Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02125 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAZG
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2022, à 11h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, [S] [H], à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Elodie Ruffier, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [C]
né le 15 avril 1985 à Pedro Canario, de nationalité brésilienne
RETENU au centre de rétention : Paris 1
Me Christophe Livet-Lefourcade, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Marnie Herderle du cabinet Centaure , avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 22 juillet 2022 à 18h48 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juillet 2022, à 15h52, par M. [V] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [C] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [C] dés lors que si le vol du 9 juin 2022 a dû être annulé compte tenu de la positivité de l'interessé au covid, un nouveau vol est prévu le 16 juillet 2022 et qu'ainsi les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement sont susceptibles d'être surmontés à bref délai alors que par ailleurs la préfecture justifie avoir effectué les démarches nécessaires et précise avoir obtenu un laissez passer européen à défaut pour l'interessé d'accepter de signer un laissez passé consulaire.
Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance querellée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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