Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/00564 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQ36
Code Aff. :
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Cour d'Appel de SAINT DENIS en date du 02 Mars 2021, rg n° 20/00400
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTE :
S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume MARGUET de l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Isabelle CLOTAGATIDE avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
L' URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, RECOUVREMENT C3 S prise en la personne de son représentant légal, y domicilié en cette qualité à compter du 1er janvier 2019, ladite URSSAF venant aux droits et obligations de la CAISSE NATIONALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, département C3S
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean Maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Me
Eric DUGOUJON avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2022 devant la cour composée de :
Président :M. Alain LACOUR
Conseiller :M. Laurent CALBO
Conseiller :Mme Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 mai 2022.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 MAI 2022
greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI
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LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête du 18 octobre 2018, la société [4] (la société) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion d'une contestation du redressement notifié le 20 juillet 2018 par la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de la mise en demeure du 6 septembre 2018 pour un montant de 13 896 euros concernant la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) de l'année 2017.
L'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance ' pôle social de Saint-Denis de la Réunion.
A compter de cette date, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (la caisse) vient aux droits de la caisse nationale du régime des indépendants.
Par jugement du 5 février 2020, le tribunal a rejeté la requête présentée par la société tendant à l'annulation du redressement et de la mise en demeure, confirmé la décision de la caisse relative au redressement, validé la mise en demeure de payer la somme de 13 896 euros, condamné la société à payer la somme de 800 au titre des frais non répétibles et dit n'y avoir lieu à dépens.
La caisse a interjeté appel de cette décision par acte du 2 mars 2020.
Par ordonnance du 2 mars 2021, l'affaire a été radiée puis remise au rôle par déclaration de saisine du 30 mars 2021.
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Vu les conclusions récapitulatives déposées par la société le 1er décembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 8 mars 2022 ;
Vu les conclusions déposées par la caisse les 4 octobre 2021 et 1er février 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles L. 651-3, alinéa 1er, L. 651-5, alinéa 1er, et D. 651-14, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur ;
Selon le premier de ces textes, la contribution sociale de solidarité, qui est annuelle et dont le fait générateur est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due, est assise sur le chiffre d'affaires défini au deuxième réalisé l'année précédant celle au titre de laquelle elle est due, après application d'un abattement égal à dix-neuf millions d'euros.
Selon le second, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.
La société ne conteste pas être assujettie à la C3S. Elle conteste le montant de l'assiette servant de calcul à cette contribution et précise sur ce point qu'il convient de retenir, comme elle l'a fait dans sa déclaration au titre de la C3S, le chiffre d'affaires de 19 773 892 euros correspondant à l'exercice 2016 après prise en compte de l'apport partiel d'actifs intervenu rétroactivement au 1er janvier 2016 au profit de la société [3].
La caisse rétorque que le chiffre d'affaires de 26 733 818 euros, tel qu'il a été déclaré à l'administration fiscale, doit être retenu, raison pour laquelle un redressement a été notifié en ce sens à la société débitrice.
En l'espèce, la C3S dont la société est débitrice au 1er avril 2017, est calculée sur le chiffre d'affaires de l'exercice 2016.
En raison de l'apport de deux branches d'activités apportées à la société [3], en date du 26 décembre 2016 avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, la société a connu au cours de l'exercice de référence une modification de son périmètre.
Toutefois, le droit applicable à la C3S a uniquement prévu, à l'article D.651-14 alinéa 1 précité, l'hypothèse d'une fusion ou absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, au cours de l'exercice de référence, et l'alinéa 2 l'hypothèse d'un changement de forme juridique de la société débitrice.
En l'absence de dispositions spéciales relatives à la situation de la société débitrice au regard de la C3S après un apport partiel d'actifs, il convient d'appliquer strictement les modalités de calcul de l'assiette telles que prévues par le législateur.
Ainsi, la base de la C3S est constituée du montant déclaré par l'assujetti et ayant servi à l'application par l'administration fiscale des taxes sur le chiffre d'affaires, à l'exclusion de toute autre montant.
Il n'y a donc pas lieu de retenir, dans le calcul de l'assiette, un autre chiffre d'affaires qui tiendrait compte de l'apport partiel d'actifs intervenu durant la période de référence.
Le chiffre d'affaires global de l'exercice 2016 déclaré à l'administration fiscale étant de 26 733 818 euros - et non de 19 773 892 euros comme mentionné par la société dans la déclaration spécifique à la C3S -, la caisse a opéré à bon droit un redressement en fixant l'assiette de cette contribution au premier de ces montants.
Le jugement est confirmé, la société étant condamnée au paiement de l'entier montant de la mise en demeure.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à dépens ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 13 896 euros au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) de l'année 2017 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [4] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne la société [4] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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