Texte intégral
N° RG 22/02678 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEX6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01794
Tribunal judiciaire du Havre du 30 juin 2022
APPELANTE :
Organisme DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DU HAVRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry LAVILLE de la SCP LAVILLE DEMOGET, avocat au barreau du HAVRE, et assistée par Me Anne-claire MOYEN de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEE :
S.A. OSILUB
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Luc MANNEVAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Osilub est une filiale de SARP Industries et de Total Lubrifiants. L'usine Osilub est une usine de régénération d'huiles minérales usagées. L'opération consiste à en extraire les produits réutilisables. Pour ceci, la société Osilub met en 'uvre un processus de distillation permettant de séparer les fractions moyennes (gazole et huiles) qui seront valorisées, des fraction légères (distillat léger ne pouvant être revendu comme carburant) et lourdes (résidus tels que l'OSI 935) qui ne peuvent être valorisés.
Le SRE du Havre a initié une enquête le 20 juin 2017, portant sur le distillât léger et l'OSI 935 vendus à des incinérateurs de déchets dangereux. A l'issue de cette enquête et des observations de la société Osilub, le receveur interrégional des douanes a retenu que ces produits avaient été vendus pour être utilisés comme des combustibles de substitution et a émis l'avis de mise en recouvrement (AMR) n°962/18/1098 d'un montant de 3 061 493 €.
Après contestation de cet AMR par la société Osilub, l'administration des douanes à accepté de réduire la Taxe Intérieure de Consommation (TIC) concernant le distillât léger à la somme de 237 531 € HT et maintenu le redressement de 50 888€ pour l'OSI 935.
La société Osilub conteste la fiscalité qui a été appliquée au distillât léger et à l'OSI 935. Elle a saisi le tribunal judiciaire du Havre par acte introductif d'instance du 19 octobre 2020.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire du Havre a :
- annulé l'avis de mise en recouvrement n°962/18/1098 du 14 septembre 2018,
- annulé la décision explicite de rejet du 20 août 2020,
- condamné la Direction Régionale des Droits Indirects du Havre à payer à la société Osilub SA la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Direction Régionale des Droits Indirects du Havre aux dépens.
La Direction Régionale des Droits Indirects du Havre a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 août 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions du 24 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Direction Régionale des Droits Indirects du Havre qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judicaire du Havre,
En conséquence,
- débouter la société Osilub de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la validité de la décision du 20 aout 2020,
- déclarer la société Osilub redevable de la somme de 273 531 euros pour le distillat léger et 50 888 euros pour l'OSI 935,
- condamner la société Osilub à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
L'administration des douanes soutient que les produits litigieux ont été utilisés comme combustibles, et qu'ils sont en conséquence soumis au régime de la TICPE (Taxe Intérieure de Consommation des Produits Energétique) et non de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes).
Vu les conclusions du 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Osilub qui demande à la cour de :
- confirmer que les dispositions prévoyant l'application de la TICPE aux déchets d'hydrocarbures ne sont pas applicables au cas présent,
- confirmer que ces déchets sont en raison de leur incinération soumis à la TGAP,
En conséquence,
- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire du Havre du 30 juin 2022,
- dire que les sommes réclamées par l'Administration des Douanes ne sont pas dues,
- dire que l'AMR du 10 septembre 2018 et la décision de l'Administration des Douanes du 20 août 2020 doivent être annulés,
En tout état de cause,
- condamner l'Administration des Douanes et Droits Indirects à verser à la société OSILUB une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Administration des Douanes aux dépens.
La société Osilub soutient que ses deux produits sont introduits dans un four en dehors des phases de démarrage et de maintien en température, qu'il en résulte qu'ils ne sont pas utilisés comme combustibles et par voie de conséquence, qu'ils ne sont pas soumis à la TICPE.
MOTIFS DE LA DECISION
Depuis le 1er janvier 2008, date de transposition de la directive n° 2003/96/CE du 27 octobre 3003 les déchets et résidus d'hydrocarbures sont repris aux tableaux Bet C de l'article 265 du code des douanes.
L'article 265 du code des douanes, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018, énumère dans les tableaux « B » et « C » une nomenclature des produits destinés à être utilisés comme carburant ou combustible passibles d'une taxe intérieure de consommation. Les produits sont identifiés par un indice, auquel correspond un tarif douanier.
Le paragraphe 3 de cet article prévoit que : « A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable pour le combustible équivalent, prévue au présent article et aux articles 266 quinquies et 266 quinquies B. »
Aux termes de l'article 265 bis du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018: «Les produits mentionnés à l'article 265 sont admis en exonérations des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :
a)autrement que comme carburant ou combustible ;
(' )»
Aux termes de l'article 266 sexies de ce code (termes surlignés en police grasse par la cour) : « I. Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physique ou morale suivante : (')
III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I :
(')
2. Les quantités de déchets de produits mentionnés au second alinéa du 3 de l'article 265, utilisées comme combustible dans les phases de démarrage ou de maintien de la température d'une installation de traitement thermique de déchets dangereux, lorsque cette utilisation est mentionnée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation. »
Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux (termes surlignés en police grasse par la cour) : « (')
b) Conditions de combustion
Les installations d'incinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables que l'on puisse prévoir, les gaz résultant du processus soient portés, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C pendant deux secondes, mesurée à proximité de la paroi interne ou en un autre point représentatif de la chambre de combustion défini par l'arrêté préfectoral d'autorisation. Le temps de séjour devra être vérifié lors des essais de mise en service. S'il s'agit de déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure à 1 %, la température doit être amenée à 1 100 °C pendant au moins deux secondes. La température doit être mesurée en continu.
c) Brûleurs d'appoint
Chaque ligne d'incinération est équipée d'au moins un brûleur d'appoint, lequel doit s'enclencher automatiquement lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de 850 °C ou de 1 100 °C, selon le cas, après la dernière injection d'air de combustion. Ces brûleurs sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et d'extinction afin d'assurer en permanence la température de 850 °C ou de 1 100 °C, selon le cas, pendant lesdites phases et aussi longtemps que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion.
Lors du démarrage et de l'extinction, ou lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de 850 °C ou de 1 100 °C, selon le cas, les brûleurs d'appoint ne sont pas alimentés par des combustibles pouvant provoquer des émissions plus importantes que celles qu'entraînerait la combustion de gazole, de gaz liquide ou de gaz naturel.
(')
e) Conditions de l'alimentation en déchets
Les installations d'incinération et de co-incinération possèdent et utilisent un système automatique qui empêche l'alimentation en déchets :
- pendant la phase de démarrage, jusqu'à ce que la température de 850 °C ou
1 100°C, selon le cas, ou la température précisée au paragraphe f ait été atteinte ;
- chaque fois que la température de 850° C ou 1 100 °C, selon le cas, ou la température fixée au paragraphe f n'est pas maintenue ;
- chaque fois que les mesures en continu prévues par l'article 28 montrent qu'une des valeurs limites d'émission est dépassée en raison d'un dérèglement ou d'une défaillance des systèmes d'épuration. (')»
Il est constant que le distillât léger et l'OSI 935 ont été vendus aux sociétés Sdibex et SARP Industries qui sont des incinérateurs de déchets dangereux. De même, il est constant entre les parties que la TGAP et la TICPE ne peuvent se cumuler. Il est enfin constant entre les parties que le redevable de la TICPE sur les déchets et résidus d'hydrocarbures est le producteur des déchets et résidus d'hydrocarbures.
Dans un arrêt C-240/01 du 29 avril 2004, la CJUE a défini l'expression « utilisé comme combustible » comme « tous les cas où les huiles minérales sont brûlées et ou l'énergie thermique ainsi produite sert à chauffer, quelle que soit la finalité du chauffage, y compris celle de transformer ou de détruire la matière qui absorbe cette énergie thermique lors d'un processus chimique ou industriel. Dans tous ces cas, les huiles minérales sont consommées et doivent donc être soumises à l'accise. »
Au soutien de sa position, l'administration douanière retient les éléments suivants qui ressortent de ses procès-verbaux et des documents qu'elle a saisis :
- Lors de son audition le 21 juin 2017, M. [Z] (société Osilub) a déclaré : « Nous vendons l'OSI 935 en France ou dans l'Union Européenne, le produit est acheminé sous DSCPC ou nous l'envoyons sous BSD et DFA comme combustible de substitution chez un incinérateur de déchets dangereux » et « Le distillât léger est envoyé sous BSD et DFA comme combustible de substitution dans un incinérateur de déchets dangereux ».
- Le document de présentation de l'usine Osilub présente en page 9 le produit OSI 935 comme ayant pour marché l'industrie de l'étanchéité et comme exutoire alternatif : « combustible de substitution pour les incinérateurs de déchets dangereux ». En page 10, il est présenté que le marché du distillât léger est celui du « combustible de substitution pour les incinérateurs de déchets dangereux ».
- Le certificat d'acceptation préalable n° 0000420 valable jusqu'au 31 décembre 2015 établi et signé par la société Sedibex mentionne comme filière de traitement pour les distillats légers « incinération et récupération d'énergie ». Le certificat d'acceptation préalable n° 0000420 valable jusqu'au 31 décembre 2016 établi et signé par la société Sedibex mentionne comme filière de traitement pour les distillats légers « utilisation comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie ».
- Dans un courriel du 28 août 2017, relatif à une livraison de distillât du 25 août précédent, Mme [J] (SARP Industrie écrit à la société Osilub « au regard de la présence d'eau, nous avons purgé 5 500 tonnes ; Ces 5.5 tonnes ont été orientées en incinération liquide (') Seules 20 160 tonnes ont été orientées en combustibles ».
- L'enquête diligentée au sein de la société Sedibex (procès-verbal n°7 du 28 août 2018). Il est ressorti de cette enquête que le site exploité par la société Sedibex à Sandrouville est une installation classée spécialisée dans le traitement et la valorisation des déchets industriels dangereux. « Le site de [Localité 6] exploité par la société Sedibex ( ...) dispose de trois lignes d'incinération de déchets industriels. Le traitement consiste à introduire les déchets dans un four tournant et une chambre de post-combustion fonctionnant à plus de 850°C. Le four ne nécessite pas de combustible noble, la combustion dans le four est générée par l'énergie contenue dans les déchets. Plus le PCI (pouvoir calorifique inférieur) est élevé plus l'énergie est dégagée est importante. L'énergie libérée par les déchets au cours de la combustion est valorisée sous forme de vapeur (revendue à des industriels ou utilisée en interne) et d'électricité (utilisée sur le site).
Les trois fours ont la capacité d'accueillir différents types de déchets combustibles aux propriétés physico-chiques et au pouvoir calorifique variables. » (Termes surlignés en police grasse par la cour).
- La société SARP Industries [Localité 4] (procès-verbal n°7 du 28 août 2018) est une installation classée spécialisée dans le traitement et la valorisation des déchets industriels dangereux. « L'usine de [Localité 4] dispose de cinq unités de traitement ('). L'usine de [Localité 4] dispose notamment de trois unités d'incinération avec valorisation énergétique de 17,5 MW et d'une capacité de traitement de 150 000 tonnes/ans.
Le traitement consiste à introduire les déchets dans un four tournant et une chambre de post-combustion fonctionnant à plus de 850°C. L'énergie libérée par les déchets au cours de la combustion est valorisée sous forme de vapeur (revendue à des industriels ou utilisée en interne) et d'électricité.
Les trois fours ont la capacité d'accueillir différents types de déchets combustibles aux propriétés physico-chiques et au pouvoir calorifique variables. »
Reprenant que « l'usage de combustibles concerne les cas où l'énergie sert à chauffer » la société Osilub oppose aux éléments retenus par l'enquête que les cas où les déchets servent à chauffer sont ceux où ils sont introduits avant que la température de 850° ne soit obtenue afin de permettre d'atteindre ce seuil. L'énergie thermique des déchets introduits lorsque ce seuil est atteint ne sert plus à chauffer de sorte qu'ils ne sont plus utilisés comme combustibles. Elle produit à l'appui de son raisonnement un courrier du 7 février 2022 adressé par la Direction de la Législation Fiscale au SYPRED (Syndicat des professionnels du recyclage, de la valorisation, de la régénération et du traitement des déchets dangereux). La DLF écrit dans ce courrier que « parallèlement, l'article 9 (de l'arrêté du 20 septembre 2020) précité distingue la phase d'incinération comme celle durant laquelle il est possible d'introduire des déchets afin de procéder à leur destruction puisque la température à atteint 850 °. Aussi, quand des résidus et déchets d'hydrocarbures sont, au cours de cette phase, introduits dans l'installation d'incinération, on ne peut considérer que l'énergie thermique produite par leur combustion sert à chauffer l'installation.
Dès lors, au terme de l'article 265 précité, ces produits ne relèvent pas du champ d'application de la TICPE ». Même si la mission de la DLF est de concevoir et élaborer les règles relatives aux accises, aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux taxes à finalité environnementales ou comportementale la position indiquée dans cette lettre n'est pas une position de l'administration des douanes que le redevable peut lui opposer.
S'appuyant sur la circulaire des Douanes du 3 juillet 2018 et l'article 266 sexies du code des douanes qu'elle interprète a contrario, elle soutient que les quantités de déchets de produits mentionnés au second alinéa du 3 de l'article 265, sont utilisées comme combustible dans les phases de démarrage ou de maintien de la température d'une installation de traitement thermique de déchets dangereux, lorsque cette utilisation est mentionnée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation sont soumis à la TICPE, mais que les produits introduits dans le four à une température supérieure à 850°C pour y être détruits ne sont pas introduits dans l'une de ses deux phases et sont dès lors hors du champ de la TICPE.
Elle se prévaut de ce que les arrêtés préfectoraux d'autorisation d'exploitation des sociétés SARP Industries et Sedibex n'ont pas autorisé ces deux sociétés à utiliser des déchets pendant les phases de démarrage et de maintien à température pour en déduire que, de fait, les déchets cédés à ces deux incinérateurs n'ont pu être utilisés comme combustibles. Elle entend distinguer la phase d'incinération des phases de démarrage et de maintien en température.
Il est constant entre les parties que les déchets litigieux ont été introduits dans les fours alors qu'ils étaient d'une température supérieure à 850°C. Le différend porte sur la qualification de combustibles de ces déchets.
Les arrêtés d'autorisation d'exploitation des sociétés SARP Industries et Sedibex ne mentionnent aucune phase d'incinération distincte de la phase de maintien en température. Ils reprennent les termes de l'article 9 de l'arrêté du 20 septembre 2002 et arrêtent des conditions d'incinération où un système automatique empêchent l'introduction des déchets dès que la température de 850°C n'est pas atteinte ou maintenue (p. 70 de l'arrêté préfectoral Sarp Industries et p. 29 de l'arrêté préfectoral Sedibex).
Contrairement à ce que soutient la société Osilub, aucune phase d'incinération distincte de la phase de maintien à température ne ressort des dispositions légales et réglementaires précitées. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des déchets détruits pendant la phase de maintien à température soient qualifiés de combustibles. Il ressort du procès-verbal n°7 du 28 août 2018 que les sociétés SARP Industries et Sedibex sont toutes deux filiales de la société Veolia Environnement. Le procédé de traitement est le même sur chacun des sites où, dès que le four atteint une température supérieure à 850°C, la combustion des déchets a pour effet de lui produire l'énergie nécessaire à son fonctionnement. En ce qui concerne la société SARP Industries, cette utilisation des déchets comme combustible est corroborée par le courriel du 28 août 2017 de Mme [J]. Ainsi l'utilisation des déchets est une utilisation comme combustibles conforme à la définition donnée par l'arrêt CJUE C-240/01 du 29 avril 2004 : « l'énergie thermique ainsi produite sert à chauffer, quelle que soit la finalité du chauffage, y compris celle de transformer ou de détruire la matière qui absorbe cette énergie thermique lors d'un processus chimique ou industriel ».
C'est sans commettre d'erreur que l'administration des douanes, retenant cette qualification pour le distillât léger et l'OSI 935 cédé par la société Osilub aux sociétés Sarp Industries et Sedibex a dans sa décision du 20 août 2020, accepté partiellement la contestation du redevable de l'AMR n° 962/18/1098 du 10 septembre 2018 et arrêté à la somme de 273 531 € le montant du TIC dû par la société Osilub pour le distillât léger et maintenu à la somme de 50 888 € celui dû pour l'OSI 935.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision du 20 août 2020 du directeur régional des Douanes et Droits Indirects du Havre sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute la société Osilub de ses demandes ;
Confirme la décision du 20 août 2020 du directeur régional des Douanes et Droits Indirects du Havre qui, sur contestation de l'AMR n° 962/18/1098 du 10 septembre 2018 a arrêté à la somme de 273 531 € le montant du TIC dû par la société Osilub pour le distillât léger et maintenu à la somme de 50 888 € celui dû pour l'OSI 935.
Y ajoutant ;
Condamne la société Osilub aux dépens ;
Condamne la société Osilub à payer à L'Etat représenté par la Direction régionale des douanes et droits indirects du Havre, la somme de 4 000 € aux titres de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,
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