Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
N° de MINUTE : 24/254
N° RG 21/06122 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7TU
Jugement (N° 20/03406) rendu le 21 Septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTS
Monsieur [W], [Z], [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [M], [E], [S] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Johann Verhaest, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
Ste Coopérative banque Pop. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 janvier 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 25 juillet 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à M. [W] [D] et Mme [M] [C] épouse [D], co-emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d'un montant de 157'421 euros au taux d'intérêt de 1,90 %, remboursable en 300 échéances mensuelles.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 28 février 2019, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure M. [D] et Mme [C] de lui verser la somme de 161'244,09 euros.
Le 6 mai 2019, la banque acceptée une solution de règlement amiable comportant le versement par les emprunteurs de mensualités de 1 400 euros, comprenant l'apurement des échéances impayées et le règlement des échéances en cours, sous condition de caducité en cas de non-respect.
L'accord n'ayant pas été respecté par les emprunteurs, la banque a constaté sa caducité le 4 mai 2020 en précisant que la déchéance du terme du contrat de crédit était acquise.
Par exploit d'huissier du 1er octobre 2020, la banque a assigné les époux M. [D] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Béthune, constatant la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, a :
- condamné solidairement M. [D] et Mme [C] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 139'132,30 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ne peut prétendre à l'application de la majoration de l'intérêt légal de 5 points prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
- condamné in solidum M. [D] et Mme [C] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum M. [D] et Mme [C] aux dépens de l'instance dont distraction profit de Me Éric Devaux,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 7 décembre 2021, M. [D] et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement, en limitant leur appel aux dispositions les ayant condamnés solidairement à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 139'132,30 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, M. [D] et Mme [C] demandent à la cour de :
Vu les articles 1134, 1152, 1244-1 anciens du code civil,
vu les articles 1231-5, 1343-5 du code civil,
vu l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
vu les articles L.313-12, L.313-16, L.313-27 et L.313-28 du code de la consommation,
- réformer le jugement déféré quant au quantum des condamnations prononcées,
- juger les manquements de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à ses obligations de professionnel du droit bancaire, dans la vérification de l'information précontractuelle à des particuliers, l'étude de la solvabilité des débiteurs, le devoir d'explication du banquier, sur les conséquences d'une déchéance du droit aux intérêts, la clause pénale et l'acte de cautionnement,
- suspendre les effets de la déchéance du terme prononcée par la banque,
- juger la déchéance de la totalité du droit aux intérêts contractuels, intérêts de retard pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, ainsi que la majoration de 5 points des intérêts,
- juger que la clause pénale sera ramenée à un euro,
- juger que les époux [D] ont remboursé au profit la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 26'982,65 euros au 20 juillet 2020,
- juger que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France est fixée à la somme de 130'439,35 euros en principal au 20 juillet 2020, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- juger que les paiements effectués mensuellement par les époux [D], depuis la déchéance du terme seront imputés sur le principal de la dette,
- juger qu'il est fait sommation à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de produire le décompte des virements effectués par les époux [D] depuis leur compte à la Banque populaire vers le Crédit agricole et leur imputation sur le remboursement du crédit ainsi que les relevés de compte,
- juger que les époux M. [D] pourront se libérer de la dette en remboursant 81 mensualités de 1 600 euros et le cas échéant en 23 mensualités avec une dernière en rééchelonnement,
- juger le cas échéant l'accord des parties sur ces modalités de remboursement échelonné sur 81 mois,
- juger qu'en fonction des remboursements du couple [D] postérieurs à la déchéance du terme, la condamnation à paiement au profit la banque est prononcée en deniers ou quittances,
- juger la condamnation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à payer aux époux [D] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger la condamnation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Verhaest, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au visa des articles L.313-12, L.313-16, L341-27 et L.341-28 du code de la consommation, M. [D] et Mme [C] font essentiellement valoir que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif qu'elle a manqué à son obligation d'accomplir une étude sérieuse de leur solvabilité, le dossier relatif au financement étant extrêmement lacunaire et non-corroboré par des éléments de ressources qui auraient dû être demandés par la banque aux emprunteurs ; que la banque n'a pas davantage interrogé le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Ils ajoutent que la banque ne les a pas mis en garde sur les risques d'endettement excessif au regard de leur situation financière, au sens de l'article L.312-13 du code de la consommation, et a manqué à son devoir d'explication sur la portée de l'engagement de caution de la CAMCA assurance. Il soutiennent que la clause pénale est manifestement excessive au regard des très bons résultats financiers du Crédit agricole, et de leur situation financière très difficile, et demande sa réduction à 1 euro.
Ils soutiennent être revenus à meilleure fortune et proposent de poursuivre le règlement du crédit, avec suspension de la déchéance du terme, en 81 échéances mensuelles de 1 600 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France demande à la cour de :
Vu les articles 1134 anciens et 1146 anciens et suivants du code civil,
vu l'article L.313-16 du code de la consommation,
vu l'article L.313-12 du code de la consommation,
vu les articles L.341-27 et L.341-28 du code de la consommation,
vu l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
vu l'article 1152 ancien du code civil,
- débouter M. [D] et Mme [C] de leurs demandes, fins et conclusions,
- dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts et à réduction de la clause pénale,
- dire et juger avoir lieu en conséquence à infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 21 septembre 2021 sur ces points, accueillant ainsi l'appel incident formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France,
- en conséquence, condamner M. [D] et Mme [C] solidairement au paiement de la somme de 152'476,98 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel de 1,90 % l'an à compter du 18 juin 2022 jusqu'à parfait paiement,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en date du 21 septembre 2021 en ce qui concerne la condamnation de M. [D] et Mme [C] aux entiers frais et dépens de première instance et à l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers frais et dépens d'appel, outre 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir qu'elle a fait une étude sérieuse de la solvabilité des emprunteurs lors de l'octroi du prêt, qu'elle détenait les pièces de ressources et les relevés de compte bancaire depuis janvier 2016, pièces qui n'avaient pas été produites en première instance, et qu'elle avait consulté le FICP ; que le taux d'endettement de 47 % n'était que provisoire, car il prenait en compte la charge d'un emprunt qui allait être remboursé par la vente de l'immeuble pour l'achat duquel il avait été souscrit, immeuble qui a été vendu. Elle ajoute que les emprunteurs ont été parfaitement informés des conditions d'intervention de la CAMCA Assurance, caution, par les conditions particulières intégrées au contrat de crédit, dont toutes les pages ont été paraphées par eux.
Sur la clause pénale, la banque forme appel incident, et s'oppose à sa réduction, même partielle, dans la mesure où les époux [D] ont été défaillants dès la fin de l'année 2018.
Le Crédit agricole s'oppose également au moratoire sollicité par les appelants au motif que le premier moratoire accordé n'a pas été respecté par eux, ce qui a entraîné sa caducité de plein droit le 4 mai 2020, et qu'ils ont cessé tout règlement depuis décembre 2021.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 8 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts contractuels
L'article L.313-16 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 en vigueur depuis le 01 juillet 2016 dispose que:
'Le crédit n'est accordé à l'emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l'emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d'apprécier la capacité de l'emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s'appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l'emprunteur ainsi que sur d'autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l'emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L'emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l'évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
A l'issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l'emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l'emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation.'
En l'espèce, la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France produit la demande de financement signée par les époux [D] le 5 juillet 2016.
Dans la rubrique 'capacité de remboursement des emprunteurs' il est mentionné des salaires pour les deux époux de 2 533 euros, et des allocations familiales de 129 euros, soit un total de 2 662 euros, des charges mensuelles de 1 246 euros, soit 660 euros pour le prêt en cours d'instruction et 586 euros pour un prêt en cours. Il en résulte un disponible avant impôt sur le revenu de 1 416 euros. Il est indiqué un endettement bancaire de 47 %. S'agissant de la rubrique 'prêts avant projet', il est mentionné un prêt de 109 000 euros, avec un capital restant dû de 65 067,72 euros et une fin de prêt au '10 septembre 2026" (alors que la fin de ce prêt de 109 000 euros souscrit auprès du crédit agricole est le 31 août 2016 ainsi qu'il résulte des pièces n° 19, 20, et 25 produites par la banque).
La Caisse régionale de crédit agricole Nord de France verse en cause d'appel les bulletins de salaire de M. [D] de février à mai 2016, ainsi que les bulletins de salaire de Mme [C] de décembre 2015, janvier à mai 2016, qui n'avaient pas été produits devant le premier juge. Elle verse également les relevés du compte bancaire joint de M. [D] et Mme [C] ouvert dans les livres de son agence d'[Localité 7] de janvier 2015 à septembre 2016, dont les soldes sont créditeurs. Sur ledit compte étaient versées les allocations familiales d'un montant variant de 284,35 euros à 306,36 euros, ainsi que les salaires de Mme [C].
Ces pièces corroborent le montant des revenus mentionnés sur la déclaration, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les époux [D].
En outre, comme le soutient la banque, le taux d'endettement de 47 % doit être corrigé, et n'était que provisoire, en ce que la fiche de renseignements fait apparaître non seulement la charge financière représentée par le nouveau prêt sollicité (soit 660 euros par mois), mais également celle d'un prêt en cours (586 euros par mois), correspondant à un premier prêt immobilier n°99139308316 accordé par le Crédit agricole le 11 juin 2004, d'un montant de 109 000 euros, pour l'acquisition de l'habitation principale des emprunteurs [Adresse 5].
Or, il résulte du tableau d'amortissement et des caractéristiques de ce prêt de
109 000 euros qu'il se terminait le 31 août 2016, cependant que la première échéance du prêt du 25 juillet 2016 était appelée le 5 septembre 2016, de telle manière que les emprunteurs n'auraient pas à régler deux échéances de prêts, mais seulement celle de 660 euros à compter du mois de septembre 2016.
A compter de septembre 2016 le taux d'endettement est de 24,79 %, en dessous du taux usuel communément admis.
En outre, les époux [D] ont remis à la banque un compromis de vente de leur immeuble sis [Adresse 6] pour un montant de 100 000 euros, signé le 27 mai 2016, alors qu'au regard du tableau d'amortissement, cet immeuble étaient pratiquement remboursé.
Il résulte de ce qui précède qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur a procédé à une évaluation rigoureuse de la solvabilité des emprunteur en complétant de façon détaillée la demande de financement, signée par les emprunteurs. Les informations ont été contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables, à savoir les bulletins de salaires des époux [D], leur relevés de compte bancaire, le compromis de vente de leur habitation. La Caisse régionale de crédit agricole Nord de France connaissait également leur situation, pour leur avoir déjà octroyé un premier crédit immobilier, et les emprunteurs détenant leur compte bancaire joint en ses livres.
Le prêteur démontre en cause d'appel qu'il a consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers en produisant les justificatifs de la consultation datés du 7 juillet 2016, mentionnant que pour les clefs BDF 180381HECQU et 071076DINDE, correspondant aux emprunteurs, aucun dossier n'était recensé.
Par ailleurs, au regard du taux d'endettement corrigé et des revenus et patrimoine des emprunteurs, le crédit ne comportait pas de risque d'endettement spécifique au sens de l'article L.313-12 du code de la consommation. Il apparaît que M. [D] et Mme [C] ont remboursé le crédit pendant deux ans sans incident de paiement, les difficultés de remboursement étant apparue en juin 2018 concomitamment aux problèmes professionnels et de santé de Mme [C], ainsi qu'elle l'indique dans un courrier adressé à la banque du 15 mars 2019.
Dès lors, la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France s'est conformée à ses obligations prévues aux articles L.313-12 et L.313-16 du code de la consommation.
Les appelants invoquent également un manquement de la banque à son devoir d'explication sur la portée de l'engagement de cautionnement qu'ils ont signé avec la CAMCA assurance qui ne pouvait être actionnée par le prêteur qu'après épuisement des recours contre les emprunteurs, alors qu'il croyait que la caisse de cautionnement pouvait pallier leur défaillance passagère dans le remboursement du crédit.
Cependant, aux termes des conditions particulières de l'acte de cautionnement de CAMCA Assurance, qui sont intégrées au contrat de crédit et dont les pages sont paraphées par les emprunteurs, les conditions d'intervention de la CAMCA Assurances sont clairement précisées : il est en effet prévu que 'Le présent contrat est un acte de cautionnement simple régi par les articles 2288 et suivants du code civil(...), l'existence de la caution CAMCA assurance n'a pas pour effet de libérer l'emprunteur de sa propre obligation de remboursement (en caractère gras et souligné). La caution simple délivrée par CAMCA Assurance en faveur du prêteur ne pourra être appelée par le prêteur qu'après épuisement de tous les recours contre l'emprunteur et les autres cautions éventuelles de l'emprunteur, lesquels par dérogation à l'article 2310 ne pourront exercer aucun recours contre CAMCA Assurance. (...)'
Le prêteur a donc clairement expliqué aux emprunteur les conditions d'intervention de CAMCA Assurance, sur lesquels les emprunteurs ne pouvaient se méprendre, alors qu'ils avaient déjà souscrit un prêt immobilier auprès de la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France et n'étaient donc pas novices en matière de crédits immobiliers.
Dès lors réformant le jugement entrepris, il y a lieu de débouter les appelants de leur demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels.
Cette sanction n'étant pas prononcé, il n'y pas lieu d'examiner son caractère dissuasif au regard des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier relatif à la majoration de cinq point des intérêts légaux.
Sur la demande de réduction de la clause pénale
Le premier juge a réduit la clause pénale d'un montant initial de 10 530,12 euros à hauteur de 3 305 euros.
L'article L.313-51 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 applicable à compter du 1er juillet 2016 'Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.'
Selon l'article R.313-28, l'indemnité en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant du ainsi que des intérêts échus et non versés.
Les articles 1152 et 1231 du code civil, auquel l'article L.313-51 du code de la consommation fait directement référence, permet au juge de modérer cette peine si elle lui apparaît manifestement excessive.
Dans ce cadre, le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer nonobstant les modalités de fixation initiale de la clause pénale si en se plaçant au moment où il statue, celle-ci a un montant manifestement excessif.
Même si la clause pénale d'un montant en l'espèce de 10 530,12 euros est assimilable à une forme particulière de dommages et intérêts fixés forfaitairement et à l'avance par les parties, il n'en demeure pas moins qu'elle doit être justement corrélée à de légitimes considérations d'équité.
En l'espèce, il résulte du décompte produit par la banque (pièce 32), que les emprunteurs ont procédé à de très nombreux règlements depuis la déchéance du terme prononcée le 28 février 2019, pour un montant total de 18 722,80 euros arrêté au 17 juin 2022.
Au regard de l'importance de ces règlements et du préjudice réellement subi par la banque, il y a lieu réduire substantiellement la clause pénale à la somme de 1 500 euros, le jugement étant infirmé sur le quantum de la réduction.
Les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe en vertu de l'article 1353 alinéa 2 du code civil qu'ils auraient fait d'autres versements antérieurement au 17 juin 2022 non comptabilisés au décompte arrêté au 17 juin 2022.
Au vu des pièces produites, notamment du décompte susvisé mentionnant l'ensemble des règlements effectués par les emprunteurs jusqu'à cette date, la créance de la banque d'établit comme suit :
- principal : 139 464,87 euros
- intérêts : 1 386,62 euros
- indemnité forfaitaire : 1 500,00 euros
- Total : 142 351,49 euros
En conséquence, réformant le jugement entrepris, les époux [D] sont condamnés solidairement à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France la somme de 142 351,49 euros, augmentée des intérêts au taux contractuels de 1,90 % sur la somme de 139 469,87 euros à compter du 18 juin 2022 et des intérêts au taux légal sur l'indemnité forfaitaire de 1 500 euros à compter du 1er octobre 2020, date de l'exploit introductif d'instance.
Il y a lieu de prononcer cette condamnation en deniers ou quittances, compte tenu d'éventuels versements postérieurs au 17 juin 2022.
Sur la demande de délais
Les appelants précisent être revenus à meilleure fortune et proposent de poursuivre le règlement du crédit, avec suspension de la déchéance du terme, en 81 échéances mensuelles de 1 600 euros, et à défaut, en 23 échéances, avec rééchelonnement de la 24ème échéance, cependant que la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France s'oppose à tout moratoire, en raison d'un précédent moratoire mon-respecté par les emprunteurs.
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
Par ailleurs, pour qu'il soit fait application de la disposition précitée, le débiteur doit tout à la fois être malheureux et de bonne foi.
D'une part, le juge ne peut accorder des délais de paiement que dans la limite du délai légal de deux ans prévu à l'article 1343-5 précité. De plus, il ne peut suspendre la déchéance du terme du contrat de crédit, dès lors qu'elle a été régulièrement prononcée le 28 février 2019 et que les emprunteurs n'en contestent pas la validité.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande de moratoire sur 81 mois, ainsi que de leur demande de suspension de la déchéance du terme du contrat de crédit.
D'autre part, les appelants justifient que M. [D], menuisier peintre, a perçu pour l'année 2021 un salaire moyen de 2 557 euros, cependant que Mme [C], qui dit avoir fait une dépression en 2018, ne perçoit plus de revenu de Pôle emploi depuis décembre 2021 et ne travaille pas. Ils perçoivent également les allocations familiales pour deux enfants.
La cour observe que depuis la déchéance du terme du contrat de crédit le 28 février 2019, Mme [C] et M. [D] ont procédé à de nombreux règlements, pour un montant total de 18 722,80 euros selon décompte arrêté au 17 juin 2022. Ils sont manifestement débiteurs malheureux et de bonne foi. Mais compte tenu de leurs revenus, ils ne seront pas en capacité d'honorer des échéances mensuelles de 1 600 euros.
Au regard de ces éléments et des effort faits pour apurer la dette, les époux [D] seront autorisés à s'en libérer par 23 versements mensuels de 1 000 euros, la 24 ème échéance étant majorée du solde de la dette, dans les conditions précisées au dispositif.
Compte tenu de la situation respective des parties, les paiement s'imputeront d'abord sur le capital.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [D], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Réforme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [D] et Mme [C] de leur demande de déchéance de prêteur de son droit aux intérêts contractuels ;
Réduit d'office la clause pénale à 1 500 euros ;
Condamne solidairement M. [D] et Mme [C] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France la somme de 142 351,49 euros, en deniers ou quittances, augmentée des intérêts au taux contractuels de 1,90 % sur la somme de 139 469,87 euros à compter du 18 juin 2022 et des intérêts au taux légal sur l'indemnité forfaitaire de 1 500 euros à compter du 1er octobre 2020, sous déduction de l'ensemble des règlements effectués par M. [D] et Mme [C] postérieurement au 17 juin 2022 ;
Autorise M. [D] Mme [C] à se libérer de la dette par 23 versements mensuels de 1 000 euros, la 24ème échéance étant majorée du solde de la dette ;
Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 30 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes aux plus tard le 30 de chaque mois,
Dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
Dit qu'à la première défaillance, la totalité de la dette sera rendue immédiatement exigible ;
Rappelle que conformément à l'article 1343-5 du code civil, les procédures d'exécution engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts et les pénalités cessent d'être dues pendant ce délai ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [D] et Mme [C] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU