Texte intégral
SD/AB
N° RG 21/00665
N° Portalis DBVD-V-B7F-DLRS
Décision attaquée :
du 31 mai 2021
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
--------------------
Mme [X] [D]
C/
M. [E] [H] Agent Général d'Assurance ALLIANZ
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Expéd. - Grosse
Me BIGOT 20.5.22
Me PREPOIGNOT 20.5.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MAI 2022
N° 110 - 12 Pages
APPELANTE :
Madame [X] [D]
14 rue Henri Dunant - 58300 DECIZE
Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocate au barreau de BOURGES
INTIMÉ :
Monsieur [E] [H], agent général d'assurance ALLIANZ
1 avenue Victor Hugo - 58300 DECIZE
Ayant pour avocate Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN- PREPOIGNOT, du barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BOISSINOT, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
DÉBATS : A l'audience publique du 08 avril 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 20 mai 2022 par mise à disposition au greffe.
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ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 20 mai 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [G], épouse [D], a été recrutée par M. [L], agent général d'assurances à Decize (58), suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 4 janvier 1999, en qualité d'employée d'agence moyennant une rémunération brute mensuelle de 6 797,18 F pour 169 heures de travail, outre un treizième mois, une prime de vacances et d'autres primes constituant la part variable de sa rémunération.
Par avenant du 8 janvier 2005, le temps de travail de Mme [D] a été porté à 151,67 heures mensuelles, les commissions ont été supprimées et remplacées par des primes qualitatives et quantitatives sur objectifs.
A la suite du décès de M. [L] en 2007, l'agence a été successivement gérée par un groupement d'intérêts économiques AGF Agences, par M. [I] [V], puis de nouveau par un groupement d'intérêts économiques AGF Agences avant d'être reprise par M. [E] [H], lequel a été agréé par la compagnie d'assurances Allianz.
Le contrat de travail de Mme [D] a ainsi été transféré à M. [H] le 1erjanvier 2010. Un nouveau contrat écrit a été signé le même jour, lequel confirmait l'engagement de la salariée sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de collaboratrice d'agence généraliste, classe 3. La rémunération annuelle brute de Mme [D] a été fixée à 20 015 euros, incluant par avance le prorata du 13ème mois et la prime de vacances représentant 60% du salaire minimum mensuel. S'y ajoutaient une part variable pour toute souscription d'affaire nouvelle réalisée dans le cadre d'une vente associée et dont le montant était déterminé annuellement par l'employeur en fonction du type de risque ainsi qu'une prime quantitative et une prime qualitative.
La convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 s'est appliquée à la relation de travail.
Par courrier du 3 juin 2010, M. [H] a confirmé à Mme [D] la reprise de son ancienneté au 4 janvier 1999.
Le 20 mars 2015, Mme [D] a été placée en arrêt-maladie, lequel a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 23 janvier 2018.
Par courrier du 11 juin 2015, Mme [D] a adressé à son employeur une réclamation concernant le paiement des primes quantitatives et qualitatives figurant à son contrat de travail.
Par courrier du 20 juillet 2015, M. [H] a partiellement fait droit à sa demande.
Par courrier du 30 décembre 2015, Mme [D] a sollicité de son employeur le versement de dommages et intérêts pour 'non accès à la médecine du travail' du 1er janvier 2010 au 4 juin 2015 et pour exécution de mauvaise foi de son contrat de travail. Par courrier adressé à son employeur par le syndicat des services CFDT de la Nièvre, elle a formulé de nouvelles réclamations concernant la prise en compte de son ancienneté, le maintien de son salaire pendant ses arrêts-maladie, le non-paiement de deux jours de congés payés et le calcul de la prime quantitative.
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Le 20 juillet 2016, en l'absence de réponse de son employeur, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers afin de voir M. [H] condamné au paiement d'un rappel de salaire au titre du maintien de salaire durant son arrêt-maladie, des primes quantitatives et qualitatives non versées (pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015) avec demande de production de documents comptables permettant de les calculer, de la régularisation d'un jour de congés payés le 27 mai 2015 ainsi qu'à des dommages et intérêts pour absence de visite médicale le 1er janvier 2010 et le mois de juin 2015 et d'une indemnité de procédure.
Par jugement du 13 février 2017, le conseil de prud'hommes de Nevers a prononcé le retrait de l'affaire du rôle afin de permettre aux parties de trouver une issue amiable à leur litige.
Le 2 novembre 2017, Mme [D] a ensuite été classée en invalidité 2ème catégorie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Nièvre, le point de départ de la pension qui lui a été attribuée étant fixé au 1er décembre 2017.
Le 7 février 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement, précisant que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier du 15 mars 2018, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 28 mars 2018.
Elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 3 avril 2018.
La salariée a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle des affaires du conseil de prud'hommes par conclusions déposées au greffe le 29 janvier 2019.
Réinscrite, l'affaire a fait l'objet d'un nouveau retrait du rôle le 29 avril 2019 avant d'être une seconde fois réinscrite suivant nouvelle demande parvenue au greffe le 18 novembre 2020.
Par jugement du 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nevers a :
- Débouté Mme [X] [D] de sa demande au titre du rappel de primes quantitatives pour la période de 2010 à 2015 et des congés payés afférents,
- Débouté Mme [X] [D] de sa demande au titre des congés payés sur rappel de prime qualitative,
- Débouté Mme [X] [D] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- Condamné M. [E] [H] à payer à Mme [X] [D] les sommes suivantes :
* 57,55 euros à titre de rappel sur maintien de salaire pour la période du 7 mars au 3 avril 2018,
* 5,75 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire et documents de fin de contrat,
- Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1458-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de plein droit,
- Fixé la moyenne des salaires à 1 751 euros brut,
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- Ordonné la remise des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2017 et février 2018, d'un bulletin de salaire et l'attestation Pôle emploi conformes à la présente décision et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision,
- S'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée,
- Condamné M. [E] [H] à payer et porter à Mme [X] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [E] [H] de sa demande d'indemnité de procédure et l'a condamné aux dépens de l'instance,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 16 juin 2021, Mme [D] a, par la voie électronique, interjeté appel à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 4 juin 2021, la critiquant en tous ses chefs lui faisant grief.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par Mme [D] le 10 septembre 2021, par lesquelles la salariée demande à la cour de :
A titre principal,
'confirmer le jugement entrepris en ce qui lui a alloué la somme de 57,55 € à titre de rappel sur maintien de salaire du 7 mars au 3 avril 2018, outre 5,75 € au titre des congés payés afférents,
'infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
'condamner M. [E] [H] à lui payer les sommes suivantes :
* 9 443,21 € au titre de la prime quantitative pour la période 2010 à 2015,
* 944,32 € au titre des congés payés afférents,
* 40,65 € au titre des congés payés du sur le rappel de prime qualitative,
* 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 10 506 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 5000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat de travail,
'ordonner la remise de bulletins de salaire modifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
'condamner M.[E] [H] à lui verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamner M.[E] [H] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 décembre 2021, par lesquelles M. [E] [H] demande à la présente cour de :
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' rejeter les prétentions de la salariée et confirmer la décision déférée en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes de rappel de primes quantitatives et qualitatives, après avoir retenu la prescription des demandes au 3 avril 2015, mais également des demandes de congés payés sur rappel de salaire, et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'la réformer en ce qu'elle a accordé à Mme [D] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et celle de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat,
'en tout état de cause, dire et juger que les demandes de rappel de primes quantitatives et qualitatives formées par Mme [D] sont prescrites au-delà du 20 juillet 2013 et qu'elle a été remplie de ses droits pour la période de juillet 2013 à mars 2015,
'juger également qu'elle a été remplie de ses droits au maintien du salaire net pendant son arrêt maladie et que le calcul qu'elle a présenté est erroné,
'juger qu'il a été satisfait à sa demande de rappel de salaire conforme au minimum conventionnel pour le mois d'avril 2018 et de congés payés,
'débouter également Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail comme étant particulièrement infondée,
'confirmer le rejet de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé comme étant injustifiée, et en tout cas à défaut de rapporter la preuve de l'élément matériel et de l'élément moral du délit spécifique de travail dissimulé,
'débouter enfin Mme [X] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de documents, à savoir de bulletins de salaire, et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée, documents remis à l'occasion de la procédure de première instance,
'condamner Mme [X] [D] à lui payer et porter une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 mars 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les demandes en paiement de rappel de primes
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement
Il résulte de l'article L 3245-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que l'action en paiement des salaires se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat .
Ce texte comporte ainsi deux mentions relatives au temps, puisque la première fixe un délai pour agir, c'est-à-dire pour saisir le tribunal, alors que la seconde instaure une limite imposée par le législateur relativement à la période sur laquelle peut porter la demande des arriérés de salaires. Autrement dit, l'article L. 3245-1 du code du travail instaure une déconnexion entre le délai pour agir en paiement du salaire et la période du chef de laquelle la somme est réclamée.
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Cela étant rappelé, le délai de prescription de l'action en paiement d'une prime court à compter de la date à laquelle celle-ci est devenue exigible.
En l'espèce, Mme [D] sollicite le paiement d'une somme de 9 443,21 euros au titre des primes quantitatives qui seraient demeurées impayées entre 2010 et 2015, outre celle de 40,65 euros au titre des congés payés afférents à la prime qualitative qui lui a en définitive été payée en août et septembre 2015.
M. [H] soulève à titre principal la prescription des demandes de rappel de primes antérieurement au 3 avril 2015, et subsidiairement au 20 juillet 2013.
Le contrat de travail de Mme [D] prévoyait le paiement d'une partie fixe de rémunération et d'une part variable portant sur toute souscription d'affaire nouvelle réalisée dans le cadre d'une vente associée, et comprenant :
- une prime quantitative : prime sur le chiffre d'affaires de l'agence réalisé hors taxes net de résiliations payable en fin d'année, soit 1% si le chiffre d'affaires est inférieur à 60 000 euros, soit 1,5% si le chiffre d'affaire est supérieur à 60 000 euros,
- une prime qualitative : prime de participation aux bénéfices égale à 5% de l'enveloppe 'intéressement aux résultats' de l'agence. Il était précisé que : 'lorsque cette prime est versée à l'agence, vous percevrez votre intéressement en milieu d'année'.
Il en résulte que le point de départ de la prescription de l' action en rappel de prime quantitative se situe par principe à la fin de l'année considérée tandis que celui de l' action en rappel de prime qualitative se situe en milieu d'année.
Cependant, lorsque le salarié n'a pas été mis en possession par son employeur des éléments lui permettant de chiffrer ou de connaître le montant des primes auxquelles il pouvait prétendre, il ne peut se voir opposer la prescription de ses demandes de rappel de salaire.
Mme [D], qui soutient que sa demande n'est pas prescrite, oppose à son employeur qu'elle n' a eu connaissance du chiffre d'affaires de l'agence que dans le cadre de la présente instance, soit en fin d'année 2016, de sorte qu'elle n'a pu chiffrer ses demandes lors de la saisine du conseil de prud'hommes et qu'aucune prescription ne lui est selon elle opposable. Elle prétend encore d'une part, que celle-ci a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 20 juillet 2016 et que dès lors, les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que le délai de trois ans courait à compter de la date à laquelle elle avait formé sa demande, et d'autre part, que si elle n'a jamais réclamé le versement de la prime qui lui était due, son silence ne vaut pas renonciation à un droit.
En l'espèce, Mme [D] a écrit à son employeur le 11 juin 2015 afin de lui demander paiement des primes quantitatives et qualitatives qui ne lui avaient pas été versées depuis le 1er janvier 2010. M. [H] lui a répondu le 24 juillet 2015, lui indiquant que, selon lui 'la part variable pour la souscription d'affaires nouvelles qui était mise en place, se [substituait] aux primes quantitatives et qualitatives qu'[elle évoquait]' mais que, toutefois, dans le souci de ne 'pas entretenir une source de litige', il procédait à la régularisation des primes dues au titre des trois dernières années (2012, 2013 et 2014) 'compte tenu de l'application de la prescription triennale'.
Par courrier du 21 décembre 2015, le syndicat des services CFDT de la Nièvre s'est adressé à M. [H] pour contester l'assiette de calcul de la prime quantitative versée à Mme [D], laquelle avait selon lui été calculée sur le montant du bénéfice de l'agence, non sur celui de son chiffre d'affaires. S'agissant de la prime qualitative, la salariée n'a eu connaissance des bénéfices réalisés chaque année par l'agence que dans le cadre de la présente procédure.
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Il en résulte que le point de départ du délai pour agir en paiement de la prime quantitative se situe au plus tôt le 21 décembre 2015 et que ce délai a été interrompu par la saisine du conseil de prud'hommes de Nevers le 20 juillet 2016, tandis que la prescription de l'action en paiement de la prime qualitative a commencé à courir lors de la communication à la salariée des pièces comptables de l'agence, au cours de la présente procédure.
Dès lors, contrairement à ce qu'ont estimé les conseillers prud'homaux, Mme [D], qui a saisi le conseil de prud'hommes le 20 juillet 2016, l'a fait dans le délai de trois ans qui lui était imparti. Son action en paiement n'est donc pas prescrite et est recevable.
Cependant, la rupture du contrat de travail étant intervenue le 3 avril 2018, sa demande ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, soit à compter du 3 avril 2015 ainsi que le soutient l'employeur. Au regard du calcul figurant en page 8 de ses conclusions, seule la somme de 452,24 euros lui est allouée à titre de rappel de prime quantitative due pour l'année 2015, outre 45,22 euros au titre des congés payés afférents.
S'agissant de la prime qualitative, Mme [D] réclame la somme de 40,65 euros au titre des congés payés afférents au solde de prime qualitative qui lui a été réglé en août et septembre 2015. Elle reproche aux premiers juges d'avoir rejeté cette demande au motif que la prime qualititative n'ouvre pas droit à des congés payés afférents.
La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de contés payés est celle perçue par le salarié en contrepartie de son travail personnel, présentant un caractère obligatoire pour l'employeur et ne rémunérant pas à la fois les périodes de travail et de congés payés. Il s'ensuit que la part variable de la rémunération liée aux résultats du salarié ou de l'entreprise est incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
Dès lors, contrairement à ce qu'ont estimé les conseillers prud'homaux, Mme [D] est bien fondée à solliciter le paiement des congés payés afférents à la prime qualitative que M. [H] lui a versée en août et septembre 2015, pour un montant total de 406,51 euros, soit la somme de 40,65 euros, laquelle n'était pas incluse dans l'indemnité compensatrice de congés payés versée au moment du licenciement notifié le 3 avril 2018.
Infirmant le jugement prud'homal de ce chef, M. [H] sera par conséquent condamné à payer à Mme [D] la somme de 40,65 euros à titre de congés payés sur prime qualitative.
- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application des dispositions de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié qui se prévaut d'une exécution déloyale du contrat de travail par son employeur de démontrer que ce dernier a pris des décisions pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou qu'elles ont été mis en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
En l'espèce, Mme [D] demande réparation du préjudice consécutif à la prétendue
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déloyauté de M. [H] dans l'exécution de son contrat de travail, se référant aux sommes demeurées impayées au titre de sa rémunération et à l'absence d'affiliation de son employeur à la médecine du travail alors que des visites régulières auprès de cette dernière auraient permis de prévenir la dégradation de son état de santé, selon elle consécutive à ses conditions de travail.
Il a été ci-dessus retenu que M. [H] était redevable d'un rappel de salaire pour l'année 2015 sans que, s'agissant des primes quantitatives et qualitatives qu'il n'avait pas versées, il puisse invoquer une mauvaise interprétation des dispositions du contrat de travail dont la clarté s'impose dès leur première lecture. Il n'a que partiellement régularisé la situation de Mme [D] à la suite du courrier que cette dernière lui a adressé et de l'intervention de la Direccte, confirmé par message électronique du 9 juillet 2015. Il n'a au surplus produit les documents comptables permettant de vérifier l'assiette de calcul des primes quantitatives et qualitatives dues à la salariée qu'au cours de la présente procédure.
Par ailleurs, Mme [D] justifie par un courrier de la médecine du travail en date du 10 avril 2015 de ce que le cabinet Allianz-[E] [H] a été radié de la médecine du travail le 25 janvier 2010 sans que l'employeur ne se préoccupe du réglement de ses cotisations auprès de cette dernière avant l'intervention de la salariée à la suite de son arrêt-maladie du 20 mars 2015. La consultation de son dossier auprès de la médecine du travail montre qu'antérieurement au 25 janvier 2010, elle avait bénéficié de deux 'visites d'embauche' les 28 mars 2007 et 7 octobre 2009 au cours desquelles elle avait été déclarée apte à son poste de travail.
Si l'origine du 'syndrome anxio dépressif réactionnel' mentionné sur le premier arrêt de travail de Mme [D], comme celle du 'burn out' ou des 'troubles anxio dépressifs' figurant sur les suivants ne sont pas évoquées, il ne peut être contesté que des visites régulières auprès de la médecine du travail avant le 20 mars 2015 auraient pu permettre de prévenir la dégradation de l'état de santé de la salariée dans un contexte où, dès le 22 juin 2015, le médecin du travail écrivait au Docteur [J] [P], médecin traitant de la salariée, que cette dernière 'n'était pas prête à revenir au travail'.
M. [H] produit trois attestations de clients et celle du Président du syndicat des agents d'assurance de la Nièvre évoquant au sujet de Mme [D] 'une personne pas grâcieuse', 'nonchalante', à la 'voix fatiguée', 'triste et déprimée', au 'comportement dépressif et peu agréable', ce, avant-même la reprise de l'agence par l'employeur. Néanmoins, loin de constituer une excuse à l'absence de cotisations de M. [H] à la médecine du travail, ces attestations viennent au contraire renforcer l'importance qu'auraient eues les visites médicales dont la salariée n'a pu bénéficier, alors que son état de santé l'aurait nécessité.
Mme [D] a en définitive été déclarée inapte à son poste de travail avec la mention que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' le 7 février 2018 après une précédente visite de reprise le 6 décembre 2017, au cours de laquelle le médecin du travail a constaté qu'elle ne pouvait reprendre son poste et qu'une inaptitude était à prévoir dans les meilleurs délais, dès réalisation des obligations réglementaires. En définitive, la salariée a été classée en invalidité seconde catégorie le 2 novembre 2017. Elle justifie de ce qu'elle bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychologique par le Centre Médico-psychologique de Decize depuis le mois d'avril 2015.
Il s'ensuit que le préjudice afférent à l'absence de visites auprès de la médecine du travail à compter de la reprise de l'agence par M. [H] et jusqu'au premier arrêt de travail de Mme [D] est amplement démontré, l'absence d'affiliation de l'employeur ayant eu des répercussions particulièrement importantes sur la dégradation de l'état de santé de la salariée. Sa demande en paiement de dommages et intérêts est donc fondée.
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Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, c'est par une exacte appréciation de son préjudice que les premiers juges ont alloué de ce chef à Mme [D] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts si bien que le jugement déféré est confirmé sur ce point.
- Sur la demande en paiement d'indemnité au titre du travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accom-
plissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
En l'espèce, Mme [D] reproche à M. [H] d'avoir sciemment dissimulé la rémunération de la prime pour la souscription d'affaires nouvelles prévue à son contrat de travail en versement de frais professionnels. Elle soutient qu'à compter de novembre 2012, M. [H] a réglé lesdites primes sous la forme de frais professionnels liés à des déplacements chez des clients qu'elle n'a jamais effectués, ce, afin de ne pas régler les cotisations sociales afférentes.
L'employeur résiste à cette demande en faisant observer que la preuve de son intention dissimulatrice n'est pas rapportée. Il explique qu'en 2012, il a été proposé à Mme [D], dans le cadre d'une évolution de son poste, de se rendre à des rendez-vous clients, avec paiement de tous ses frais, ce qu'elle a accepté un temps avant d'y renoncer, exprimant le fait qu'elle n'aimait pas ce type de fonctions commerciales.
La consultation des bulletins de paie des années 2010 et 2011 met en évidence le paiement de primes à diverses reprises (35 euros en mars et juillet 2010, 25 euros en mai 2010, 15 euros en janvier et juin 2011) sans qu'il puisse en être déduit qu'elles correspondaient systéma-
tiquement à la part variable de la rémunération de la salariée pour toute souscription d'affaire nouvelle.
A quelques reprises en 2012 et 2013, sont mentionnés des remboursements de frais professionnels ou de frais kilométriques, dont les montants varient également : 315,57 euros en janvier 2012, 34,58 euros en juillet 2012, 69,15 euros en novembre 2012, 80,36 euros en décembre 2012, 15,10 euros en janvier, février, mars et juin 2013, 31,62 euros en avril....
Ces éléments s'avèrent par conséquent insuffisants pour établir, comme Mme [D] le soutient, que les frais professionnels ou kilométriques remboursés à compter du mois de novembre 2012 venaient en réalité se substituer à la part variable de sa rémunération, le point de départ des remboursements de frais professionnels ou kilométriques à compter du début de l'année 2012 venant au contraire donner de la crédibilité aux propos de M. [H] quant à l'évolution professionnelle envisagée à cette date pour la salariée.
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La décision querellée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [D] de ce chef de demande.
- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour délivrance tardive de bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi
Mme [D] sollicite l'indemnisation du préjudice découlant de la remise tardive d'une attestation Pôle emploi conforme en ce que cette attestation lui a été délivrée le 22 juin 2021, soit plus de trois ans après la rupture de son contrat de travail, celle qui lui avait été remise initialement ne mentionnant pas les 12 derniers mois de salaire avant son arrêt de travail intervenu le 20 mars 2015, de sorte que ses droits à l'assurance chômage n'ont été ouverts qu'à compter du 22 juin 2021 et que Pôle emploi l'a avisée d'une radiation potentielle du fait de son inscription tardive.
Elle ajoute que M. [H] a persisté dans son refus de lui communiquer les bulletins de salaire de décembre 2017 et février 2018.
L'employeur ne conteste pas que l'attestation Pôle emploi rectifiée ait été remise à Mme [D] lors de l'audience du 29 mars 2021 mais il soutient que la salariée ne justifie pas du préjudice en ayant découlé, ce d'autant qu'elle n'en aurait formulé la demande qu'en novembre 2020. Il ajoute que, Mme [D] ayant été placée en invalidité et bénéficiant d'une pension d'invalidité de la CPAM ainsi que d'une rente d'invalidité issue du contrat de prévoyance de l'agence, elle ne pouvait bénéficier d'indemnités de chômage, de sorte qu'elle n'a pu subir aucun préjudice de ce retard.
L'allocation d'une pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie ne prive pas le salarié de la perception de l'allocation de retour à l'emploi (ARE). Dès lors qu'elle ne se cumulait pas avec les revenus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture du droit, elle est en revanche déduite du montant de l'ARE à laquelle le salarié peut prétendre.
En l'espèce, Mme [D] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2018. Une première attestation Pôle emploi lui a été remise, signée du même jour, laquelle mentionnait les douze derniers mois précédant la rupture de la relation salariale, de sorte qu'elle ne permettait pas de calculer ses droits à l'allocation chômage. Par la suite et le 29 mars 2021, M. [H] lui a remis une attestation Pôle emploi rectifiée, portant mention des douze derniers mois précédant son arrêt de travail du 20 mars 2015 sans toutefois apposer sa signature et le cachet de l'entreprise sur le document, de sorte qu'une troisième attestation Pôle emploi a dû être préparée et remise à Mme [D] en juin 2021 à la suite d'un échange entre les conseils des deux parties.
Aucune rente d'invalidité potentiellement versée dans le cadre du contrat de prévoyance souscrit par l'agence n'apparaît à la procédure et il ne peut être sérieusement contesté que la remise aussi tardive d'une attestation Pôle emploi rectifiée n'a pas causé de préjudice à Mme [D]. Au contraire, en ne permettant pas à Pôle emploi de calculer les droits auxquels elle pouvait prétendre au titre de l'ARE, le caractère tardif de cette remise a privé la salariée de la possibilité de percevoir cette allocation, quand bien même en aurait été déduit le montant de la pension d'invalidité qui lui avait été allouée à compter du 2 novembre 2017.
Si la salariée ne justifie pas d'un préjudice à hauteur des 5 000 euros de dommages et intérêts qu'elle réclame pour ce motif, la décision querellée sera en revanche confirmée en ce qu'elle a condamné M. [H] à lui verser la somme de 2 500 euros de ce chef.
Arrêt n°110 - page 11
20 mai 2022
- Sur les autres demandes
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [H] ne conteste pas la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme [D] la somme de 57,55 euros de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel, outre celle de 5,75 euros au titre des congés payés y afférents, sommes dont il s'est acquitté au mois de février 2021, de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef de demande.
Il convient d'ordonner à M. [H] de remettre à Mme [D] un bulletin de paie modifié dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, toutefois, de prononcer une astreinte ainsi que demandé.
La décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [H] de sa demande d'indemnité de procédure et l'a condamné aux dépens de première instance et au paiement à Mme [D] de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] sera en outre condamné aux dépens d'appel et, en équité, à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions précitées de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin débouté de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] [D] de sa demande en paiement de rappels de prime quantitative et de prime qualitative et a assorti d'une astreinte la condamnation de M. [E] [H] à lui remettre des bulletins de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés,
STATUANT DES CHEFS INFIRMÉS ET Y AJOUTANT,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement de rappel de primes quantitatives et qualititatives ;
DÉBOUTE Mme [D] de ses demandes en paiement de rappel de primes quantitatives antérieures au 3 avril 2015,
CONDAMNE M. [E] [H] à payer à Mme [X] [D] les sommes de :
- 452,24 euros à titre de rappel de prime quantitative due pour l'année 2015, outre 45,22 euros au titre des congés payés afférents,
- 40,65 euros à titre de congés payés sur prime qualitative,
- 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à M. [E] [H] de remettre à Mme [X] [D] un bulletin de paie conforme dans la quinzaine de la signification du présent arrêt mais
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE M. [H] de sa demande d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE M. [E] [H] aux dépens d'appel.
Arrêt n°110 - page 12
20 mai 2022
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE