Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
siégeant en assemblée des chambres et en audience solennelle
ARRÊT N° /[Immatriculation 5] MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02063 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHZJ
Décision déférée à la Cour : Absence de décision de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 14] sur les demandes qui lui ont été soumises par requête déposée le 12 mai 2023 par application de l'article 179-5 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître Damien LORDIER
né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 14] (54)
domicilié professionnellement [Adresse 9]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, et par Me Sébastien GRAILLOT, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEURS AU RECOURS :
Maître [U] FURLOTTI
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 14] (54)
domicilié professionnellement [Adresse 3]
Représenté par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY, et par Me Nicolas PODOLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître Maud-Vanna MARTEL
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 14] (54)
domiciliée professionnellement [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane MASSÉ de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY
Maître Migjen CEKAJ
né le [Date naissance 1] 1982 à DECANI (KOSOVO)
domicilié professionnellement [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphane MASSÉ de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY
Maître Nicolas CASTELLI
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 15] (75)
domicilié professionnellement [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphane MASSÉ de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Maître Sophie COURONNE
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 13] (57)
domiciliée professionnellement [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane MASSÉ de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 14], pris en la personne de Monsieur le Bâtonnier, pour ce domicilié [Adresse 11]
Représenté par Monsieur le Bâtonnier Manuel Rui PERREIRA, substitué par Me Frédéric BERNA, avocat au barreau de NANCY, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de NANCY
EN PRÉSENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de NANCY
Représenté à l'audience par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue, en chambre du conseil, à l'audience sollennelle du 13 février 2024, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre,
Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
selon ordonnance du Premier Président en date du 15 décembre 2023
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN, et Monsieur Enzo ZUDDAS, greffier stagiaire ;
A l'issue des débats, Madame le Président CUNIN-WEBER a annoncé que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 13 Mai 2024 à 14 heures.
ARRÊT : contradictoire, prononcé le 13 Mai 2024 à 14 heures par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et signé par Monsieur WEISSMANN, Président et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Maître Damien Lordier et Maître [P] [T], associés de l'Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle (AARPI) BDF Avocats depuis le 1er janvier 2012 ont tous deux exprimé leur volonté de quitter la structure au 31 décembre 2018.
Par un procès-verbal d'assemblée générale du 14 décembre 2018, les modalités de leur retrait ont été définies.
Des dispositions spécifiques aux modalités de poursuite des dossiers partagés entre Maître [F] et Maître [X] encore 'en cours' au 31 décembre 2018 y ont été insérées dans les termes suivants :
'Maître [U] [X] et Maître [M] [F] conviennent que les instances débutées jusqu'au 31 décembre 2018 sur les dossiers faisant l'objet d'un partage d'honoraires feront l'objet d'une facturation par le cabinet BDF Avocat, ledit cabinet devant reverser à l'encaissement des honoraires par les clients la quote-part devant revenir à Maître [M] [F]. Concernant la facturation d'éventuelles instances à venir (JEX/appel etc..), les clients conserveront le choix de leur conseil, conformément aux dispositions réglementaires et légales. Maître [U] [X] et Maître [M] [F] rappellent par ailleurs leur souhait de partager de manière égalitaire tout pacte de résultat qui pourra être obtenu dans le cadre des dossiers en cours (dossiers ['] [N] [D], [Localité 12] Hôtel international, JPS).
Il est spécifiquement convenu concernant le dossier [Localité 12] Hôtel International (i) que Maître [U] [X] et Maître [M] [F] se partageront les honoraires de diligences pour les éventuelles instances à venir (appel/JEX/pénal), (ii) que Maître [U] [X] se constituera dans le cadre des 13 dossiers actuellement pendants devant le TGI de [Localité 14], (iii) que Maître [M] [F] et Maître [U] [X] feront le nécessaire pour mener ensemble à bien ce dossier qui a constitué un fondement de leur association et de l'équilibre de leur relations professionnelles depuis de nombreuses années.'
Cette nouvelle collaboration externe concernait donc le dossier '[Localité 12] Hôtel International' (GHI), le dossier '[N] [D]', le dossier '[L] [S]' (JPS) ainsi que le dossier dit '[C]'.
Maître [X] y a mis fin par mail du 25 avril 2022 et mis en demeure Maître [F] par lettre du 20 mai 2022 de lui restituer ces dossiers.
En réponse, par acte du 23 mai 2022, Maître [F] a saisi Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 14] aux fins de conciliation.
Parallèlement, il a saisi le juge de l'exécution de Nancy aux fins d'autoriser une saisie conservatoire de créances entre les mains de la caisse régionale de règlement pécuniaire des avocats de [Localité 14] (CARPA) à l'encontre des avocats inscrits au barreau de Nancy et membres de l'AARPI BDF Avocats, à savoir, Maître [X], Maître Maud-Vanna Martel, Maître Migjen Cekaj, Maître [V] [E] et Maître Nicolas Castelli.
Le 5 juillet 2022, le juge de l'exécution a autorisé la saisie-conservatoire.
Par arrêt rendu le 7 décembre 2023, la cour d'appel de Nancy a constaté la nullité de la saisie conservatoire autorisée le 5 juillet 2022 et en a ordonné la mainlevée.
Lors de la phase de conciliation, deux réunions ont eu lieu les 16 novembre 2022 et 4 février 2023 devant le Bâtonnier.
Le 28 février 2023, deux procès-verbaux de non-conciliation ont été rendus.
Par courriel du 17 mars 2023, Monsieur le Bâtonnier a indiqué ne plus intervenir dans le dossier sauf à être saisi officiellement dans ses fonctions juridictionnelles.
Par requête en date du 12 mai 2023, Maître [F] a saisi Monsieur le Bâtonnier aux fins d'arbitrage. Disposant alors d'un délai de quatre mois pour statuer, ce dernier n'a pas répondu à la saisine et n'a fait part d'aucune volonté d'allonger le délai.
Par acte du 3 octobre 2023, Maître [F] a saisi la cour d'appel de Nancy en application des dispositions de l'article 179-5 du décret du 27 novembre 1991.
Saisi le 16 octobre 2023 pour avis, le Ministère Public a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
Par courrier du 16 octobre 2023, les parties ont été invitées à comparaître devant la cour d'appel de Nancy siégeant en audience solennelle le 7 novembre 2023.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 janvier 2024 puis du 13 février 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 février 2024, le Ministère Public a fait connaître ses observations. Il a entendu ne pas prendre position sur le bien-fondé des demandes financières présentées par les parties, mais se positionner sur la seule compétence de la cour d'appel.
À ce titre, il a relevé que les règles d'arbitrage prévues aux articles 1442 et suivants du code de procédure civile étaient étrangères et ne s'appliquaient pas aux règlements des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, dès lors qu'ils étaient régis par des règles spécifiques, d'ordre public et obéissaient à un régime propre.
Par ailleurs, il a observé que les modalités prévues aux points 8 et 9 du procès-verbal du 14 décembre 2018 dérogeaient à celles prévues à la clause d'arbitrage du contrat d'association du 1er avril 2014.
Dès lors, il a considéré que cette clause était inopérante pour interpréter les dispositions contenues dans le procès-verbal du 18 décembre 2018, leur modalité d'exécution, l'appréciation de leur bonne exécution et leurs conséquences financières.
Monsieur le Procureur Général a donc conclu au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par Maître [X].
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [F] demande à la cour, sur le fondement des articles 179-1 à 179-7, 142 à 148 et 150 à 152 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, de :
Sur la compétence,
- dire la clause compromissoire insérée dans les statuts et le règlement intérieur de l'AARPI BDF Avocats manifestement inapplicable au litige l'opposant à Maître [X],
- se déclarer compétente pour connaître de ce litige et de ses prétentions à l'égard de Maître [X],
À titre principal,
- dire et juger que la convention en date du 18 décembre 2018 opérant les modalités de partage des honoraires entre Maître [X] et lui à compter du 1er janvier 2019 doit trouver à s'appliquer,
En conséquence,
- dire et juger que Maître [X] est redevable d'une somme de 368039,03 euros TTC à son égard au titre du dossier 'GHI',
- dire et juger que Maître [X] est redevable d'une somme de 7589,40 euros TTC à son égard au titre du dossier '[N] blanche',
- condamner Maître [X] à lui verser lesdites sommes,
À titre subsidiaire,
- annuler la convention régularisée en date du 14 décembre 2018 portant partage des honoraires,
- dire et juger que Maître [X] est redevable de sommes au titre de l'enrichissement injustifié,
En conséquence,
- condamner Maître [X] à lui verser une somme de 662470,25 euros au titre de l'enrichissement injustifié dans le dossier 'GHI',
- condamner Maître [X] à lui verser une somme de 36389,40 euros au titre de l'enrichissement injustifié dans le dossier '[N] [D]',
En toutes hypothèses,
- condamner Maître [X] à lui verser les sommes suivantes au titre de ses préjudices complémentaires :
* 28500 euros au titre du préjudice d'image,
* 15000 euros au titre de son préjudice moral,
* 10000 euros au titre du temps nécessaire pour préparer sa défense,
- assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la date du 12 mai 2023, date de la requête, et ordonner la capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter Maître [X] de ses demandes plus amples et contraires et notamment de ses demandes indemnitaires,
- déclarer irrecevable la demande tendant à se voir communiquer ses grands-livres du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 ; subsidiairement, l'en débouter,
- déclarer irrecevables les demandes de Maîtres [R], [H], [E] et [Z] ; subsidiairement les en débouter,
- condamner Maître [X] à lui verser une somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux dépens d'instance et d'exécution,
- déclarer la décision opposable à Maîtres [R], [H], [E] et [Z].
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [X] demande à la cour, sur le fondement des articles 1442, 1448 alinéa 1er et 1466 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
- se déclarer incompétente pour connaître du litige entre Maître [F] et lui,
- renvoyer Maître [F] à mieux se pourvoir,
À titre subsidiaire, si la cour se déclarait compétente pour connaître du litige,
- débouter Maître [F] de ses demandes,
À titre reconventionnel,
- constater les manquements de Maître [F],
- dire recevables ses demandes indemnitaires formées devant la cour,
- faire droit à ses demandes reconventionnelles,
- condamner Maître [F] à lui verser la somme de 160000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- enjoindre Maître [F] à communiquer ses grands livres pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 sous un mois à compter de la décision à intervenir,
- surseoir à statuer dans l'attente de la communication par Maître [F] de ses grands livres pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023,
- l'autoriser à faire valoir toutes observations sur les documents dont il est demandé communication,
- réserver ses droits s'agissant du préjudice résultant du détournement de clientèle,
En tout état de cause,
- condamner Maître [F] à lui verser une somme de 100000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner Maître [F] à lui verser la somme de 50000 euros au titre de la procédure abusive,
- condamner Maître [F] à lui verser la somme de 30000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles,
- condamner Maître [F] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maîtres [R], [H], [Z] et [E] demandent à la cour de :
- se déclarer incompétente sur le litige né suite au retrait de Maître [F] et concernant l'exécution du procès-verbal d'assemblée générale du 14 décembre 2018 par Maître Lordier et Maître Furlotti,
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Maître [F] à leur encontre et l'en débouter,
En toutes hypothèses, sur leurs demandes reconventionnelles,
- déclarer la cour d'appel compétente pour statuer sur leurs demandes ne résultant pas du litige né de l'exécution du procès-verbal d'assemblée générale du 14 décembre 2018,
- condamner Maître [F] à régler à chacun des concluants la somme de 5000 euros en raison du caractère abusif de la procédure engagée à leur égard devant le Bâtonnier et devant la cour,
- condamner Maître [F] à leur régler à chacun la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamner Maître [F] à leur régler à chacun la somme de 5000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation,
- condamner Maître [F] à leur régler à chacun la somme de 5000 euros au titre du préjudice pour procédure brutale et vexatoire,
- condamner Maître [F] à leur régler à chacun la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Barreau de Nancy représenté par Monsieur le Bâtonnier [A] [G] demande à la cour de :
- constater que le Barreau de Nancy représenté par son Bâtonnier en exercice, s'en rapporte à prudence de justice sur la question de la compétence de la juridiction saisie et sur les demandes présentées au fond,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 13 février 2024 et le délibéré au 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Maître Lordier le 7 février 2024, par Maître [X] le 10 février 2024, par Maîtres [R], Cekaj, Couronne et [Z] le 10 février 2024 et par le barreau de Nancy le 10 février 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Sur la compétence de la cour d'appel
Maître [X] fait valoir qu'au regard de la clause compromissoire inscrite à l'article 21 des statuts de l'AARPI BDF Avocats, Monsieur le Bâtonnier et la cour d'appel doivent se déclarer incompétents à connaître le litige au profit d'un arbitrage privé.
Il soutient en effet, qu'en saisissant Monsieur le Bâtonnier puis la cour d'appel, Maître [F] a méconnu l'esprit et les termes de cette clause. Il affirme que la clause compromissoire l'emporte sur l'arbitrage du Bâtonnier.
Suivant celle-ci et conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, il prétend que la saisine d'une juridiction étatique n'est possible que si le tribunal arbitral n'a pas encore été saisi et que la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou inapplicable.
Or, il allègue avoir saisi le tribunal arbitral le 2 février 2024 et affirme que la convention contenue dans le contrat est valable et applicable.
En tout état de cause, il rappelle qu'aux termes de l'article 1446 du code de procédure civile, seul le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur les contestations portant sur sa compétence ; dès lors, la cour ne peut que statuer sur une apparence de compétence justifiant le renvoi du litige aux arbitres. En effet confrontée à une telle clause, la juridiction étatique doit, sur demande d'une des parties, se déclarer incompétente sauf si la convention d'arbitrage invoquée par l'une des parties est « manifestement nulle ou manifestement inapplicable » et que le tribunal arbitral n'est pas encore saisi.
Maître [X] regrette que le Ministère public ne se soit prononcé ni sur le principe de compétence-compétence, ni sur le caractère manifestement contraire de la clause compromissoire en première analyse.
En réponse Maître [F] fait cependant valoir que malgré son propos, Maître [X] ne démontre ni avoir saisi le tribunal arbitral, ni qu'un arbitre ait été désigné.
Par ailleurs, il soutient que la clause compromissoire n'est pas applicable au présent litige dès lors qu'elle porte sur les différends entre les membres de l'AARPI relatif au paiement d'honoraires en vertu d'un pacte de résultat devenu exigible en 2022, alors qu'il ne fait plus partie de l'AARPI depuis le 1er janvier 2019, selon délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2018, ayant statué sur les conditions de son retrait de l'association.
Il indique que le litige n'est pas lié à son retrait mais au partage d'honoraires convenu pour les dossiers gérés selon un rapport de 'sous-traitance' entre Maître [X] et lui-même ; en outre, il affirme que le litige ne trouve pas son origine dans l'application du contrat d'association de l'AARPI, mais dans celle de ce partage qui en est indépendant ;
Enfin, il allègue que le fait générateur de ce litige est postérieur à son retrait de l'AARPI de telle sorte qu'il ne peut être régi par les dispositions statutaires de l'association.
À cela, Maître [X] répond que la clause compromissoire est bien opposable à Maître [F] dès lors qu'il se réfère, pour réclamer les honoraires, au procès-verbal du 14 décembre 2018 existant seulement parce qu'il a été un membre de l'AARPI soumis au contrat d'association comprenant la clause d'arbitrage.
De leur côté, Maîtres [R], [H], [Z] et [E] indiquent s'en rapporter aux conclusions de Maître [X], faisant leur l'argumentation relative à l'application de la clause compromissoire.
A titre subsidiaire, ils concluent à l'irrecevabilité des demandes de Maître [F] à leur encontre, faute d'avoir qualité pour être attraits dans ce litige ;
Toutefois ils sollicitent de la cour qu'elle statue sur leurs demandes reconventionnelles d'indemnisation au titre des différents préjudices qu'ils ont subi en ayant été attraits à plusieurs titre dans une procédure qui ne les concerne pas, celle-ci étant liée à la saisine du Bâtonnier de l'ordre des avocats.
Le Barreau de Nancy représenté par son Bâtonnier, après rappel des textes applicables, fait valoir par conclusions communiquées par voie électronique le 10 février 2024, que lorsque la nature de la réclamation le permet et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées il peut organiser une conciliation entre les parties, à laquelle prend part un avocat au moins (article 21 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et 179-1 du décret du 27 novembre 1991).
S'agissant de l'incompétence de la juridiction invoquée en raison d'une clause compromissoire insérée dans les statuts de l'AARPI BDF Avocats, qui imposent à Maître [F] de recourir à une procédure arbitrale, il indique s'en rapporter à prudence de justice sur ce point, étant rappelé que le Bâtonnier est intervenu dans le cadre de sa mission générale de conciliation.
Sur quoi,
L'article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 portant organisation de la profession d'avocat prévoit qu' 'En cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties' ;
Aux termes de l'article 1448 du code de procédure civile 'Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite' ;
Il est admis qu'en présence d'une clause compromissoire qui n'est ni manifestement nulle, ni manifestement inapplicable en ce qu'elle n'est pas contraire aux dispositions des articles 179 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le prononcé de l'incompétence par la juridiction judiciaire saisie est justifié ;
Partant il ne peut être valablement opposé par Maître [F], à l'exception tirée de l'incompétence de la juridiction saisie soulevée par Maître [X], Maître [R], Maître [H], Maître [Z] et Maître [E], que les dispositions sus énoncées rendent inapplicables celles relatives à la clause compromissoire, en ce qu'il est constant qu'elles ne sont pas d'ordre public ;
Au cas d'espèce, l'article 21 des statuts de l'AARPI BDF Avocats énonce que « tous les litiges pouvant survenir entre les Membres concernant la présente convention, son interprétation, son exécution ou relativement à leur activité au sein de l'Association, pendant la durée de celle-ci, à l'occasion de sa liquidation ou lors d'un retrait ou d'une exclusion, seront soumis à une procédure d'arbitrage dans les conditions suivantes.
Un Tribunal arbitral sera composé d'arbitres nommés par les Membres en conflit et d'un arbitre supplémentaire choisis par les arbitres nommés. S'ils en sont d'accord les Membres en conflit peuvent désigner un seul arbitre.
Si, le litige né, la constitution du Tribunal arbitral se heurte à une difficulté du fait de l'un des Membres ou dans la mise en 'uvre des modalités de désignation, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'Appel de Nancy désignera le ou les arbitres nécessaires pour constituer ou compléter le Tribunal arbitral ou pourvoir au remplacement d'un arbitre.
Un compromis déterminant l'objet du litige à soumettre au Tribunal arbitral est établi et signé par les Membres en conflit.
A défaut, chacun d'eux remet au Tribunal arbitral un exposé écrit de ses prétentions, ces exposés tenant lieu alors de compromis. Si l'un des Membres en conflit ne remet pas d'exposé, celui ou ceux des autres Membres concernés sont considérés comme exprimant l'ensemble de la contestation.
Pour rendre leur sentence, les arbitres ont un délai de trois mois à compter du jour où le dernier nommé d'entre eux a accepté sa mission. Ce délai peut être prorogé, soit par accord des Membres en conflit, soit à la demande de l'un d'eux ou du Tribunal arbitral par Monsieur le Bâtonnierde l'Ordre des avocats à la Cour d'Appel de Nancy.
Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les Tribunaux. Ils statuent comme amiables compositeurs en respectant les principes posés dans la présente Convention. Leur sentence est rendue à la majorité des voix. Elle n'est pas susceptible d'appel.
Les arbitres auront notamment pour mission, si nécessaire, d'évaluer le montant du préjudice subi par l'un ou l'autre des Membres en conflit et de la réparation correspondante.
La procédure, comme la sentence, sont confidentielles. Les Membres manquant à cette
obligation de confidentialité devront réparation du préjudice causé aux autres Membres.
Les honoraires des arbitres sont supportés également par les Membres en conflit sauf décision contraire du Tribunal arbitral.
Nonobstant les dispositions d'arbitrage, chacun des Membres pourra, en cas d'urgence, demander aux Tribunaux de droit commun des mesures conservatoires sans que cette demande comporte renonciation à l'arbitrage » ;
Il résulte des dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile précité, qu'il appartient à l'arbitre de statuer sur sa compétence, celui-ci étant seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à ses pouvoirs juridictionnels ;
Il est justifié en l'espèce, de la saisine de l'instance arbitrale par Maître [X] le 2 février 2024 ;
En outre la clause prévue par l'article 21 sus cité, contenue dans les statuts de l'[10] relative à l'arbitrage, n'est pas à l'évidence inapplicable au présent litige opposant les parties, survenu lors du retrait de l'association professionnelle AARPI BDF Avocats, de Maître [M] [F] ;
En effet s'il est constant que les points 8 et 9 du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2018 prévoient des dispositions permettant d'apporter des solutions au sort des instances en cours au sein de l'AARPI au 31 décembre 2018 s'agissant des dossiers concernés par un partage d'honoraires ou d'autres instances éventuelles, ils ne permettent cependant pas de solutionner toutes les difficultés survenues à l'occasion du retrait de Maître [F] de l'association professionnelle BDF Avocats (pièce 1) ;
De plus les délibérations de l'assemblée générale fussent-elles extraordinaires, ne permettent pas aux associés de se soustraire aux règles qui régissent le contrat d'association auquel ils ont souscrit (pièce 7) ; en effet les dispositions de l'article 21 précité, relatives à l'arbitrage, sont claires et générales, en ce qu'elle se rapportent tant à l'interprétation de la convention qu'à son exécution ou relativement à leur activité au sein de l'Association, tant pendant la durée de celle-ci, qu'à l'occasion de sa liquidation ou lors du retrait ou d'une exclusion ;
Dès lors, la cour se déclare incompétente pour statuer sur le litige opposant les parties qu'elle renvoie à mieux se pourvoir ;
Sur les demandes reconventionnelles formées par Maître Maud-Vanna Martel, Maître Migjen Cekaj, Maître Nicolas Castelli et Maître Sophie Couronne
Maître Maud-Vanna Martel, Maître Migjen Cekaj, Maître [K] [Z] et Maître [V] [E] demandent à la cour de statuer sur leurs demandes reconventionnelles d'indemnisation au titre des différents préjudices qu'ils déclarent avoir subi, ayant été attraits à plusieurs occasions dans une procédure qui ne les concerne pas, celle-ci étant liée à la saisine du Bâtonnier de l'Ordre des avocats ;
Ils concluent à la recevabilité de leurs demandes, dès lors que leur préjudice est directement la conséquence des choix procéduraux de Maître [F], d'attraire ses anciens associés, quelle que soit l'autorité concernée, ce qui est directement en lien avec le litige qui l'oppose à Maître [X] ;
Ils relèvent en outre, qu'aucune demande n'est formée à leur encontre contrairement à l'instance devant Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à l'occasion de laquelle leur condamnation solidaire avait été sollicitée avec celle de Maître [X] ;
Maître [F] oppose l'irrecevabilité de leur demande comme étant dépourvue de lien avec le présent litige ;
Au fond il précise qu'il a attrait Maître [J] [R], Maître [W] [H], Maître [K] [Z] et Maître [V] [E] à la présente procédure afin que la décision leur soit opposable ;
Il résulte des développements précédents que le présent litige, oppose Maître [F] à Maître [X] s'agissant de dossiers particuliers dans lesquels un partage d'honoraires de résultat est réclamé ;
Aussi, la mise en cause des concluants en l'absence de maintien des demandes de condamnations solidaires faites devant Monsieur le Bâtonnier, est de nature à leur occasionner un préjudice résultant de la perte de temps subie ainsi que l'effet négatif résultant d'une mise en cause injustifiée ;
A ce titre leur demande sera déclarée recevable comme découlant du litige dont la cour est saisie et bien fondée ;
Leur préjudice sera exactement indemnisé par l'allocation de la somme de 1500 euros par associé concerné, l'indemnisation portant uniquement sur la présente phase de la procédure, à l'exclusion de celle diligentée devant le juge de l'exécution au cours de laquelle une indemnisation a d'ores et déjà été allouée ;
En revanche les autres postes de préjudice allégués, tenant à la mise en oeuvre d'une procédure vexatoire, ainsi qu'à l'atteinte à leur image et leur réputation ne sont pas justifiés ; leurs demandes à ce titre seront par conséquent rejetées ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Maître Lordier, partie perdante devra supporter les dépens d'appel ; en outre Maître [F] sera condamné à payer à Maître [J] [R], Maître Migjen Cekaj, Maître [K] [Z] et Maître [V] [E] chacun, une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge, tant de Maître [X] que de Maître [F], les frais non compris dans les dépens par eux exposés au cours de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil,
Se déclare incompétente pour statuer sur le litige opposant les parties, survenu lors du retrait de Maître Lordier de l'AARPI BDF Avocats ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Déclare recevable la demande reconventionnelle formée par Maître [J] [R], Maître Migjen Cekaj, Maître [K] [Z] et Maître [V] [E] à l'encontre de Maître Damien Lordier ;
Condamne Maître [M] [F] à payer à Maître [J] [R], Maître Migjen Cekaj, Maître [K] [Z] et Maître [V] [E], chacun une somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en indemnisation de leur préjudice moral ;
Condamne Maître [M] [F] à payer à Maître [J] [R], Maître Migjen Cekaj, Maître [K] [Z] et Maître [V] [E], chacun une somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Maître [M] [F] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé à l'audience publique du 13 mai 2024 à 14 heures par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président à la cour d'appel de NANCY, assisté de Madame PERRIN, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. PERRIN.- Signé : R. WEISSMANN.-
Minute en douze pages.