Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 29 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00255 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5HJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 6 - RG n° F19/09462
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Vincent MILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0446
INTIMÉE
SAS BROUARD DAUDE REY ès qualités de mandataire liquidateur de la LJ SAS DRIVER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Yves BOURGAIN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'IDF OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [C] a été engagé par la société Driver, pour une durée indéterminée à compter du 18 décembre 2013, en qualité de coursier.
La relation de travail est régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Il a fait valoir ses droits à retraite le 31 janvier 2016.
Le 24 mars 2016, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes de rappel de salaire sur la base d'un travail à plein temps et d'indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Driver et désigné la société Brouard-Daudé-Rey en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 12 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [C] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2021, Monsieur [C] demande l'infirmation du jugement et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Driver de ses créances suivantes :
- rappel de salaires de février à décembre 2014 : 7 211,35 € ;
- rappel de salaires de janvier à août 2015 : 5 769,08 € ;
- rappel de salaires de septembre à décembre 2015 : 2 908,76 € ;
- rappel de salaires de janvier 2016 : 731,73 € ;
- indemnité de congés payés afférente à ces sommes : 1 662,09 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 8 672,42 € ;
- dommages et intérêts pour préjudice de retraite : 20 000 € ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation.
- Monsieur [C] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire conformes à la décision.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] expose que :
- à compter de février 2014, il a travaillé sur la base d'un mi-temps, sans qu'aucun avenant à son contrat de travail n'ait été formalisé ;
- de plus, il travaillait en réalité à plein temps ;
- les indemnités kilométriques versées ne peuvent constituer le paiement du salaire ;
- l'entreprise s'est rendue coupable de travail dissimulé en ne déclarant que la moitié de ses heures de travail effectives ;
- il a subi un préjudice de retraite.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2021, l'Ags, demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [C] et demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie. Elle fait valoir que :
- la demande de rappel de salaires est prescrite pour la période antérieure au 22 octobre 2016 ;
- si les affirmations péremptoires de Monsieur [C] s'avéraient exactes, la situation décrite relèverait d'un accord des parties dont Monsieur [C] ne prouve pas qu'il serait vicié ;
- Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation alléguée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2021, la société Brouard-Daudé-Rey, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Driver, demande également la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [C] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €. Elle développe une argumentation similaire à celle de l'Ags sur le fond et ajoute que, pendant l'exécution de son contrat de travail, Monsieur [C] n'a ni mis en demeure l'employeur de lui payer les salaires qu'il estimait dus, ni saisi le conseil de prud'hommes, ni demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail, ni pris acte de la rupture.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur la prescription
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes le 24 mars 2016 de demandes de rappel de salaires à compter de février 2014.
Contrairement à ce que prétend l'Ags, sa demande est donc recevable.
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Il en résulte qu'en l'absence de l'une de ces mentions, l'emploi est présumé être à temps complet et il appartient alors à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, les bulletins de paie de Monsieur [C] à compter de février 2014 mentionnent un salaire calculé sur la base d'un horaire mensuel de 76 heures.
Or, les intimés ne rapportent la preuve ni de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, ni du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
La relation contractuelle doit donc être requalifiée à plein temps.
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Contrairement à ce que prétendent les intimées, l'absence de mise en demeure, de saisie immédiate de la juridiction prud'homale ou encore de prise d'acte de la rupture, ne peuvent avoir pour effet d'empêcher le salarié de réclamer un rappel de salaire dans la limite du délai de prescription.
Par ailleurs, si, en principe, le remboursement de frais ne peut tenir lieu de paiement de tout ou partie du salaire, il résulte en l'espèce de propres déclarations de Monsieur [C] que la différence entre le salaire calculé sur la base d'un plein temps et le salaire versé, lui était en réalité payée sous la forme d'indemnités kilométriques, allégation corroborée par la lecture des bulletins de paie, qui font apparaître une augmentation de ces indemnités à compter de février 2014.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents, bien que sous une motivation inappropriée.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de ne pas déclarer la totalité des salaires aux organismes sociaux ou encore de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie d'un salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, l'augmentation des indemnités kilométriques à compter du mois de février 2014 ne peut correspondre à la réalité d'une augmentation des distances parcourues par Monsieur [C], puisque ses bulletins de paie mentionnent une diminution de son temps de travail à compter de cette même date, et ne constitue donc qu'un stratagème de l'employeur, destiné à éluder le paiement d'une partie des charges sociales dues.
Contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, le caractère intentionnel de la dissimulation est donc établi et justifie la fixation au passif de l'entreprise d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit 8 672,42 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de retraite
Monsieur [C] fait valoir à juste titre que la minoration de son salaire pendant deux ans n'a pu qu'entraîner une minoration de sa pension de retraite.
Faute de calculs au soutien de sa demande, il convient de fixer son préjudice à 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [Z] [C] recevable en ses demandes ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [C] de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents ;
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé
Statuant à nouveau sur ce dernier point ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Driver la créance de Monsieur [Z] [C] de 8 672,42 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;
Y ajoutant ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Driver la créance de Monsieur [Z] [C] de 2 500 € de dommages et intérêts pour préjudice de retraite ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA -IDF Ouest - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
Déboute Monsieur [Z] [C] du surplus de ses demandes ;
Déboute La société Brouard-Daudé-Rey, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Driver, de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne La société Brouard-Daudé-Rey, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Driver, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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