Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 17 MARS 2023
N° 2023/ 087
Rôle N° RG 23/02626 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2CX
[U] [B]
C/
S.A.S. MADIC
Copie exécutoire délivrée
le :17/03/2023
à :
par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Guy ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE et par
Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/7044.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et pour plaidoirie par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE A LA REQUETE
SAS MADIC, [Adresse 2]
représentée par Me Guy ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE et par
Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN Président de Chambre à statué sur la requête en rectification d'erreur matrielle déposée par le conseil de Monsieur [U] [B].
Ce magistrat a statué sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du 27 mars 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Toulon, saisi par M.[U] [B] d'une contestation de son licenciement pour faute grave par la SAS Madic, a':
- débouté M.[U] [B] de ses demandes';
- condamné M.[U] [B] à payer à la SAS Madic la somme de 1'000' euros au titre de remboursement de frais professionnels versés de manière injustifiée,
- condamné M.[U] [B] à payer à la SAS Madic la somme de 1'000' euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux dépens';
Vu l'arrêt du 20 janvier 2023 par lequel , la cour d'appel d'Aix-en-Provence a':
- prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture,
- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 27 mars 2019,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M.[U] [B] aux dépens de première instance et d'appel';
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par M.[U] [B] le 15 février 2023 et à laquelle il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions;
Vu sa transmission à la SAS Madic à la diligence du greffe le 22 février 2023';
Vu la réponse de la SAS Madic du 1er mars 2023 indiquant qu'elle n'avait pas d'observations à formuler';
Vu l'article 462 du code de procédure civile';
Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'; que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune'; qu'il peut aussi se saisir d'office'; que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties et que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Qu'il ressort des motifs de l'arrêt critiqué que la demande est régulière, recevable et bien fondée';
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la rectification de l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 entre M.[U] [B] et la SAS Madic (RG n°19/07044)
DISONS qu'il convient d'y lire':
- prononce la révocation de l'ordonnance de clôture';
- confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 27 mars 2019';
- condamne la SAS Madic à payer à M.[U] [B] la somme de 340'euros,
- rejette les autres demandes,
- condamne M.[U] [B] aux dépens de première instance et d'appel';
au lieu de :
- prononce la révocation de l'ordonnance de clôture';
- confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 27 mars 2019';
- rejette les autres demandes,
- condamne M.[U] [B] aux dépens de première instance et d'appel';
DISONS que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée';
DISONS que les dépens seront supportés par le Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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