trajets AR quotidiens d'une durée de 4 heures. Relevant d'arrêt maladie, l'employeur ne démontre pas que ce poste était adapté aux capacités de sa salariée par rapport à cette fatigue quotidienne.
En outre, l'employeur ne démontre pas davantage qu'au sein du même service de gestion de la paie, aucun poste ne pouvait être offert sa salariée, l'avis sur l'inaptitude retenue par le médecin du travail qui s'impose au juge, n'étant finalement que très restreint et spécifique à l'usage intensif du téléphone.
Dans ces conditions, la société Zara France a manifestement manqué à son obligation de reclassement ce qui rend le licenciement de Mme [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il apparaisse nécessaire d'examiner le second moyen soulevé tenant à la consultation du CSE.
III - Sur les demandes indemnitaires
Soutenant que le licenciement de Mme [X] est fondé, la société Zara France conteste les demandes indemnitaires qu'elle présente.
Subsidiairement elle entend voir appliquer l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017. Elle entend faire valoir que l'indemnité demandée correspond à 11 mois de salaire alors qu'il ne peut être accordé qu'une indemnité comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire.
Elle ne critique pas davantage les montants réclamés.
Sur ce,
Il est acquis que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il est constant que Mme [X] est entrée dans la société le 2 avril 2007 par contrat à durée déterminée de trois mois qui s'est poursuivi par un CDI. Elle a été licenciée le 24 janvier 2019.
Selon les articles L. 1226-15 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'indemnité calculée sur 11 ans d'ancienneté à son maximum de 10,5 mois de salaire, est justifiée à hauteur de la somme demandée, de sorte que la société Zara France sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 27 688 euros à titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions des articles L.1226-15 et L.1235-3-1 du code du travail (pièces n°13, 18 et 19).
En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail selon lesquelles « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5", la convention collective prévoyant un préavis à hauteur de deux mois de salaire, c'est la somme de 5 274,20 euros qui devra être versée à Mme [X] par son employeur à ce titre.
Toujours en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la somme de 8 931,93 euros devra lui être versée par son employeur à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens.
IV - Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Zara France sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau :
DIT que l'inaptitude de Mme [M] [X] est d'origine professionnelle,
CONDAMNE la société Zara france à payer à Mme [M] [X] les sommes de :
- 27 688 euros à titre d'indemnité spéciale en application de l'article L. 1226-15 du code du travail,
- 5 274,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail,
- 8 931,93 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail,
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société zara France aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE